Projet
A Loi fédérale sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) (Droit parlementaire. Modifications diverses)
Modification du ...
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le rapport du 21 février 2008 de la Commission des institutions politiques1, vu l'avis du Conseil fédéral du ... 2,
arrête:
I
La loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement3 est modifiée comme suit:
Chapitre 4 (nouveau) Responsabilité découlant d'un dommage
Art. 21a (nouveau)
1 La responsabilité patrimoniale du député dans l'exercice de ses fonctions est régie par la loi du 14 mars 19584 sur la responsabilité.
2 Lorsque la responsabilité du député est engagée selon les art. 7 et 8 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité, la Délégation administrative tranche.
3 Le député peut contester la décision de la Délégation administrative auprès du Tribunal fédéral.
Art. 49, al. 5 Abrogé
Art. 50, al. 2
2 Elles peuvent adresser un rapport concernant les projets d'acte importants sur le plan de la politique financière à la commission chargée de l'examen préalable. Les projets d'acte peuvent leur être soumis pour co-rapport ou examen préalable.
1 FF 2008 1687
2 FF 2008 ...
3 RS 171.10
4 RS 170.32
2008-0638
1723
Loi sur le Parlement
Art. 95, let. g
Si les divergences entre les conseils se rapportent à un objet dans son entier, le second refus manifesté par l'un des conseils est réputé définitif. Cette règle vaut en particulier pour:
g. la décision de donner suite ou non à une initiative émanant d'un canton;
Art. 109, al. 3, 4e phrase (nouvelle) et al. 5 (nouveau)
.. Si le second conseil ne s'y rallie pas, l'initiative est réputée définitivement 3 rejetée.
5 Si l'auteur de l'initiative quitte le conseil et qu'aucun autre député n'a repris l'ini- tiative à son compte pendant la première semaine de la session suivante, l'initiative est classée sans décision du conseil, sauf si la commission y a déjà donné suite.
Art. 119, al. 3 et 4
3 Dès qu'une intervention a été déposée, son libellé ne peut plus être modifié; l'art. 121, al. 3, let. b, est réservé.
4 Abrogé
Art. 121 Examen par les conseils
1 Le Conseil fédéral propose d'accepter ou de rejeter la motion dans un délai de trois mois suivant son dépôt.
2 Lorsque l'un des conseils rejette une motion, celle-ci est réputée liquidée. Si le conseil où elle a été déposée l'adopte, elle est transmise à l'autre conseil.
3 Lorsque le conseil prioritaire a adopté une motion, le second conseil peut:
a. soit l'adopter ou la rejeter définitivement;
b. soit la modifier, sur proposition de la majorité de la commission chargée de l'examen préalable ou sur proposition du Conseil fédéral.
4 Si le second conseil procède à une modification, le conseil prioritaire peut approu- ver la modification en seconde lecture ou rejeter définitivement la motion.
5 Une motion adoptée par le conseil prioritaire est réputée adoptée définitivement sans être transmise au second conseil:
a. si elle concerne l'organisation ou le fonctionnement du conseil où elle a été déposée;
b. s'il s'agit d'une motion déposée par une commission et qu'une motion de teneur identique déposée par une commission est adoptée par le second conseil.
1724
Loi sur le Parlement
Art. 124, al. 1
1 Le Conseil fédéral propose d'accepter ou de rejeter le postulat dans un délai de trois mois suivant son dépôt.
Art. 126 Examen des pétitions; généralités
1 La commission compétente de chaque conseil peut décider de donner suite à une pétition ou de proposer à son conseil de ne pas y donner suite.
2 Si l'objectif visé par la pétition peut être présenté sous la forme d'une proposition déposée sur un objet pendant devant l'Assemblée fédérale, la commission fait rap- port au conseil sur ladite pétition dans le cadre de l'examen de l'objet concerné. La commission dépose une proposition sur cet objet-là ou elle renonce à déposer une proposition. Dès que l'objet examiné est liquidé, la pétition est classée sans décision du conseil.
3 A l'issue de l'examen de la pétition, les Services du Parlement informent ses auteurs de la suite qui y a été donnée.
4 Les présidents des commissions chargées de l'examen préalable peuvent répondre eux-mêmes aux pétitions dont
a. l'objectif ne peut être atteint par une initiative ou une intervention parlemen- taires ou par une proposition;
b. le contenu est manifestement aberrant, abusif ou offensant.
Art. 127 Décision de donner suite à la pétition
Si la commission donne suite à la pétition, elle reprend à son compte l'objectif visé par la pétition en élaborant une initiative ou une intervention parlementaires.
Art. 128 Proposition de ne pas donner suite à la pétition
1 La commission propose à son conseil de ne pas donner suite à la pétition lors- qu'elle:
a. rejette la pétition;
b. constate qu'une autre autorité compétente s'est déjà saisie de l'objet de la pétition;
c. estime que l'objectif visé par la pétition a déjà été atteint.
2 Si le conseil ne se rallie pas à la proposition de sa commission et donne suite à la pétition, il renvoie celle-ci à la commission en la chargeant de reprendre à son compte l'objectif visé par la pétition au moyen d'une initiative ou d'une intervention parlementaires.
1725
Loi sur le Parlement
Titre précédant l'art. 130
Titre 6 Elections, confirmation de nominations et incapacité Chapitre 1 Dispositions générales relatives aux élections
Art. 133, al. 1
1 En règle générale, l'élection destinée à pourvoir un siège vacant a lieu pendant la session qui suit la réception de la lettre de démission du titulaire, la survenance d'une vacance imprévue ou la constatation de l'incapacité à exercer la fonction concernée.
Chapitre 6 (nouveau) Constatation de l'incapacité d'un membre du Conseil fédéral ou du chancelier de la Confédération à exercer sa fonction
Art. 140a (nouveau)
1 L'Assemblée fédérale statue sur les propositions visant à constater l'incapacité d'un membre du Conseil fédéral ou du chancelier de la Confédération à exercer leur fonction.
2 Seuls le Bureau de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) ou le Conseil fédéral peuvent déposer une telle proposition.
3 L'incapacité est admise lorsque sont réunies les trois conditions suivantes:
a. la personne concernée n'est manifestement plus en mesure d'exercer sa fonction en raison de graves problèmes de santé ou de motifs l'empêchant de revenir à son poste de travail;
b. son état est vraisemblablement appelé à durer;
c. elle n'a pas démissionné en bonne et due forme et dans un délai raisonnable.
4 L'Assemblée fédérale (Chambres réunies) statue au plus tard pendant la session qui suit le dépôt de la proposition.
5 La constatation de l'incapacité d'une personne à exercer sa fonction entraîne la vacance de son siège.
Art. 141, al. 2, let. g
2 Dans son message, le Conseil fédéral motive son projet d'acte et en commente au besoin les dispositions. D'autre part, dans la mesure où des indications substantielles peuvent être fournies, il fait notamment le point sur:
g. les conséquences économiques, sociales et environnementales du projet et les conséquences qu'il aura pour les générations futures;
1726
Loi sur le Parlement
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 La Conférence de coordination fixe la date de l'entrée en vigueur.
1727
Loi sur le Parlement
1728
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18.03.2008
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