Arrêté fédéral accordant la garantie fédérale à des constitutions cantonales révisées
du 6 mars 2008
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 51 et 172, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 24 octobre 20072,
arrête:
Art. 1
La garantie fédérale est accordée:
à l'art. 77, al. 1, de la Constitution cantonale, accepté en votation populaire le 26 novembre 2006;
au § 72, al. 1 et 4, de la Constitution cantonale, accepté en votation populaire le 17 juin 2007;
au § 20, al. 1, § 27, al. 3, 38, al. 1, 2e phrase, 78, al. 1, let. c, et au § 8 des disposi- tions finales et transitoires, au §7 des dispositions finales et transitoires, au § 31, let. d, ch. 4, au § 78, al. 1, let. b, de la Constitution cantonale, acceptés en votation populaire le 17 juin 2007;
au § 52 de la Constitution cantonale, accepté en votation populaire le 11 mars 2007;
à l'art. 43 de la Constitution cantonale, accepté en votation populaire le 24 septem- bre 2006;
aux art. 19 et 33, 27, 30 et 46, de la Constitution cantonale, acceptés par la Lands- gemeinde du 29 avril 2007;
1 RS 101 FF 2007 7197
2
2007-1830
2273
Garantie fédérale à des constitutions cantonales révisées. AF
à l'art. 63 de la Constitution cantonale, accepté en votation populaire le 11 mars 2007;
à l'art. 50, al. 3, de la Constitution cantonale, accepté en votation populaire le 24 septembre 2006 et aux art. 21, al. 1 et 3, 51a et 55, al. 2, de la Constitution canto- nale, acceptés en votation populaire le 26 novembre 2006;
au § 72, al. 1 et 2, de la Constitution cantonale, accepté en votation populaire le 11 mars 2007;
aux art. 28 et 29 de la Constitution cantonale, acceptés en votation populaire le 11 mars 2007.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum.
Conseil des Etats, 3 mars 2008
Conseil national, 6 mars 2008
Le président: Christoffel Brändli Le secrétaire: Christoph Lanz
Le président: André Bugnon Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz
2274
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Datum 08.04.2008
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