Autorisation générale de lever le secret professionnel à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique
La Commission d'experts du secret professionnel en matière de recherche médicale a,
en séance plénière du 31 août 2007,
en se fondant sur l'art. 321 bis du code pénal suisse (CP; RS 311.0) et les art. 1, 3, 9, 10, 11 et 13 de l'ordonnance du 14 juin 1993 concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale (OALSP; RS 235.154); dans la cause Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst des Kantons Zürich concernant la demande du 12 juillet 2007 de prolonger l'autorisation générale pour la levée du secret professionnel au sens de l'art. 321bis CP à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique,
décidé:
La personne responsable pour les projets de recherche en lien avec la présente autorisation reste, de manière inchangée, le directeur médical, le Prof. Dr med. H .- C. Steinhausen.
Le dispositif de la décision d'origine, y compris le complément mentionné dans la décision de prolongation du 14 mai 2002, reste inchangé.
La présente autorisation est octroyée pour une durée de cinq ans à partir de son entrée en force.
Les modifications qui interviennent avant l'écoulement de ce délai sur les points énumérés ci-dessous, doivent être annoncées à la Commission d'experts:
–
changement du directeur médical;
– modification dans la structure organisationnelle ou administrative du «Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienstes des Kantons Zürich»;
modification du règlement d'accès.
–
La Commission d'experts se prononce ensuite sur l'opportunité de délivrer une décision d'autorisation complémentaire.
Conformément aux art. 44 ss de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé- dure administrative (PA; RS 172.021), la présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral, Case postale, 3000 Berne 14, dans un délai de 30 jours suivant sa notification, ou suivant sa publication. Le mémoire de recours doit être produit en deux exemplaires, indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire.
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2007-2236
La présente décision est notifiée au «Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienstes des Kantons Zürich», ainsi qu'au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence. Son dispositif est publié dans la Feuille fédérale. Quiconque a qualité pour recourir peut, sur rendez-vous et pendant la durée du délai de recours, prendre connaissance des considérants de cette décision au secrétariat de la Com- mission d'experts, Office fédéral de la santé publique, Division Droit, 3003 Berne (tél .: 031 322 94 94).
25 septembre 2007
Commission d'experts du secret professionnel en matière de recherche médicale:
Le président, Franz Werro
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Datum 25.09.2007
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