Délai référendaire: 24 janvier 2008
Loi fédérale sur la recherche (Loi sur la recherche, LR)
Modification du 5 octobre 2007
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 24 janvier 20071,
arrête:
I
La loi du 7 octobre 1983 sur la recherche2 est modifiée comme suit:
Art. 5, let. a et b
Les organes de recherche sont:
a. les institutions chargées d'encourager la recherche:
le Fonds national suisse de la recherche scientifique (Fonds national suisse, FNS),
l'association des académies suisses des sciences (Académies suisses des sciences), comprenant:
–
l'Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT)
– l'Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH)
–
l'Académie suisse des sciences médicales (ASSM)
l'Académie suisse des sciences techniques (ASST);
–
b. les organes chargés de la recherche universitaire:
les écoles polytechniques fédérales et les établissements de recherche du domaine des EPF,
les universités et les institutions universitaires ayant droit à des subven- tions en vertu de la loi du 8 octobre 1999 sur l'aide aux universités3,
les hautes écoles spécialisées ayant droit à des subventions en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées4;
1 FF 2007 1149
2 RS 420.1
3 RS 414.20
4 RS 414.71
2006-2848
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Loi sur la recherche
Art. 5a, al. 4 Abrogé
Art. 6, al. 1
1 La Confédération encourage la recherche selon la présente loi et selon des lois spéciales:
a. en entretenant les écoles polytechniques fédérales et les établissements de recherche du domaine des EPF;
b. en allouant des subventions en vertu de la loi du 8 octobre 1999 sur l'aide aux universités5;
c. en allouant des subventions en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées6;
d. en allouant des subventions aux institutions chargées d'encourager la recher- che;
e. en allouant des subventions directes et en instituant d'autres mesures mises en œuvre par l'administration fédérale.
Art. 7, al. 3 et 4
3 Elles accordent un poids particulier au renforcement de la recherche scientifique et du transfert de savoir et de technologie par les organes chargés de la recherche universitaire.
4 Elles n'encouragent la recherche menée par une institution privée qu'aux condi- tions suivantes:
a. l'institution n'a pas de but lucratif;
b. l'indépendance scientifique des personnes chargées de la recherche est garantie;
c. la recherche est utile à la formation et à la formation continue de la relève scientifique;
d. les résultats de la recherche sont publiés.
Art. 8 Fonds national suisse
1 Le Fonds national suisse utilise les subventions qui lui sont allouées par la Confé- dération notamment pour:
a. soutenir des projets de recherche;
b. encourager la relève scientifique;
5 RS 414.20
6 RS 414.71
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Loi sur la recherche
c. soutenir des infrastructures de recherche qui servent au développement du domaine scientifique en Suisse et qui ne relèvent pas de la compétence des organes chargés de la recherche universitaire;
d. encourager la coopération internationale dans le domaine de la recherche.
2 Le Fonds national suisse exécute les programmes de recherche orientée arrêtés par le Conseil fédéral, notamment les programmes nationaux de recherche et les pôles de recherche nationaux, et participe à la définition et à la sélection de ces program- mes.
3 Il encourage et contrôle le transfert des résultats des recherches qu'il a financées par des mesures appropriées, notamment en coordonnant ses programmes de recher- che orientée avec les mesures de soutien de la Commission pour la technologie et l'innovation et en procédant à un contrôle des résultats.
4 Il peut utiliser une part de la subvention fédérale à la constitution de réserves afin d'assurer la continuité de son encouragement de la recherche. Dans le compte an- nuel, le total des réserves ne doit pas dépasser 10 % de la subvention fédérale an- nuelle.
5 Le Fonds national suisse peut, dans le cadre de ses activités d'encouragement, allouer aux organes chargés de la recherche universitaire et à d'autres institutions de recherche subventionnées des fonds pour compenser les coûts de recherche indirects (overhead) encourus.
Art. 9 Académies suisses des sciences
1 Les académies suisses des sciences utilisent les subventions fédérales qui leur sont allouées notamment pour:
a. assurer et encourager la reconnaissance précoce de thèmes importants pour la société dans le domaine de la formation, de la recherche et de la techno- logie;
b. renforcer la conscience et l'exercice d'une responsabilité fondée sur l'éthi- que dans l'acquisition et l'application des connaissances scientifiques;
c. £ contribuer en première ligne au dialogue visant à promouvoir la compréhen- sion mutuelle entre la science et la société, notamment par des études d'évaluation des choix technologiques et par des manifestations d'informa- tion et de dialogue faisant appel à la participation du public.
2 Elles coordonnent leurs activités d'encouragement dans le cadre de leur association et assurent la coopération notamment avec les organes chargés de la recherche universitaire.
3 Elles encouragent la coopération de scientifiques et d'experts dans des sociétés savantes, des commissions et d'autres formes d'organisation, telles des groupes de travail, des plates-formes ou des forums, et utilisent cette coopération pour réaliser les tâches mentionnées à l'al. 1.
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Loi sur la recherche
4 Le Département fédéral de l'intérieur conclut une convention de prestations avec l'association Académies suisses des sciences. Il peut charger les académies suisses de la réalisation d'évaluations, de la conduite de projets scientifiques et d'autres tâches spéciales dans le cadre des tâches mentionnées à l'al. 1.
Art. 11a Bonne pratique scientifique et sanctions
1 Les institutions chargées d'encourager la recherche veillent à ce que les recherches qu'elle soutiennent soient menées selon les règles de bonne pratique scientifique.
2 Elles peuvent prévoir dans leur règlement des sanctions administratives en cas d'infraction à la bonne pratique scientifique en rapport avec l'acquisition ou l'utili- sation de leurs subsides. Les sanctions suivantes peuvent notamment être pronon- cées, ensemble ou séparément:
a. le blâme écrit;
b. l'avertissement écrit;
c. la diminution, le gel ou la restitution des subsides;
d. l'exclusion temporaire de la procédure de soumission des requêtes.
3 Les infractions au sens des art. 37 ou 38 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subven- tions7 sont sanctionnées selon les dispositions de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif8 par le Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche, et, dans les cas qui relèvent de la compétence de la Commission pour la technologie et l'innovation, par l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la techno- logie.
Art. 13, al. 2 à 4
2 Le requérant peut former un recours:
a. pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation;
b. pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.
3 Les noms des rapporteurs et des experts scientifiques ne peuvent être communi- qués au recourant qu'avec leur accord.
4 Pour le reste, la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
Art. 16, al. 3, let. d, et 7
3 Il peut, dans les limites des crédits ouverts:
d. allouer aux organes chargés de la recherche universitaire des subventions pour encourager la coopération scientifique bilatérale ou multilatérale dans le domaine de la recherche; il peut exiger en contrepartie que les bénéficiai-
7 RS 616.1
8 RS 313.0
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Loi sur la recherche
res fournissent des prestations appropriées qui répondent aux intérêts de la politique scientifique extérieure de la Suisse.
7 Le Conseil fédéral peut déléguer à un département les compétences décisionnelles visées aux al. 2 et 3, let. b à d.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 5 octobre 2007
Le président: Peter Bieri Le secrétaire: Christoph Lanz
Conseil national, 5 octobre 2007 La présidente: Christine Egerszegi-Obrist Le secrétaire: Ueli Anliker
Date de publication: 16 octobre 20079 Délai référendaire: 24 janvier 2008
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Datum 16.10.2007
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