Arrêté fédéral portant suppression de l'initiative populaire générale
Projet
du ...
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 21 février 20081, vu l'avis du Conseil fédéral du 16 avril 20082, arrête:
I
La Constitution3 est modifiée comme suit:
Art. 139 Initiative populaire tendant à la révision partielle de la Constitution
1 100 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote peuvent, dans un délai de 18 mois à compter de la publication officielle de leur initiative, demander la révision partielle de la Constitution.
2 Les initiatives populaires tendant à la révision partielle de la Constitution peuvent revêtir la forme d'une proposition conçue en termes généraux ou celle d'un projet rédigé.
3 Lorsqu'une initiative populaire ne respecte pas le principe de l'unité de la forme, celui de l'unité de la matière ou les règles impératives du droit international, l'Assemblée fédérale la déclare totalement ou partiellement nulle.
4 Si l'Assemblée fédérale approuve une initiative populaire conçue en termes géné- raux, elle élabore la révision partielle dans le sens de l'initiative et la soumet au vote du peuple et des cantons. Si elle rejette l'initiative, elle la soumet au vote du peuple, qui décide s'il faut lui donner suite. En cas d'acceptation par le peuple, l'Assemblée fédérale élabore le projet demandé par l'initiative.
5 Toute initiative revêtant la forme d'un projet rédigé est soumise au vote du peuple et des cantons. L'Assemblée fédérale en recommande l'acceptation ou le rejet. Elle peut lui opposer un contre-projet.
Art. 139a Abrogé
1 FF 2008 2549
2 FF 2008 2565 3 RS 101
2008-0641
2561
Suppression de l'initiative populaire générale. AF
Art. 139b, al. 1
1 Les citoyens et citoyennes ayant le droit de vote se prononcent simultanément sur l'initiative et le contre-projet.
Art. 140, al. 2, let. abis et b
2 Sont soumis au vote du peuple:
abis abrogée
b. les initiatives populaires conçues en termes généraux qui tendent à la révi- sion partielle de la Constitution et qui ont été rejetées par l'Assemblée fédé- rale;
Art. 156, al. 3, let. b et c
3 La loi prévoit de garantir, en cas de divergences entre les deux conseils, qu'un arrêté soit pris sur:
b. la mise en œuvre d'une initiative populaire conçue en termes généraux et approuvée par le peuple;
c. la mise en œuvre d'un arrêté fédéral approuvé par le peuple et visant une révision totale de la Constitution;
Art. 189, al. 1bis Abrogé
II
Les arrêtés fédéraux mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
Ch. II, al. 2, deuxième phrase Abrogée
RO 2003 1949
4
2562
Suppression de l'initiative populaire générale. AF
Ch. II
Abrogé
III
Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons.
5 RO 2003 1953
2563
Suppression de l'initiative populaire générale. AF
2564
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Arrêté fédéral portant suppression de l'initiative populaire générale (Projet)
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Datum 29.04.2008
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