Délai référendaire: 2 octobre 2008
Loi fédérale sur l'assainissement de l'assurance-invalidité (AI)
du 13 juin 2008
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'art. 112, al. 1, de la Constitution1 vu le message du Conseil fédéral du 22 juin 20052,
arrête:
Art. 1 Création d'un Fonds de compensation de l'assurance-invalidité distinct
1 Un fonds distinct est créé pour l'assurance-invalidité sous la dénomination de «Fonds de compensation de l'AI».
2 Le report des pertes de l'AI (état au 31 décembre 2009) qui est inscrit au bilan du Fonds de compensation de l'AVS est mis au passif du bilan du Fonds de compensa- tion de l'AI.
Art. 2 Constitution du Fonds de compensation de l'AI
1 A l'entrée en vigueur de la présente loi, le Fonds de compensation de l'AVS trans- fère 5 milliards de francs au Fonds de compensation de l'AI.
2 En vue d'une réduction de la dette de l'AI visée à l'art. 1, al. 2, le montant du capital du Fonds de compensation de l'AI excédant, à la fin de l'exercice, le capital initial de 5 milliards de francs est versé chaque année au Fonds de compensation de l'AVS pendant la période du relèvement temporaire de la TVA.
Art. 3 Intérêts de la dette
En dérogation à l'art. 78 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance- invalidité3, la Confédération supporte du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2016 la charge annuelle des intérêts sur le report des pertes de l'AI selon l'art. 1, al. 2 de la présente loi.
Art. 4 Modification du droit en vigueur
La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.
1 RS 101
2 FF 2005 4377
3 RS 831.20
2008-1594
4759
Assainissement de l'assurance-invalidité (AI). LF
Art. 5 Disposition finale
1 Le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale un message sur une 6e révision de l'AI avant fin 2010.
2 Ce message contiendra notamment des propositions visant à assainir l'AI par une réduction des dépenses.
Art. 6 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Elle entre en vigueur le 1er janvier 2010, en même temps que l'arrêté fédéral du 13 juin 2008 relatif au financement additionnel de l'AI par un relèvement temporaire des taux de la TVA4.
Conseil national, 13 juin 2008 Le président: André Bugnon Le secrétaire: Pierre-Hervé Frelechoz
Conseil des Etats, 13 juin 2008 Le président: Christoffel Brändli Le secrétaire: Philippe Schwab
Date de publication: 24 juin 20085
Délai référendaire: 2 octobre 2008
4 FF 2008 4745
5 FF 2008 4759
4760
Assainissement de l'assurance-invalidité (AI). LF
Annexe (art. 4)
Modification du droit en vigueur
Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
Titre précédant l'art. 77
Troisième partie: Le financement
Chapitre I Provenance des ressources
Art. 77, titre et al. 1, let. c Principe
1 Les prestations prévues par la présente loi sont couvertes par:
c. les intérêts du Fonds de compensation de l'AI, conformément à la loi fédé- rale du 13 juin 2008 sur l'assainissement de l'assurance-invalidité7;
Art. 78, al. 3
3 La Confédération verse mensuellement sa contribution au Fonds de compensation de l'AI.
Titre précédant l'art. 79
Chapitre II Le Fonds de compensation de l'assurance-invalidité
Art. 79 Tenue des comptes
1 Les recettes prévues à l'art. 77 sont créditées au Fonds de compensation de l'AI; les dépenses découlant des art. 4 à 51, 66 à 68quater et 73 à 75, ainsi que les dépenses liées au recours prévu aux art. 72 à 75 LPGA8 en sont débitées.
2 Les recettes et les dépenses de l'AI doivent faire l'objet d'une comptabilité et d'un bilan séparés.
3 Les avoirs du Fonds de compensation de l'AI en liquidités et en placements ne doivent pas, en principe, être inférieurs à 50 % des dépenses annuelles.
6 RS 831.20
7 RS ...; FF 2008 4759
8 RS 830.1
4761
Assainissement de l'assurance-invalidité (AI). LF
Art. 79a Administration
Le Fonds de compensation de l'AI est administré par les mêmes organes que le Fonds de compensation de l'AVS. L'art. 110 LAVS9 est applicable par analogie.
Titre précédant l'art. 80
Chapitre III La surveillance de l'équilibre financier
Art. 80, titre
Abrogé
Art. 28 Fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain 1 Un fonds indépendant est crée sous la dénomination de «Fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain»; il est crédité ou débité de toutes les ressources et prestations prévues par la présente loi.
2 Les recettes et les dépenses du régime des allocations pour perte de gain doivent faire l'objet d'une comptabilité et d'un bilan séparés.
3 Les avoirs du fonds en liquidités et en placements ne doivent pas, en principe, être inférieurs à 50 % des dépenses annuelles.
4 Le fonds est administré par les mêmes organes que le Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants. L'art. 110 LAVS11 est applicable par analogie.
9 RS 831.10 10 RS 834.1
11 RS 831.10
4762
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Datum 24.06.2008
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