10141992•Verwaltungsbehörden 22.07.2008 2008-1031 5509
Projet
Arrêté fédéral accordant la garantie fédérale à des constitutions cantonales révisées
du ...
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 51 et 172, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 2 juillet 20082, arrête:
Art. 1
La garantie fédérale est accordée:
aux art. 62, al. 1, let. f, 75, 76, let. b, 89, al. 1, 101a, al. 2 à 5, 101b et 101c de la Constitution cantonale, acceptés en votation populaire le 24 février 2008;
à l'art. 69, al. 2, let. e, (abrogation) accepté en votation populaire le 28 novembre 2004, à l'art. 69, al. 2, let. d, (abrogation) accepté en votation populaire le 21 mai 2006, au nouveau titre et aux art. 50 (titre), 51 et 119a acceptés en votation popu- laire le 16 décembre 2007, de la Constitution cantonale;
à l'art. 25, al. 2, de la Constitution cantonale, accepté en votation populaire le 24 février 2008;
aux § 61, al. 2 et 3, et 77, al. 2 et 3, de la Constitution cantonale, acceptés en vota- tion populaire le 24 février 2008;
à l'art. 158 B, al. 1, accepté en votation populaire le 17 juin 2007 et à l'art. 158, al. 1 et al. 3 à 5 accepté en votation populaire le 16 décembre 2007, de la Constitution cantonale.
1 RS 101
2 FF 2008 5497
2008-1031
5509
Garantie fédérale à des constitutions cantonales révisées. AF
Art. 2
La garantie fédérale est accordée à l'art. 158, al. 2 de la Constitution du canton de Genève, accepté en votation populaire de 16 décembre 2007, jusqu'au 31 décembre 2008.
Art. 3
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum.
5510
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Arrêté fédéral accordant la garantie fédérale à des constitutions cantonales révisées (Projet)
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Bundesblatt
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Feuille fédérale
In
Foglio federale
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2008
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Band
1
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Heft
29
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Numero
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Numéro d'affaire
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Datum
22.07.2008
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Seite
5509-5510
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10 141 992
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