Délai référendaire: 24 janvier 2008
Loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl)
Modification du 5 octobre 2007
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 17 mai 20061, arrête:
I
La loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires2 est modifiée comme suit:
Art. 17, al. 3 et 4
Abrogés
Art. 17a Autorisation d'exploitation et obligation d'annoncer
1 Les entreprises qui fabriquent, traitent ou entreposent des denrées alimentaires d'origine animale doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation délivrée par le canton.
2 Les entreprises actives dans le domaine des denrées alimentaires doivent annoncer leurs activités à l'autorité d'exécution cantonale.
3 Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour:
a. les entreprises dont les activités relèvent de la production primaire;
b. les entreprises dont les activités présentent un faible risque pour la sécurité alimentaire.
Art. 23, al. 2bis et 4
2bis Quiconque constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qu'il a importés, fabriqués, transformés, traités ou distribués peuvent présenter un danger pour la santé doit veiller à ce qu'il n'en résulte aucun dommage pour les consomma- teurs. Si ces denrées alimentaires ou objets usuels ne se trouvent plus sous son contrôle immédiat, il doit informer sans délai les autorités d'exécution compétentes et collaborer avec elles.
1 FF 2006 6027
2 RS 817.0
2006-1334
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Loi sur les denrées alimentaires
4 Les détenteurs et les acquéreurs d'animaux de boucherie doivent informer le vété- rinaire officiel ou l'auxiliaire officiel si un animal a eu des maladies ou s'il a été traité avec des médicaments.
Art. 23a Traçabilité
1 La traçabilité des denrées alimentaires, des animaux destinés à la fabrication de denrées alimentaires et de toute autre substance destinée à être incorporée dans des denrées alimentaires ou susceptible de l'être doit être assurée à toutes les étapes de la fabrication, de la transformation et de la distribution.
2 Des systèmes et des procédures permettant de fournir les informations pertinentes aux autorités lorsqu'elles en font la demande doivent être mis en place.
Art. 26, al. 1, phrase introductive
1 Après l'abattage, le vétérinaire officiel ou l'auxiliaire officiel examine la viande:
Art. 36, al. 4
4 Le service fédéral compétent peut:
a. désigner des laboratoires de référence pour l'analyse des denrées alimen- taires et des objets usuels;
b. coordonner et soutenir les essais interlaboratoires effectués par les laboratoi- res cantonaux; il peut également procéder lui-même à des essais en collabo- ration avec les laboratoires cantonaux.
Art. 38, al. 4
4 Les services fédéraux collaborent avec les institutions et organes spécialisés natio- naux et internationaux. Ils assument les tâches imposées par la collaboration interna- tionale; ils transmettent notamment les informations nécessaires, assurent l'assis- tance administrative et participent aux inspections officielles.
Art. 40, al. 2 et 5
2 Ils instituent à cet effet un chimiste cantonal, un vétérinaire cantonal, ainsi que le nombre nécessaire d'inspecteurs et de contrôleurs des denrées alimentaires, de vété- rinaires officiels et d'auxiliaires officiels.
5 Le vétérinaire cantonal ou un vétérinaire désigné par le canton et ayant les qualifi- cations requises dirige le contrôle dans le domaine de la détention et de l'abattage du bétail. Il coordonne l'activité des vétérinaires officiels et des auxiliaires officiels qui lui sont subordonnés. Les cantons peuvent en outre le charger de contrôler la trans- formation de la viande.
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Loi sur les denrées alimentaires
Art. 41a Commissions d'examens
1 Le département compétent nomme des commissions d'examens pour l'organisa- tion des examens auxquels sont soumises les personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de l'exécution de la présente loi.
2 Les commissions d'examens notifient les résultats des examens par voie de déci- sion.
3 Le Conseil fédéral peut déléguer aux cantons la compétence d'organiser les examens pour les personnes exerçant des fonctions spécifiques dans le cadre de l'exécution de la présente loi.
Art. 43a Collaboration de tiers
1 La Confédération et les cantons peuvent déléguer à des tiers, notamment des entre- prises ou des organisations, des tâches liées au contrôle officiel, ou créer des organi- sations appropriées à cet effet.
2 Pour exercer leur activité, les tiers doivent être:
a. accrédités en vertu du droit fédéral;
b. reconnus par la Suisse en vertu d'un accord international;
c. reconnus ou habilités à un autre titre par le droit fédéral.
3 L'autorité compétente définit les tâches et les compétences qu'elle délègue aux tiers. Ceux-ci ne sont pas habilités à ordonner des mesures.
4 Le Conseil fédéral et les cantons peuvent autoriser les tiers mandatés à percevoir des émoluments pour les tâches qu'ils accomplissent en vertu de la présente loi.
5 La collaboration de tiers est soumise à la surveillance des pouvoirs publics. Les tiers doivent rendre compte à l'autorité de leur gestion et de leur comptabilité pour les activités relevant de cette collaboration.
Art. 45, al. 2, let. a, abis et e
2 Des émoluments sont perçus pour:
a. l'inspection des animaux avant et après l'abattage, pour autant qu'elle vise à mettre en œuvre la présente loi;
abis les contrôles des établissements de découpe;
e. les autorisations, y compris les autorisations d'exploitation attribuées aux abattoirs et aux établissements de découpe; les autres autorisations d'exploi- tation au sens de l'art. 17a, al. 1, ne sont pas soumises à émolument.
Art. 47, al. 1, phrase introductive et al. 2 à 4
1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécu- niaire quiconque, intentionnellement:
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Loi sur les denrées alimentaires
2 La peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécu- niaire si le délinquant a agi par métier ou dans un dessein de lucre.
3 La peine sera une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus si le délinquant a agi par négligence.
4 Le respect de l'obligation d'informer visée à l'art. 23, al. 2bis, peut constituer un motif de réduction de peine.
Art. 48, al. 1, phrase introductive et let. n, al. 1bis
1 Sera puni d'une amende de 40 000 francs au plus quiconque aura, intentionnelle- ment:
n. enfreint les dispositions relatives à l'autorisation d'exploitation ou à l'obligation d'annoncer au sens de l'art. 17a, à l'autocontrôle au sens de l'art. 23, al. 1, à l'obligation d'informer au sens de l'art. 23, al. 2bis, let. a, ou à la traçabilité au sens de l'art. 23a.
1bis Quiconque a agi par négligence sera puni d'une amende de 20 000 francs au plus.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 5 octobre 2007
Le président: Peter Bieri Le secrétaire: Christoph Lanz
Conseil national, 5 octobre 2007
La présidente: Christine Egerszegi-Obrist Le secrétaire: Ueli Anliker
Date de publication: 16 octobre 20073 Délai référendaire: 24 janvier 2008
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