Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire «Pour la baisse des primes d'assurance-maladie dans l'assurance de base»
du 21 décembre 2007
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'art. 139, al. 3, de la Constitution1, vu l'initiative populaire «Pour la baisse des primes d'assurance-maladie dans l'assurance de base» déposée le 28 juillet 20042,
vu le message du Conseil fédéral du 22 juin 20053,
arrête:
Art. 1
1 L'initiative populaire du 28 juillet 2004 «Pour la baisse des primes d'assurance- maladie dans l'assurance de base» est valable et sera soumise au vote du peuple et des cantons.
2 L'initiative a la teneur suivante:
I
La Constitution est modifiée comme suit:
Art. 117a Assurance-maladie (nouveau)
1 L'assurance-maladie repose sur:
a. l'assurance de base, régie par le droit des assurances sociales: elle couvre les coûts des prestations médicales et des soins qui servent à atténuer la douleur et à guérir et réintégrer le patient, qui sont adéquats et économiques, et dont l'efficacité est reconnue par la science;
b. l'assurance complémentaire, régie par le droit des assurances privées.
2 Les assureurs proposant l'assurance de base et les fournisseurs de prestations médicales et de soins concluent des contrats de prestations qui répondent aux besoins des assurés.
3 Les assureurs proposant l'assurance de base n'ont pas le droit de prendre de parti- cipations dans les institutions fournissant des prestations médicales et de soins, et les fournisseurs de prestations médicales et de soins n'ont pas le droit de prendre de participations dans les sociétés d'assurance proposant l'assurance de base.
1 RS 101
2 FF 2004 4437
3 FF 2005 4095
2005-1108
3
Initiative populaire «Pour la baisse des primes d'assurance-maladie dans l'assurance de base». AF
4 L'assurance de base est financée par des contributions de la Confédération et des cantons, lesquelles couvrent au total 50 % des coûts au maximum, et par les cotisa- tions des assurés.
5 La Confédération et les cantons versent leurs contributions aux assureurs proposant l'assurance de base.
II
Les dispositions transitoires de la Constitution sont modifiées comme suit:
Art. 197, ch. 2 (nouveau)
Les dispositions de l'art. 117a entrent en vigueur trois ans après l'acceptation de l'initiative par le peuple et les cantons. Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordon- nance les dispositions d'exécution nécessaires, qui sont valables jusqu'à ce que la loi les remplace. Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'art. 117a les assurés peuvent faire assurer par leur assureur de base, dans le cadre de l'assurance complémentaire et sans réserve, la différence entre les prestations assurées jusqu'alors par l'assurance de base et celles qui seront couvertes par la nouvelle assurance de base.
Art. 2
1 En même temps que l'initiative, un contre-projet de l'Assemblée fédérale intitulé «Qualité et efficacité économique dans l'assurance-maladie» sera soumis au vote du peuple et des cantons.
2 Le contre-projet modifie la Constitution comme suit:
Art. 117 Assurance-accidents
1 La Confédération légifère sur l'assurance-accidents.
2 Elle peut déclarer l'assurance-accidents obligatoire, de manière générale ou pour certaines catégories de personnes.
Art. 117a Assurance-maladie (nouveau)
1 La Confédération légifère sur l'assurance-maladie.
2 L'assurance-maladie propose une assurance des soins; elle peut aussi proposer une assurance d'indemnités journalières. L'assurance des soins prévoit des prestations en cas de maladie et de maternité et peut prévoir des prestations en cas d'accident et de besoin en soins réguliers.
3 Lorsqu'elle légifère, la Confédération respecte les principes suivants:
a. les prestations relevant de l'assurance des soins doivent être efficaces, appropriées et économiques;
4
Initiative populaire «Pour la baisse des primes d'assurance-maladie dans l'assurance de base». AF
b. l'assurance-maladie est mise en œuvre conformément aux principes de la concurrence et de la transparence; la responsabilité individuelle des assurés est encouragée;
c. les assureurs désirant exercer une activité dans le domaine de l'assurance- maladie sont soumis à une autorisation;
d. les conditions posées à l'activité des fournisseurs de prestations à la charge de l'assurance-maladie sont fixées de manière à garantir la qualité et la concurrence.
4 La Confédération peut déclarer l'assurance-maladie obligatoire, de manière géné- rale ou pour certaines catégories de personnes. Les personnes assujetties à l'assu- rance obligatoire des soins peuvent choisir librement un des assureurs-maladie reconnus ainsi que les fournisseurs de prestations autorisés à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie.
5 La Confédération et les cantons veillent, dans le cadre de leurs compétences, à garantir un système de santé publique rationnel et de qualité; ils coordonnent leur action.
6 L'assurance des soins est financée par les primes et les participations aux coûts à la charge des assurés ainsi que par des contributions publiques versées à l'organisme qui finance les prestations. La Confédération et les cantons prévoient des réductions de primes en fonction de la situation financière des assurés.
Art. 3
L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative et d'accepter le contre-projet.
Conseil des Etats, 21 décembre 2007
Conseil national, 21 décembre 2007
Le président: Christoffel Brändli
Le secrétaire: Christoph Lanz
Le président: André Bugnon Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz
5
Initiative populaire «Pour la baisse des primes d'assurance-maladie dans l'assurance de base». AF
6
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