Texte original
Protocole de 2005 relatif au Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental
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Les Etats parties au présent Protocole,
étant parties au Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, conclu à Rome le 10 mars 1988,
reconnaissant que les raisons pour lesquelles le Protocole de 2005 à la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime a été élaboré s'appliquent également aux plates-formes fixes situées sur le plateau conti- nental,
tenant compte des dispositions desdits Protocoles,
sont convenus de ce qui suit:
Art. 1
Aux fins du présent Protocole:
«Protocole de 1988» s'entend du Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, conclu à Rome le 10 mars 1988.
«Organisation» s'entend de l'Organisation maritime internationale.
«Secrétaire général» s'entend du Secrétaire général de l'Organisation.
Art. 2
Remplacer le par. 1 de l'art. premier du Protocole de 1988 par le texte suivant:
2007-1946
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Répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental. Protocole de 2005 relatif au Protocole
Art. 3
d) place ou fait placer sur une plate-forme fixe, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou une substance propre à détruire la plate-forme fixe ou de nature à compromettre sa sécurité.
Supprimer le par. 1 e) de l'art. 2 du Protocole de 1988.
Remplacer le par. 2 de l'art. 2 du Protocole de 1988 par le texte suivant:
Commet également une infraction toute personne qui menace de commettre l'une quelconque des infractions visées aux par. 1 b) et c), si cette menace est de nature à compromettre la sécurité de la plate-forme fixe, ladite menace étant assortie ou non, en vertu du droit interne, d'une condition, afin de contraindre une personne physique ou morale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque.
Art. 4
Art. 2bis
Commet une infraction au sens du présent Protocole toute personne qui illicitement et délibérément, lorsque cet acte, par sa nature ou son contexte, vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque:
a) utilise contre ou à bord d'une plate-forme fixe, ou déverse à partir d'une plate-forme fixe, des explosifs, des matières radioactives ou des armes BCN, d'une manière qui provoque ou risque de provoquer la mort ou des domma- ges corporels ou matériels graves; ou
b) déverse, à partir d'une plate-forme fixe, des hydrocarbures, du gaz naturel liquéfié, ou d'autres substances nocives ou potentiellement dangereuses, qui ne sont pas visés à l'al. a), en quantités ou concentrations qui provoquent ou risquent de provoquer la mort ou des dommages corporels ou matériels gra- ves; ou
c) menace de commettre l'une quelconque des infractions visées à l'al. a) ou b), ladite menace étant ou non assortie, en vertu du droit interne, d'une condition.
Art. 2ter
Commet également une infraction au sens du présent Protocole toute personne qui:
a) illicitement et délibérément blesse ou tue toute personne, lorsque ces faits présentent un lien de connexité avec l'une des infractions visées au par. 1 de l'art. 2 ou à l'art. 2bis; ou
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b) tente de commettre une infraction visée au par. 1 de l'art. 2, à l'al. a) ou b) de l'art. 2bis ou à l'al. a) du présent art .; ou
c) se rend complice d'une infraction visée à l'art. 2 ou 2bis ou à l'al. a) ou b) du présent art .; ou
d) organise la commission d'une infraction visée à l'art. 2 ou 2bis ou à l'al. a) ou b) du présent art. ou donne l'ordre à d'autres personnes de la commettre; ou
e) contribue à la commission de l'une ou plusieurs des infractions visées à l'art. 2 ou 2bis ou à l'al. a) ou b) du présent art., par un groupe de personnes agissant de concert, cette contribution étant délibérée et faite soit;
i) pour faciliter l'activité criminelle du groupe ou en servir le but, lorsque cette activité ou ce but suppose la commission d'une infraction visée à l'art. 2 ou 2bis; soit
ii) en sachant que le groupe a l'intention de commettre une infraction visée à l'art. 2 ou 2bis.
Art. 5
Remplacer le par. 1 de l'art. 3 du Protocole de 1988 par le texte suivant:
Chaque Etat Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées aux art. 2, 2bis et 2ter quand l'infraction est commise:
a) à l'encontre ou à bord d'une plate-forme fixe alors qu'elle se trouve sur le plateau continental de cet Etat; ou
b) par un ressortissant de cet Etat.
Remplacer le par. 3 de l'art. 3 du Protocole de 1988 par le texte suivant:
Tout Etat Partie qui a établi sa compétence pour les cas visés au par. 2 en informe le Secrétaire général. Si ledit Etat Partie annule ensuite cette compétence, il en informe le Secrétaire général.
Remplacer le par. 4 de l'art. 3 du Protocole de 1988 par le texte suivant:
Chaque Etat Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées aux art. 2, 2bis et 2ter dans les cas où l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son territoire et où il ne l'extrade pas vers l'un quelconque des Etats Parties qui ont établi leur compétence conformément aux par. 1 et 2.
Art. 6 Interprétation et application
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Art. 7
Ajouter le texte ci-après en tant qu'art. 4bis du Protocole:
Art. 4bis Clauses finales du Protocole de 2005 pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental
Les clauses finales du Protocole de 2005 pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental sont les art. 8 à 13 du Protocole de 2005 relatif au Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental. Dans le présent Protocole, les références aux Etats Parties sont considérées comme des références aux Etats Parties au Protocole de 2005.
Clauses finales
Art. 8 Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion
Le présent Protocole est ouvert à la signature du 14 février 2006 au 13 février 2007 au Siège de l'Organisation maritime internationale. Il reste ensuite ouvert à l'adhésion.
Les Etats peuvent exprimer leur consentement à être liés par le présent Protocole par:
a) signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation; ou
b) signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou
c) adhésion.
La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général.
Seul un Etat qui a signé le Protocole de 1988 sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation, ou a ratifié, accepté, approuvé le Protocole de 1988 ou y a adhéré peut devenir Partie au présent Protocole.
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Art. 9 Entrée en vigueur
Le présent Protocole entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date à la- quelle trois Etats l'ont signé sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation, ou ont déposé auprès du Secrétaire général un instrument de ratifica- tion, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. Toutefois, le présent Protocole n'entre pas en vigueur avant que le Protocole de 2005 relatif à la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime ne soit entré en vigueur.
Pour un Etat qui dépose un instrument de ratification, d'acceptation ou d'appro- bation du présent Protocole ou d'adhésion à celui-ci après que les conditions régis- sant son entrée en vigueur énoncées au par. 1 ont été remplies, la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion prend effet quatre-vingt-dix jours après la date du dépôt.
Art. 10 Dénonciation
Le présent Protocole peut être dénoncé par l'un quelconque des Etats Parties à tout moment après la date à laquelle le présent Protocole entre en vigueur à l'égard de cet Etat.
La dénonciation s'effectue au moyen du dépôt d'un instrument de dénonciation auprès du Secrétaire général.
La dénonciation prend effet un an après le dépôt de l'instrument de dénonciation auprès du Secrétaire général ou à l'expiration de tout délai plus long énoncé dans cet instrument.
Art. 11 Révision et modification
Une conférence peut être convoquée par l'Organisation en vue de réviser ou de modifier le présent Protocole.
Le Secrétaire général convoque une conférence des Etats Parties au présent Protocole pour réviser ou modifier le Protocole à la demande d'un tiers des Etats Parties ou de cinq Etats Parties, si ce dernier chiffre est plus élevé.
Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé après la date d'entrée en vigueur d'un amendement au présent Protocole est réputé s'appliquer au Protocole tel que modifié.
Art. 12 Dépositaire
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a) informe tous les Etats qui ont signé le présent Protocole ou y ont adhéré:
i) de toute nouvelle signature ou de tout dépôt d'un nouvel instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ainsi que de leur date;
ii) de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole;
iii) du dépôt de tout instrument de dénonciation du présent Protocole ainsi que de la date à laquelle il a été reçu et de la date à laquelle la dénoncia- tion prend effet;
iv) de toute communication faite en application de tout art. du présent Pro- tocole; et
b) transmet des copies certifiées conformes du présent Protocole à tous les Etats qui l'ont signé ou qui y ont adhéré.
Art. 13 Langues
Le présent Protocole est établi en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement respectif, ont signé le présent Protocole.
Fait à Londres, ce quatorze octobre deux mille cinq.
(Suivent les signatures)
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Datum 19.02.2008
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