Autorisation particulière de lever le secret professionnel à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique
La Commission d'experts du secret professionnel en matière de recherche médicale, a
par voie de circulation du 22 octobre 2007,
en se fondant sur l'art. 321 bis du code pénal suisse (CP; RS 311.0) et les art. 1, 2, 9, 10 et 11 de l'ordonnance du 14 juin 1993 concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale (OALSP; RS 235.154), dans la cause Prof. Dr Volker Dittmann, Institut de médecine légale de l'Université de Bâle (IRM), Projet «Erweiterter Suizid in der Region Basel» concernant la demande d'autorisation particulière du 11 septembre/1er octobre 2007 de lever le secret professionnel au sens de l'art. 321bis CP à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique,
décidé:
a) Une autorisation particulière de lever le secret professionnel au sens des art. 321bis CP et 2 OALSP est octroyée au Prof. Dr Volker Dittmann, IRM Bâle, en tant que responsable et chef de projet, aux conditions et aux charges mentionnées ci-après, pour la récolte de données non anonymes selon les ch. 2 et 3.
b) Une autorisation particulière de lever le secret professionnel au sens des art. 321 bis CP et 2 OALSP est octroyée, aux conditions et charges mention- nées ci-après, pour la récolte de données non anonymes selon les ch. 2 et 3, à Monsieur le Dr med. Andreas Frei, Psychiatrie de et à Lucerne, ainsi qu'à Madame med. pract. Lydia Schönmeier, doctorante, Uster.
Les titulaires de l'autorisation doivent signer une déclaration sur leur obligation de garder le secret en vertu de l'art. 321bis CP et la remettre à la Commission d'experts.
a) Les médecins traitants des institutions psychiatriques énumérées ci-après sont autorisés à donner accès aux titulaires de l'autorisation selon ch. 1 aux dossiers médicaux des patients qui ont commis un suicide «élargi» dans la région de Bâle (Bâle-Ville et Bâle-Campagne) entre 1986 et 2006 et qui avaient auparavant déjà été en traitement psychiatrique chez eux. L'autori- sation vaut pour les médecins:
– des cliniques psychiatriques universitaires, Wilhelm Klein-Strasse 27, 4025 Bâle
–
de la clinique psychiatrique cantonale, Bienentalstrasse 7, 4410 Liestal de la polyclinique psychiatrique, Petersgraben 4, 4056 Bâle
–
–
du service psychiatrique externe, 4101 Bruderholz
2007-3003
8153
L'autorisation particulière couvre également l'accès des titulaires de l'autorisation selon ch. 1, let. b, aux expertises faites sous la responsabilité du titulaire de l'autorisation selon ch. 1, let. a. L'accès à ces documents a pour but de collecter les données nécessaires à la création d'un groupe témoin (délits de personnes qui, durant la même période, ont commis un homicide sur leur partenaire ou sur un membre de leur famille, sans se sui- cider par la suite).
Cette communication de données ne doit servir qu'au but décrit au ch. 3.
b) L'octroi de l'autorisation n'engendre pour personne l'obligation de commu- niquer les données.
La communication de données personnelles soumises au secret professionnel au sens de l'art. 321 bis CP n'est autorisée que pour le projet de recherche «Erweiterter Suizid in der Region Basel».
Les titulaires de l'autorisation doivent protéger les données contre un accès non autorisé. A cet effet, ils doivent prendre les mesures organisationnelles et techniques requises par les dispositions légales en matière de protection des données.
Le chef de projet, le Prof. Dr Volker Dittmann, IRM Bâle, est responsable de la protection des données communiquées.
a) Les données personnelles nécessaires au projet de recherche doivent être anonymisées dès que possible.
b) Aucune personne non autorisée ne doit accéder aux données non anonymes.
c) Les données non anonymes doivent être détruites dès qu'elles ne sont plus nécessaires. La destruction doit être faite selon les instructions du préposé cantonal à la protection des données.
d) Les résultats de l'étude ne peuvent être publiés que sous forme anonyme, c'est-à-dire qu'aucun recoupement avec les patients concernés ne doit être possible. Après la clôture du projet, un exemplaire de la publication doit être remis à la Commission d'experts pour information.
e) Les titulaires de l'autorisation sont tenus d'orienter, par écrit, les médecins traitants des institutions psychiatriques participant au projet sur l'étendue de l'autorisation. La lettre doit indiquer que les dossiers médicaux des patients qui, de leur vivant, en ont refusé l'utilisation pour la recherche ne doivent pas être rendus accessibles. Avant son expédition, la lettre doit être soumise pour information au Président de la Commission d'experts, par l'intermé- diaire de son secrétariat.
8154
Conformément aux art. 44 ss de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la pro- cédure administrative (PA; RS 172.021), la présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral, Case postale, 3000 Berne 14, dans un délai de 30 jours suivant sa notification, ou suivant sa publication. Le mémoire de recours doit être produit en deux exemplaires, indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire. La décision attaquée ainsi que les documents présentés comme moyen de preuve seront joints au recours.
La présente décision est notifiée au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence. Son dispositif est publié dans la Feuille fédérale. Quiconque a qualité pour recourir peut, sur rendez-vous et pendant la durée du délai de recours, prendre connaissance des considérants de cette décision au secrétariat de la Com- mission d'experts, Office fédéral de la santé publique, Division Droit, 3003 Berne (tél. 031 322 94 94).
28 décembre 2007
Commission d'experts du secret professionnel en matière de recherche médicale:
Le président, Franz Werro
8155
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Autorisation particulière de lever le secret professionnel à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
2007
Année
Anno
Band
1
Volume
Volume
Heft
52
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 28.12.2007
Date
Data
Seite
8153-8155
Page
Pagina
Ref. No
10 141 245
Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.
Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.