Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective pour la retraite anticipée dans l'industrie suisse du marbre et du granit
du 30 juin 2008
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail1, arrête:
Art. 1
Le champ d'application des clauses, reproduites en annexe, de la convention collec- tive pour la retraite anticipée dans l'industrie suisse du marbre et du granit, conclue le 6 février 2007, est étendu2.
Art. 2
1 L'extension du champ d'application est prononcée pour les cantons de Zurich, Berne (à l'exception des districts Courtelary, Moutier et la Neuveville), Lucerne, Uri, Schwyz, Obwald, Nidwald, Glaris, Zoug, Soleure, Bâle-Campagne, Schaff- house, Appenzell Rh .- E., Appenzell Rh .- I., Saint Gall, Grisons (à l'exception des régions de langue italienne), Argovie, Thurgovie, Jura, les districts Goms, Visp, Brig, Raron et Leuk du canton de Valais et les districts Singine et Lac du canton de Fribourg.
2 Les clauses étendues s'appliquent à toutes les entreprises et parties d'entreprises qui travaillent, posent, remplacent, installent, stockent principalement des pierres naturelles et/ou font du commerce avec les pierres naturelles ainsi qu'à tous les travailleurs à la tâche indépendants et remplaçant des pierres de taille. Sont exceptés:
a) les carrières de pierres naturelles pures, les usines de graviers et les fabri- cants de pavés;
b) les entreprises qui pratiquent l'art de la sculpture et la taille de pierre.
3 Les clauses étendues s'applique à tous les employés (y compris les contremaîtres) des entreprises et parties d'entreprises mentionnées à l'al. 2, indépendamment du mode de rémunération et des conditions d'embauche. Sont exceptés: les apprentis, le personnel administratif et technique ainsi que les cadres supérieurs.
1 RS 221.215.311
2 Des tirés à part de l'extension peuvent être obtenus auprès de l'OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne.
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2008-1659
Convention collective pour la retraite anticipée dans l'industrie suisse du marbre et du granit. ACF
Art. 3
Chaque année, les comptes annuels détaillés, ainsi que le budget pour le prochain exercice doivent être soumis à la Direction du travail du SECO au sujet des cotisa- tions (art. 7 de la convention collective). Ces comptes doivent être complétés par le rapport d'une institution de révision reconnue. La gestion doit être conforme aux directives établies par la Direction du travail et doit être poursuivie au-delà de l'échéance de l'extension, dans la mesure où la résolution de cas pendants ou d'autres cas, qui se sont produits durant la période de validité de l'extension, l'exige. La Direction du travail peut en outre demander la consultation d'autres pièces et faire procéder à des contrôles aux frais des parties contractantes.
Art. 4
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2008 et a effet jusqu'au 30 juin 2015.
30 juin 2008
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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