Décision dans la procédure d'examen de l'enregistrement international nº 916 199 «Camoscio (fig.)»
BALENA S.R.L.,Via die Vespucci, 210, I-50143 Firenze, enregistrement international nº 916 199 «Camoscio (fig.)»
Suite à la notification de refus provisoire total sur motifs absolus et relatifs du 14 septembre 2007, l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle a décidé ce qui suit:
Dans le délai imparti au 14 février 2008 qui a été prolongé au 25 avril 2008, le titulaire de l'enregistrement international nº 916 199 «Camoscio (fig.)» n'a pas invoqué d'arguments propres à invalider le refus de protection.
Les motifs absolus d'exclusion à la protection sont confirmés à l'encontre des produits de la classe 29 suivants: «viandes, gibier, extrait de viande (en particulier préparations pour les bouillons avec extrait de viande), lait et pro- duits laitiers (en particulier petits fromages, fromages à pâte molle et froma- ges à pâte dure» (art. 6quinquies, let. B, ch. 2 CUP; art. 1, 2, let. a et 30, al. 2, let. c LPM).
Après l'entrée en force de la présente décision et après que l'enregistrement international nº 916 199 «Camoscio (fig.)» sera examiné sous l'angle des motifs relatifs d'exclusion à la protection et la procédure d'opposition nº 9059 sera terminée, l'Institut émettra une déclaration au sens de la règle 17.5) du règlement d'exécution commun à l'Arrangement et au Protocole de Madrid.
La présente décision est notifiée au titulaire de l'enregistrement international nº 916 199 «Camoscio (fig.)» par publication dans la Feuille fédérale.
Voies de droit:
La présente décision peut être attaquée par voie de recours dans les 30 jours à dater de sa notification, devant le Tribunal administratif fédéral. Les mémoires de recours doivent être présentés en trois exemplaires et la présente décision doit y être jointe.
Poursuite de la procédure
Lorsqu'un délai n'a pas été respecté, le demandeur peut requérir la poursuite de la procédure en présentant une requête correspondante à l'Institut Fédéral de la Pro- priété Intellectuelle dans les deux mois à compter du moment où il a eu connais- sance de l'expiration du délai, mais au plus tard dans les six mois suivant l'expira- tion du délai non observé. Conformément à l'art. 41 LPM, l'Institut juge recevable une telle requête lorsque le demandeur a accompli intégralement l'acte omis et s'est acquitté de la taxe de poursuite de la procédure de 200 francs sur le compte postal 30-4000-1.
17 juin 2008
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle: Division des marques
2008-1536
4725
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Décision dans la procédure d'examen de l'enregistrement international no 916 199 «Camoscio (fig.)»
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17.06.2008
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10 141 857
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