Projet
Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire «pour l'interdiction d'exporter du matériel de guerre»
du ...
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'art. 139, al. 3, de la Constitution1, vu l'initiative populaire «pour l'interdiction d'exporter du matériel de guerre»2 déposée le 21 septembre 2007,
vu le message du Conseil fédéral du 27 août 20083,
arrête:
Art. 1
1 L'initiative populaire du 21 septembre 2007 «pour l'interdiction d'exporter du matériel de guerre» est valable et sera soumise au vote du peuple et des cantons.
2 L'initiative a la teneur suivante:
I
La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit:
Art. 107, al. 3 (nouveau)
3 Elle [la Confédération] soutient et encourage les efforts internationaux en vue du désarmement et du contrôle des armements.
Art. 107a (nouveau) Exportation de matériel de guerre et de biens militaires spéciaux
1 Sont interdits l'exportation et le transit:
a. de matériel de guerre, y compris des armes légères et des armes de petit cali- bre, ainsi que de leurs munitions;
b. de biens militaires spéciaux;
c. de biens immatériels, y compris des technologies, essentiels au développe- ment, à la fabrication ou à l'exploitation des biens visés aux let. a et b, sauf s'ils sont accessibles au public ou servent à la recherche scientifique fonda- mentale.
1 RS 101
2 FF 2007 6823
3 FF 2008 6869
2008-0883
6897
Initiative populaire «pour l'interdiction d'exporter du matériel de guerre». AF
2 Ne tombent pas sous le coup de l'interdiction de l'exportation et du transit les appareils servant au déminage humanitaire ni les armes de sport et les armes de chasse qui sont incontestablement reconnaissables comme telles et qui, dans la même exécution, ne sont pas également des armes de combat, ainsi que leurs muni- tions.
3 Ne tombe pas sous le coup de l'interdiction d'exporter l'exportation, par les autori- tés de la Confédération, des cantons ou des communes, des biens visés à l'al. 1 à condition qu'ils demeurent leur propriété, qu'ils soient utilisés par leur propre per- sonnel, puis rapatriés en fin de mission.
4 Le courtage et le commerce des biens visés aux al. 1 et 2 sont interdits lorsque leur destinataire a son siège ou son domicile à l'étranger.
II
Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont modifiées comme suit: Art. 197, ch. 8 (nouveau)
(Exportation de matériel de guerre et de biens militaires spéciaux)
1 La Confédération soutient, pendant les dix ans qui suivent l'acceptation par le peuple et les cantons de l'initiative populaire fédérale «pour l'interdiction d'exporter du matériel de guerre», les régions et les employés touchés par les interdictions visées à l'art. 107a.
2 Aucune nouvelle autorisation des activités visées à l'art. 107a ne sera plus délivrée dès lors que les art. 107, al. 3, et 107a auront été acceptés par le peuple et les can- tons.
Art. 2
L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative.
6898
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire «pour l'interdiction d'exporter du matériel de guerre» (Projet)
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
2008
Année
Anno
Band
1
Volume
Volume
Heft
36
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 09.09.2008
Date
Data
Seite
6897-6898
Page
Pagina
Ref. No
10 142 089
Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.
Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.