Contrat d'affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération
Approuvé par l'organe paritaire de la caisse de prévoyance de la Confédération le 1er juin 2007 Approuvé par le Conseil fédéral le 15 juin 2007 Entré en vigueur le 1er juillet 2008
En vertu de l'art. 4 de la loi du 20 décembre 2006 relative à PUBLICA1 et de l'art. 32b, al. 1 et 2, ainsi que de l'art. 32c et de l'art. 32d, al. 2, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)2,
les employeurs que sont
le Conseil fédéral, agissant par l'intermédiaire du DFF
la Régie fédérale des alcools (RFA), agissant par l'intermédiaire de son directeur
la Caisse fédérale de pensions PUBLICA, agissant par l'intermédiaire de son directeur
concluent avec la Caisse fédérale de pensions PUBLICA, Eigerstrasse 57, 3000 Berne 23, agissant par l'intermédiaire de la présidence de la Commission de la caisse - PUBLICA -
le contrat d'affiliation suivant:
Le présent contrat d'affiliation règle les droits et devoirs réciproques des employeurs et de la Caisse fédérale de pensions (PUBLICA), pour autant que cela soit nécessaire à l'exécution de la prévoyance professionnelle dans le cadre du droit fédéral.
1 Les bases nécessaires au règlement, dans le cadre du présent contrat d'affiliation, des droits et devoirs respectifs des employeurs et de PUBLICA sont la LPers et la loi relative à PUBLICA.
2 Le règlement de prévoyance, l'accord de niveau de service Prestations générales (SLA prestations) ainsi que l'accord de niveau de service examen médical (SLA examen médical) sont convenus dans le cadre du présent contrat d'affiliation. Ils font partie intégrante, avec le règlement relatif à la liquidation partielle de la caisse
1 RS 172.222.1
2 RS 172.220.1
2007-1961
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de prévoyance de la Confédération, du présent contrat d'affiliation auquel ils sont joints en annexe (art. 32c, al. 2, LPers, art. 4, al. 3, loi relative à PUBLICA).
3 S'il y a contradiction entre le contrat d'affiliation et les éléments du contrat en ce qui concerne le règlement des droits et devoirs des employeurs ou de PUBLICA, le contrat d'affiliation prime sur les éléments du contrat. S'il y a contradiction entre les éléments du contrat, le SLA prestations, le SLA examen médical et le règlement relatif à la liquidation partielle priment sur le règlement de prévoyance.
1 PUBLICA applique la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invali- dité (prévoyance professionnelle) selon les dispositions légales et dans le présent contrat d'affiliation, au profit du cercle de personnes défini dans les règlements de prévoyance. Le SLA prestations et le SLA examen médical règlent les prestations à fournir par PUBLICA.
2 Le contrat d'affiliation et ses éléments constitutifs règlent entièrement les frais d'exécution de la prévoyance professionnelle que les employeurs doivent prendre en charge.
3 Les employeurs mettent à la disposition de PUBLICA tous les documents ou informations nécessaires à l'exécution de la prévoyance professionnelle, conformé- ment au SLA prestations et au SLA examen médical.
4 Les employeurs sont responsables de la constitution de l'organe paritaire de la caisse de prévoyance de la Confédération.
5 Les autres droits ou devoirs des parties contractantes découlent des dispositions légales, du contrat d'affiliation et de ses éléments constitutifs.
PUBLICA effectue des examens médicaux aux fins de la gestion des primes de risque de décès et d'invalidité. Les modalités, à savoir la procédure ainsi que la prise en charge des frais, sont réglées par le SLA examen médical.
1 L'échange de données entre les employeurs et PUBLICA s'effectue généralement par voie électronique.
2 Les parties contractantes s'engagent à mettre en place à leurs propres frais, et à actualiser périodiquement en fonction des progrès techniques, les équipements informatiques nécessaires au traitement des données.
3 Lors des échanges réciproques de données, l'expéditeur est toujours responsable de l'exhaustivité et de l'exactitude des données transmises.
4 Le SLA prestations et le SLA examen médical règlent les détails.
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1 Le SLA prestations et le SLA examen médical règlent les obligations particulières d'annoncer incombant aux employeurs et à PUBLICA.
2 Ils règlent également en détail l'information réciproque due sur les développe- ments touchant à la politique du personnel, aux finances ou au droit, qui sont suscep- tibles d'influencer l'exécution et le financement de la prévoyance professionnelle pour la Caisse de prévoyance de la Confédération.
1 Pour tout ce qui concerne le contrat d'affiliation et l'exécution de la prévoyance professionnelle, les rapports entre PUBLICA, l'organe paritaire de la Caisse de prévoyance de la Confédération et les employeurs s'établissent par le biais du secré- tariat dudit organe paritaire, rattaché administrativement à l'Office fédéral du per- sonnel.
2 Si la commission de la caisse de PUBLICA édicte des règlements internes qui portent sur les rapports entre PUBLICA et la Caisse de prévoyance de la Confédé- ration, ces règlements doivent être communiqués avant leur entrée en vigueur, dans un délai raisonnable, au secrétariat de l'organe paritaire de la Caisse de prévoyance de la Confédération.
3 Le SLA prestations et le SLA examen médical règlent les détails.
1 Les employeurs doivent s'acquitter de leurs cotisations d'épargne auprès de PUBLICA, dans le respect du règlement de prévoyance.
2 Le SLA prestations règle le contenu et la procédure de la communication que PUBLICA doit faire aux employeurs s'il est prévisible que les cotisations de l'employeur atteindront la limite maximale fixée à l'art. 32g, al. 1, LPers.
3 Les primes couvrant les prestations pour les risques de décès et d'invalidité (pri- mes de risque) sont financées par les employeurs (art. 32g, al. 4, LPers).
4 Les primes de risque sont fixées selon les bases techniques de PUBLICA et d'après l'expérience acquise en matière de risques dans le cadre de chaque contrat (modèle de tarification empirique). Le SLA prestations règle le contenu et la procédure de la communication que PUBLICA doit faire aux employeurs ainsi que la forme et les délais à respecter en cas de contestation des employeurs, et la date à partir de laquel- le la nouvelle prime s'applique.
5 Le SLA prestations détermine si les émoluments que PUBLICA doit verser à l'autorité de surveillance sont financés au moyen des revenus de la fortune ou par les
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employeurs selon leur part respective. Le même principe s'applique pour les cotisa- tions au fonds de garantie LPP.
6 Le SLA prestations règle les autres modalités, notamment la facturation et le paiement des cotisations des employeurs et des employés.
1 Les frais administratifs indemnisent les dépenses liées aux prestations fournies par PUBLICA (principe de la couverture des coûts).
2 Les frais sont répartis entre les employeurs qui les génèrent et leur sont facturés séparément (principe d'équivalence).
3 Les frais administratifs au sens du SLA prestations comprennent, d'une part, les coûts des prestations nécessaires à l'exécution de la prévoyance professionnelle (prestations de base) et, d'autre part, les frais des prestations spéciales fournies à la demande et sur mandat explicite d'un employeur, calculés au coût réel. Les tarifs des prestations spéciales sont adaptés au renchérissement (indexation).
4 Les frais administratifs au sens du SLA examen médical sont calculés au coût réel.
5 Le SLA prestations et le SLA examen médical règlent les détails.
1 PUBLICA gère la fortune de la Caisse de prévoyance de la Confédération, dans le cadre des prescriptions légales. Les frais de gestion de la fortune sont couverts par les revenus de la fortune.
2 L'organe paritaire est consulté sur les questions de placement de la fortune dès que la capacité de risques est atteinte, soit dès que les réserves et provisions prévues par le règlement relatif aux réserves et provisions de PUBLICA ont été entièrement constituées.
1 Les modifications du contrat d'affiliation, y compris de ses éléments constitutifs, ne sont valables que si elles sont faites par écrit et dûment signées par toutes les parties contractantes et que l'organe paritaire a donné son accord par écrit.
2 Une modification des bases de calcul ne peut être effectuée que dans le cadre du contrat d'affiliation et de ses éléments constitutifs, ou par une modification du contrat. La compétence de modifier les cotisations de l'employeur est régie par l'art. 32g, al. 2, LPers.
3 N'a pas valeur de modification de contrat:
a. une adaptation des tarifs des prestations spéciales due au renchérissement (ch. 9, al. 3 du présent contrat, ch. 6.2 SLA prestations);
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b. une modification des taux d'intérêt à l'annexe 1 du règlement de prévoy- ance.
1 Sous réserve des compétences et procédures prévues par la loi, les signataires du contrat conviennent de régler leurs différends selon la procédure suivante (procédure d'escalade):
a. La direction de l'OFPER, la direction de PUBLICA et la présidence de l'organe paritaire s'informent mutuellement par écrit des contestations. La réponse aux contestations s'effectue par écrit.
b. En cas de désaccord, il est fait appel au chef du DFF et à la présidence de la Commission de la caisse.
c. £ Les signataires du contrat peuvent notamment aussi s'entendre sur le recours à une instance d'arbitrage commune, en précisant les modalités de prise en charge des coûts. L'acceptation d'une instance d'arbitrage n'exclut pas un appel, dans le cadre des procédures légales, aux tribunaux ou à l'autorité de surveillance.
2 La procédure d'escalade spéciale figurant dans le SLA prestations demeure réser- vée.
Les signataires du contrat reçoivent chacun une copie du présent contrat d'affiliation et de chacune de ses modifications ultérieures.
Le contrat d'affiliation entre en vigueur en même temps que la loi relative à PUBLICA, pour autant que les conditions de validité suivantes soient remplies:
Pour être valable, il a besoin d'une décision positive de l'organe paritaire consignée dans un procès-verbal, de l'approbation du Conseil fédéral et de la signature du contrat par PUBLICA et tous les employeurs (parties contractantes).
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Les Employeurs
30 juin 2008
Conseil fédéral Département fédéral des finances: Hans-Rudolf Merz
27 juin 2008
Régie fédérale des alcools: Le directeur, Alexandre Schmidt
26 juin 2008
PUBLICA
Le directeur, Werner Hertzog
PUBLICA en tant qu'institution de prévoyance (présidence de la Commission de la caisse)
26 juin 2008
Le président, Kurt Buntschu Le vice-président, Hanspeter Lienhart
Approuvé par l'organe paritaire de la caisse de prévoyance de la Confédération le 1 er juin 2007.
Approuvé par le Conseil fédéral le 15 juin 2007.
Annexes
I. Règlement de prévoyance
II. SLA prestations
III. SLA examen médical
IV. Règlement de liquidation partielle
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28
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Datum 15.07.2008
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Data
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Pagina
Ref. No
10 141 961
Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.
Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.