Projet
Loi fédérale sur la création de bases légales pour l'assistance financière des ressortissants suisses à l'étranger
du ...
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 23 avril 20081, arrête:
I
Les lois suivantes sont modifiées comme suit:
Préambule
vu l'art. 40 de la Constitution3,
Art. 7a Aides financières
1 La Confédération peut soutenir des organisations et des institutions qui favorisent les relations des Suisses de l'étranger entre eux ainsi qu'avec leur pays.
2 Dans les limites des crédits alloués, la Confédération peut notamment accorder des aides financières:
a. à l'Organisation des Suisses de l'étranger pour garantir les intérêts des Suis- ses de l'étranger vis-à-vis des autorités et du Parlement et pour contribuer à renforcer les liens des Suisses de l'étranger entre eux et à la Suisse;
b. à la «Revue Suisse» pour informer les Suisses de l'étranger.
3 Elle peut promouvoir d'autres mesures contribuant à rapprocher les Suisses de l'étranger des institutions et de la vie politique suisses et renforçant l'exercice de leurs droits politiques.
1 FF 2008 3165
2 RS 161.5
3 RS 101
2008-0126
3179
Création de bases légales pour l'assistance financière des ressortissants suisses à l'étranger. LF
Titre
Loi fédérale sur l'aide sociale et les prêts alloués aux ressortissants suisses à l'étranger
Préambule
vu les art. 40 et 54 de la Constitution5,
Remplacement d'expressions
Dans toute la loi, le terme «assistance» est remplacé par «aide sociale»; les termes «prestations d'assistance», «secours» et «mesures d'assistance» sont remplacés par «prestations d'aide sociale».
Dans toute la loi, les chapitres sont remplacés par des sections.
Titre précédant la section 1
Chapitre 1 Prestations d'aide sociale allouées aux Suisses de l'étranger
Titre précédant l'art. 22a
Chapitre 2 Prêts aux ressortissants suisses en difficulté séjournant temporairement à l'étranger
Art. 22a Champ d'application
Bénéficient d'une aide selon le présent chapitre les ressortissants suisses, les réfu- giés reconnus et les apatrides domiciliés en Suisse qui séjournent à l'étranger depuis moins de trois mois.
Art. 22b Conditions
1 Dans les limites des crédits alloués, la Confédération peut accorder des prêts sans intérêt (avances) à des personnes en difficulté.
2 L'octroi d'avances est possible pour:
a. payer le voyage de retour en Suisse;
b. assurer une aide de manière transitoire;
c. couvrir les frais d'hospitalisation et de médecin.
4 RS 852.1
5 RS 101
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Création de bases légales pour l'assistance financière des ressortissants suisses à l'étranger. LF
Titre précédant la section 8
Chapitre 3 Dispositions transitoires et finales
Titre précédant l'art. 23 Abrogé
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
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Création de bases légales pour l'assistance financière des ressortissants suisses à l'étranger. LF
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Loi fédérale sur la création de bases légales pour l'assistance financière des ressortissants suisses à l'étranger (Projet)
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20
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20.05.2008
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3179-3182
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10 141 779
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