Délai référendaire: 24 janvier 2008
Loi sur les épizooties (LFE)
Modification du 5 octobre 2007
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 17 mai 20061,
arrête:
I
La loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties2 est modifiée comme suit:
Art. 3a
Commission d'examens
1 Le Département fédéral de l'économie nomme une commission d'examens. Cette commission organise les examens auxquels sont soumis:
a. les personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de l'exécution de la présente loi;
b. les vétérinaires officiels et les auxiliaires officiels qui exer- cent des fonctions dans le cadre de l'exécution de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires3.
2 La commission d'examens notifie les résultats des examens par voie de décision.
3 Le Conseil fédéral peut déléguer aux cantons la compétence d'orga- niser les examens pour les personnes exerçant des fonctions spécifi- ques dans le cadre de l'exécution de la présente loi ou de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires.
Art. 10, al. 1, ch. 6
1 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions générales de lutte contre les épizooties hautement contagieuses et les autres épizooties. Il fixe en outre l'objectif de la lutte contre les autres épizooties en tenant compte du coût et du bénéfice de la lutte. Il règle notamment:
1 FF 2006 6027
2 RS 916.40
3 RS 817.0 (FF 2007 6795)
2006-1335
6799
Loi sur les épizooties
Devoir de diligence et obligation d'annoncer
Art. 11
1 Les personnes qui détiennent, gardent ou soignent des animaux, effectuent des contrôles dans les troupeaux ou ont accès d'une autre manière aux troupeaux doivent veiller dans le cadre de leur activité et dans la mesure de leurs possibilités à ce que les animaux ne soient pas exposés à un danger d'épizootie.
2 Elles sont tenues d'annoncer sans délai à un vétérinaire - à l'inspec- teur des ruchers s'il s'agit d'abeilles - l'apparition d'épizooties ainsi que tout élément suspect; elles doivent en outre prendre toutes précau- tions pour empêcher la transmission de la maladie à d'autres animaux. Cette obligation d'annoncer incombe aussi aux inspecteurs du bétail, aux auxiliaires officiels, aux bouchers, aux équarrisseurs ainsi qu'aux organes de la police et des douanes.
3 Les vétérinaires, les instituts de diagnostic et les inspecteurs des ruchers sont tenus d'annoncer les cas au service cantonal compétent, qui les transmet aux autorités cantonales et communales. Les vétéri- naires et les inspecteurs des ruchers prennent sans délai les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de l'épizootie.
Art. 15, al. 1, dernière phrase
1 . A l'abattoir, il doit être remis au vétérinaire officiel.
Extension du champ d'application des dispositions de contrôle
Art. 16
Le Conseil fédéral peut étendre le champ d'application des art. 14 à 15b à des animaux d'autres espèces, si ceux-ci constituent un danger de transmission d'une épizootie ou si la provenance de denrées ali- mentaires d'origine animale doit être établie.
Art. 20, al. 2
2 Par commerce professionnel du bétail au sens de l'al. 1, on entend l'achat, la vente et l'échange professionnels, ainsi que le courtage des animaux des espèces équine, bovine, ovine, caprine et porcine. L'achat de ces animaux par des bouchers qui les abattront dans leur propre entreprise est également considéré comme du commerce pro- fessionnel du bétail. Ne sont pas réputées telles les mutations ordinai- res du bétail que comportent l'agriculture, l'économie alpestre ou l'engraissement, ni la vente d'animaux élevés ou engraissés par l'inté- ressé lui-même.
6800
Loi sur les épizooties
Importation, transit et exportation
Art. 24
1 Le Conseil fédéral décide à quelles conditions l'importation, le transit et l'exportation d'animaux, de produits animaux et de substan- ces susceptibles d'être les vecteurs d'épizooties sont autorisés.
2 Si un examen de la situation épizootique dans la région de pro- venance, de l'état sanitaire ou immunitaire des animaux ou de la quarantaine est nécessaire, le Conseil fédéral peut faire dépendre l'importation, le transit et l'exportation d'une autorisation de l'Office vétérinaire fédéral.
3 En vue de prévenir la diffusion d'une épizootie, l'Office vétérinaire fédéral peut:
a. limiter ou interdire l'importation, le transit et l'exportation d'animaux, de produits animaux et de substances susceptibles d'être les vecteurs d'épizooties;
b. limiter ou interdire le passage de la frontière aux personnes;
c. assortir l'autorisation de conditions restrictives ou la refuser.
4 L'Office vétérinaire fédéral désigne, d'entente avec l'Administration fédérale des douanes, les postes d'importation, de transit ou d'expor- tation.
Contrôle vétérinaire officiel
Art. 25
1 Le Conseil fédéral décide quels animaux, produits animaux et subs- tances susceptibles d'être les vecteurs d'épizooties doivent être contrôlés par un vétérinaire officiel au moment de leur importation, de leur transit ou de leur exportation.
2 Si les conditions d'importation, de transit ou d'exportation ne sont pas remplies, les animaux, les produits animaux et les substances susceptibles d'être les vecteurs d'épizooties sont refoulés.
3 Si un refoulement n'est pas possible ou qu'il risque d'entraîner la propagation d'une épizootie, l'Office vétérinaire fédéral peut ordonner la mise à mort des animaux ou la confiscation des produits animaux et des substances susceptibles d'être les vecteurs d'épizooties.
Art. 26
Procédure d'opposition
1 Les décisions rendues en vertu de l'art. 25 peuvent faire l'objet d'une opposition auprès de l'Office vétérinaire fédéral.
2 L'opposition n'a pas d'effet suspensif; celui-ci peut être accordé sur demande par l'Office vétérinaire fédéral.
3 Le délai d'opposition est fixé à cinq jours.
6801
Loi sur les épizooties
Art. 30
1 Les chiens doivent être identifiés. Le Conseil fédéral règle l'identi- fication.
2 Les chiens doivent être enregistrés dans une banque de données centrale. Les cantons se chargent de l'enregistrement. La banque de données peut aussi contenir des données sur les chiens présentant des troubles du comportement et sur les interdictions de détention d'ani- maux.
Art. 42, al. 3
3 L'IVI peut offrir des prestations commerciales. L'offre doit satisfaire aux conditions suivantes:
a. les prestations sont en lien étroit avec les domaines de recher- che ou les tâches d'exécution de l'IVI;
b. les prestations ne sont pas fournies à des prix inférieurs au prix de revient ni à des prix réduits grâce aux recettes des presta- tions de base.
Reprise de dispositions et de normes internationales harmonisées
Art. 53a
1 Lorsqu'il édicte des dispositions, le Conseil fédéral tient compte des directives et des recommandations ainsi que des dispositions et des normes techniques harmonisées sur le plan international.
2 Il peut, dans les limites de la présente loi, déclarer applicables des dispositions et des normes techniques harmonisées sur le plan interna- tional. Il peut habiliter l'Office vétérinaire fédéral à déclarer applica- bles des modifications mineures d'ordre technique apportées à ces dispositions et à ces normes.
3 A titre exceptionnel, il peut fixer un mode de publication particulier des dispositions et des normes déclarées applicables et décider de renoncer à une traduction dans les langues officielles.
Art. 54a
Système d'information central
1 La Confédération exploite un système d'information central destiné à faciliter les tâches d'exécution fédérales et cantonales prescrites par la loi.
2 Le système d'information contient les données nécessaires à l'accomplissement des tâches dans le domaine des épizooties, de la protection des animaux et de l'hygiène relative aux denrées alimentai- res.
3 Dans le cadre de leurs tâches légales, les autorités d'exécution peu- vent traiter des données personnelles sensibles ainsi que des profils de la personnalité et des profils d'exploitation.
6802
Contrôle des chiens
Loi sur les épizooties
4 Les données sensibles sont rendues accessibles en ligne aux autorités chargées de l'application de la loi dans l'accomplissement de leurs tâches.
5 Les cantons sont autorisés à utiliser le système d'information pour leurs propres tâches d'exécution dans le domaine des épizooties, de la protection des animaux et de l'hygiène relative aux denrées alimentai- res.
6 Les coûts d'exploitation du système d'information sont supportés à raison d'un tiers par la Confédération et de deux tiers par les cantons. La contribution de chaque canton est proportionnelle au nombre de stations d'accès dont il dispose.
7 Le Conseil fédéral règle:
a. la procédure de collaboration avec les cantons, notamment les modalités du financement du système d'information;
b. l'inventaire des données, y compris celles qui figurent dans la partie du système d'information utilisée par les cantons;
c. les responsabilités relatives au traitement des données;
d. les droits d'accès, notamment l'étendue des accès en ligne;
e. les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour assurer la protection et la sécurité des données;
f. l'archivage.
8 Les cantons qui utilisent le système d'information pour leurs propres tâches d'exécution sont tenus de réglementer la protection des données pour leur domaine et de désigner un organe qui surveille le respect de cette réglementation. Ils peuvent octroyer les droits d'accès en ligne par un acte législatif formel.
Art. 56a
Taxe perçue à l'abattage
1 Quiconque conduit des animaux à l'abattage doit acquitter, pour chaque animal, une taxe destinée à couvrir les coûts des mesures de prévention et de lutte contre les épizooties.
2 Le Conseil fédéral fixe le montant des taxes en les échelonnant selon les catégories animales et en tenant compte de la valeur de boucherie. Il règle leur perception.
3 Le produit des taxes est réparti entre les cantons proportionnellement à leur cheptel.
6803
Loi sur les épizooties
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 5 octobre 2007 Le président: Peter Bieri Le secrétaire: Christoph Lanz
Conseil national, 5 octobre 2007
La présidente: Christine Egerszegi-Obrist Le secrétaire: Ueli Anliker
Date de publication: 16 octobre 20074 Délai référendaire: 24 janvier 2008
FF 2007 6799
4
6804
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Loi sur les épizooties (LFE)
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16.10.2007
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Seite 6799-6804
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10 141 012
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