10141107•Verwaltungsbehörden 13.11.2007 07-1911 7383
Ordonnance de l'Assemblée fédérale portant règlement du fonds pour les grands projets ferroviaires
Projet
Modification du ...
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 17 octobre 20071, arrête:
I
L'ordonnance de l'Assemblée fédérale du 9 octobre 1998 portant règlement du fonds pour les grands projets ferroviaires2 est modifiée comme suit:
Préambule
vu l'art. 196, ch. 3, al. 3, de la Constitution3,
vu le message du Conseil fédéral du 1 er décembre 19974,
vu le message du Conseil fédéral du 8 septembre 2004 relatif aux modifications du financement des projets FTP (notamment les annexes 2 et 3)5, vu le message du Conseil fédéral du 17 octobre 2007 concernant la vue d'ensemble du FTP6,
Art. 6, al. 3
3 Les avances sont entièrement remboursables. Après la mise en service commer- ciale du tunnel de base du St-Gothard, 50 pour cent au moins des apports au fonds affectés au titre de l'art. 196, ch. 3, al. 2, let. b et e, de la Constitution devront être inscrits au budget et dans la planification financière du fonds afin de rembourser les avances. La disposition relative aux remboursements ne peut être assouplie pour réaliser de nouveaux projets ou parties de projet. Cette règle s'applique jusqu'à ce que l'ensemble des avances ait été remboursé.
Art. 8, al. 2
2 Il établit une planification financière sur trois ans. Il en informe l'Assemblée fédérale parallèlement au budget.
1 FF 2007 7217
2 RS 742.140
3 RS 101
4 FF 1998 261
5 FF 2004 4977
6 FF 2007 7217
2007-1911
7383
Règlement du fonds pour les grands projets ferroviaires. O de l'Ass. féd.
II
La présente modification entre en vigueur le
7384
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Ordonnance de l'Assemblée fédérale portant règlement du fonds pour les grands projets ferroviares (Projet)
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2007
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1
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Heft
46
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Datum 13.11.2007
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7383-7384
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10 141 107
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