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Initiative parlementaire Empêcher les mariages fictifs Rapport du 31 janvier 2008 de la Commission des institutions politiques du Conseil national
Avis du Conseil fédéral
du 14 mars 2008
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Nous exprimons ci-après notre avis, conformément à l'art. 112, al. 3, de la loi sur le Parlement (LParl), au sujet du rapport de la Commission des institutions politiques du 31 janvier 2008.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'assu- rance de notre haute considération.
14 mars 2008
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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Avis
1 Le point de la situation
Faisant suite à l'initiative parlementaire déposée par le Conseiller national Toni Brunner le 16 décembre 2005, la Commission des institutions politiques (CIP) du Conseil national a élaboré un projet qu'elle a mis en consultation lors de sa séance du 28 juin 2007.
Les participants à la procédure de consultation ont dans leur grande majorité soutenu le projet. Ainsi vingt-et-un cantons contre cinq (BE, GE, NE, SH et VD), cinq partis (PDC, PEV, PRD, PLS et UDC) contre deux (PSS et PES), la Conférence des auto- rités cantonales de surveillance de l'état civil (CEC), l'Association suisse des offi- ciers de l'état civil et l'Association des Communes Suisses ont approuvé les modifi- cations proposées visant à inscrire dans le code civil (RS 210) l'obligation pour les fiancés étrangers d'établir la légalité de leur séjour au cours de la procédure prépara- toire du mariage. Selon la novelle, l'officier de l'état civil est par ailleurs tenu de communiquer l'identité des fiancés n'ayant pas établi la légalité de leur séjour. Une modification analogue est prévue dans la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat enre- gistré(RS 211.231). Suite à la proposition faite par plusieurs cantons (SG, SO, SZ, UR et ZH) dans le cadre de la procédure de consultation, la CIP a complété le projet en ce sens que les autorités de l'état civil doivent disposer d'un droit d'accès aux données du système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (SYMIC). Enfin, dans sa séance du 31 janvier 2008, la CIP a décidé de désigner la réforme comme suit: «Empêcher les mariages en cas de séjour irrégulier».
2 Avis du Conseil fédéral
Par la réforme envisagée, les ressortissants étrangers doivent à l'avenir préalable- ment régulariser leur séjour en Suisse avant de contracter mariage ou enregistrer un partenariat. Par ailleurs, il est prévu que les offices de l'état civil aient accès au système d'information SYMIC et signalent les fiancés et partenaires en situation irrégulière à l'autorité compétente.
Comme la grande majorité des participants à la procédure de consultation, nous sommes d'avis que les modifications proposées sont justifiées. En effet, celles-ci permettent d'une part d'uniformiser la pratique qui diverge actuellement d'un canton à l'autre, voire d'un office de l'état civil à l'autre1. D'autre part, elles augmentent la cohérence de l'activité de l'Etat, soit entre les autorités migratoires qui veillent au respect des prescriptions de police des étrangers et les offices de l'état civil chargés de célébrer les mariages et d'enregistrer les partenariats. En conséquence, la sécurité et la prévisibilité du droit s'en trouvent généralement renforcées (art. 5 de la Consti- tution [Cst.]; RS 101).
L'accès aux institutions du mariage et du partenariat enregistré peut être réservé aux personnes qui séjournent légalement sur notre territoire. Par ailleurs, le droit de la filiation n'opère depuis longtemps plus de distinctions entre enfants nés dans le
1 Voir en particulier la réponse du Conseil fédéral à l'interpellation Menétrey-Savary «Les mariages binationaux à l'ère du soupçon» (06.3341).
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mariage et enfants nés hors mariage. Aussi, il n'y a pas lieu de craindre que ceux-ci fassent indirectement les frais des mesures envisagées.
Les dispositions projetées sont conformes aussi bien à la Constitution qu'à la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH; RS 0.101). S'agissant de restrictions portées à des droits fondamentaux, il faut, comme le prévoit le rapport de la CIP et conformément aux principes généraux en la matière, veiller à ce que l'application des mesures envisagées ne conduise pas dans un cas concret à vider les garanties du mariage (art. 14 Cst .; 12 CEDH) et du respect de la vie privée et fami- liale (art. 13 Cst .; 8 CEDH) de leur substance ou à constituer de fait un obstacle prohibitif à la conclusion d'un mariage ou à l'enregistrement d'un partenariat.
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