Projet
Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) (Réorganisation des commissions extraparlamentaires)
Modification du ...
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 12 septembre 20071, arrête:
I
La loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration2 est modifiée comme suit:
Titre précédant l'art. 51
Chapitre 2 Planification et coordination
Titre précédant l'art. 57 (nouveau)
Chapitre 2bis Consultants externes et commissions extraparlamentaires
Section 1 Consultants externes
Art. 57, titre et al. 2 Abrogés
Titre précédant l'art. 57a
Section 2 Commissions extraparlamentaires
Art. 57a But
1 Des commissions extraparlementaires conseillent en permanence le Conseil fédéral et l'administration fédérale dans l'accomplissement de leurs tâches.
2 Elles prennent des décisions dans la mesure où une loi fédérale les y autorise.
1 FF 2007 6273
2 RS 172.010
2007-1561
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Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration
Art. 57b (nouveau) Conditions
1 Des commissions extraparlementaires peuvent être instituées lorsque l'accomplis- sement des tâches:
a. requiert des savoirs particuliers dont l'administration fédérale ne dispose pas;
b. exige la participation précoce des cantons ou d'autres milieux intéressés; ou
c. doit être confié à une unité de l'administration fédérale décentralisée non liée par des instructions.
2 Lorsque la tâche peut être accomplie de manière plus adéquate par une unité de l'administration fédérale centrale ou par une organisation ou une personne externe, on renoncera à instituer une commission.
Art. 57c (nouveau) Constitution
1 Le Conseil fédéral, un département ou la Chancellerie fédérale nomme les mem- bres des commissions extraparlementaires.
2 Les membres sont nommés pour une durée de fonction de quatre ans.
3 En cas de vacance, une nomination complémentaire est organisée.
Art. 57d (nouveau) Examen
La raison d'être, les tâches et la composition des commissions extraparlementaires sont réexaminées tous les quatre ans à l'occasion du renouvellement intégral.
Art. 57e (nouveau) Composition
1 En règle générale, les commissions extraparlementaires ne peuvent compter plus de quinze membres.
2 Les deux sexes, les langues, les régions, les groupes d'âge et les groupes d'intérêts doivent être équitablement représentés au sein des commissions, compte tenu des tâches à accomplir.
3 Des membres de l'administration fédérale ne peuvent être nommés membres d'une commission que dans des cas dûment motivés.
Art. 57f (nouveau) Obligation de signaler les intérêts
1 Les membres des commissions doivent signaler leurs intérêts avant leur nomina- tion. Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.
2 Quiconque s'y oppose ne peut être membre d'une commission.
Art. 57g (nouveau) Indemnisation
1 Les membres des commissions sont indemnisés pour leurs frais.
2 Le montant des indemnités est public.
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Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration
Titre précédant l'art. 57h (nouveau)
Chapitre 3 Traitement des données
Art. 57h (nouveau) Ancien art. 57a
II
L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.
III
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
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Annexe (ch. II)
Abrogation et modification du droit en vigueur
I
Sont abrogés:
l'arrêté fédéral du 20 septembre 1957 concernant l'octroi d'allocations anti- cipées à des Suisses victimes de la persécution nationale-socialiste3;
la loi fédérale du 20 mars 1970 sur la garantie contre les risques de l'inves- tissement4;
l'arrêté fédéral du 9 octobre 1970 concernant le maximum des engagements totaux pouvant être pris au titre de la garantie contre les risques de l'inves- tissement5.
II
Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
Art. 9 Abrogé
Art. 1, al. 2
2 Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) est compétent pour l'accomplissement de cette tâche.
3 RO 1958 205
4 RO 1970 1130, 2006 2197 annexe ch. 148
5 RO 1970 1267
6 RS 120
7 RS 194.1
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Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration
Art. 2 (nouveau) Tâches
1 Le DFAE encourage la mise sur pied et le développement d'un réseau de relations entre les personnes et les institutions qui contribuent à promouvoir l'image de la Suisse à l'étranger et réunit les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.
2 Il élabore et met régulièrement à jour des messages qui favorisent la diffusion d'une image réaliste et positive de la Suisse à l'étranger.
3 Il coopère en particulier étroitement avec les offices fédéraux concernés.
4 Il dirige les projets pour les apparitions de la Suisse officielle aux expositions universelles et aux Jeux olympiques.
5 Il peut promouvoir l'image de la Suisse à l'étranger en soutenant financièrement des mesures appropriées.
6 Il peut confier l'exécution de tâches particulières à des tiers appartenant ou non à l'administration fédérale; il en surveille l'accomplissement.
Art. 3 (nouveau) Financement
1 Les apparitions officielles de la Suisse aux expositions universelles et aux Jeux olympiques selon l'art. 2, al. 4, sont financées par des contributions extraordinaires de la Confédération.
2 Les autres tâches selon l'art. 2 sont financées par le budget annuel du DFAE.
Art. 4 à 6 Abrogés
Art. 8 Abrogé
Art. 9, al. 2 et 3 Abrogés
Art. 18 Abrogé
8 RS 822.31
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Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration
Art. 19 Secret de fonction
Les personnes chargées d'exécuter la loi ou d'en surveiller l'exécution sont tenues au secret de fonction.
Art. 20 Dispositions d'exécution
Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution après avoir entendu les can- tons et les organisations intéressées.
Art. 43, al. 3
Abrogé
Art. 109, al. 1, 1re et 2e phrases
1 Le Conseil fédéral nomme, sur proposition de la Commission fédérale de l'assu- rance vieillesse, survivants et invalidité, un conseil d'administration de onze mem- bres. Les assurés, les associations économiques suisses et la Confédération seront équitablement représentés.
Art. 4
Abrogé
9 RS 824.0 10 RS 831.10 11 RS 951.95
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
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In
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Heft
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Datum 09.10.2007
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6295-6300
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Ref. No
10 140 964
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