Décision dans la procédure d'opposition nº 8882
Opposante Dux Design AB, Box 1002, SE-231 25 Trelleborg, marque suisse nº 541 348 «DUX» contre Défenderesse Kermi GmbH, Pankofen-Bahnhof 1, DE-94447 Plattling, enregistrement international nº 907 401 «DUOX».
L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle a décidé le 23 janvier 2008 ce qui suit:
L'opposition nº 8882 contre l'enregistrement international nº 907 401 «DUOX» est partiellement admise. Elle est admise pour les produits sui- vants de la classe 20: «Meubles, à savoir cadres, miroirs, miroirs à éclai- rages intégrés, étagères, armoires, coiffeuses, tables de toilette (mobilier), vitrines, armoires à glaces, meubles de rangement, meubles de rangement pour serviettes de toilette, poignées et poignées de portes (ni en métal ni en porcelaine)» et les produits suivants de la classe 21: «poignées et poignées de portes en procelaine». Elle est rejetée pour les produits suivants de la classe 20: «manches d'outils en matières plastiques pour autant qu'ils soient compris dans cette classe, distributeurs, à savoir distributeurs plastiques fixes de serviettes, pour autant qu'ils soient compris dans cette classe; pattes d'attache en matières plastiques de câbles ou de tuyaux, clapets de con- duites d'eau en matières plastiques» et pour les produits suivants de la clas- se 21: «Porte-verres, distributeurs de papier hygiénique, lingettes cosmé- tiques et serviettes en papier pour autant qu'ils soient compris dans cette classe; porte-savons, distributeurs de savon, porte-serviettes non en métaux précieux; arroseurs, tous les produits précités étant à usage ménager» ainsi que pour l'ensemble des produits des classes 11.
La taxe d'opposition de 800 francs reste acquise à l'Institut.
Aucuns dépens ne sont à allouer.
Quand la présente décision sera entrée en force, il sera émis une déclaration d'acceptation partielle de l'enregistrement international nº 907 401 «DUOX» à savoir pour les produits suivants de la classe 20: «manches d'outils en matières plastiques pour autant qu'ils soient compris dans cette classe, distributeurs, à savoir distributeurs plastiques fixes de serviettes, pour autant qu'ils soient compris dans cette classe; pattes d'attache en matières plastiques de câbles ou de tuyaux, clapets de conduites d'eau en matières plastiques» et pour les produits suivants de la classe 21: «Porte- verres, distributeurs de papier hygiénique, lingettes cosmétiques et serviettes en papier pour autant qu'ils soient compris dans cette classe; porte-savons, distributeurs de savon, porte-serviettes non en métaux précieux; arroseurs, tous les produits précités étant à usage ménager» ainsi que pour l'ensemble des produits de la classe 11. La protection sera définitivement refusée pour les produits suivants de la classe 20: «Meubles, à savoir cadres, miroirs, miroirs à éclairages intégrés, étagères, armoires, coiffeuses, tables de toilet- te (mobilier), vitrines, armoires à glaces, meubles de rangement, meubles de rangement pour serviettes de toilette, poignées et poignées de portes (ni en métal ni en porcelaine)» et pour les produits suivants de la classe 21: «poignées et poignées de portes en procelaine».
2008-0296
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Voies de droit:
Cette décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de 30 jours à compter de cette notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, 3000 Berne 14. Une copie de la présente décision est à joindre au mémoire de recours.
23 janvier 2008
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle: Division des marques
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Datum 05.02.2008
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