Projet
Loi fédérale sur la protection des eaux (Renaturation)
Modification du ...
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le rapport de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil des Etats du 12 août 20081,
vu l'avis du Conseil fédéral du 19 septembre 20082,
arrête:
I
La loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux3 est modifiée comme suit:
Art. 4, let. m (nouvelle)
Au sens de la présente loi, on entend par:
m. revitalisation: la mise en œuvre de mesures de construction visant à rétablir les fonctions naturelles d'une eau superficielle endiguée, corrigée, couverte ou mise sous terre.
Art. 31, al. 2, let. d
2 Le débit résiduel calculé selon l'al. 1 doit être augmenté lorsque les exigences sui- vantes ne sont pas satisfaites et qu'elles ne peuvent l'être par d'autres mesures:
d. dans les cours d'eau où la libre migration des poissons s'effectue naturelle- ment, la profondeur d'eau nécessaire à cette migration doit être garantie;
Art. 32, let. a, bbis (nouvelle) et c
Les cantons peuvent autoriser des débits résiduels inférieurs:
a. sur un tronçon de 1000 m en aval du point de prélèvement, lorsque le cours d'eau est situé à une altitude supérieure à 1500 m et que son débit Q347 est inférieur à 50 l/s;
bbis sur un tronçon de 1000 m au maximum en aval du point de prélèvement sur des tronçons de cours d'eau à faible potentiel écologique, pour autant que les fonctions naturelles du cours d'eau ne soient pas sensiblement affectées;
1 FF 2008 7307
2 FF 2008 7343
3 RS 814.20
2008-2186
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c. lorsque les cours d'eau se trouvent dans une zone limitée, de faible étendue, et présentant une unité topographique, que des plans de protection et d'utili- sation des eaux (PPUE) ont été établis et que la réduction du débit est com- pensée dans la même zone, par exemple en renonçant à d'autres prélève- ments; l'autorité compétente dans la procédure principale statue sur les PPUE;
Titre précédant l'art. 37
Chapitre 3 Prévention et réparation d'autres atteintes nuisibles aux eaux
Art. 36a (nouveau) Espace réservé aux eaux
1 Les cantons déterminent l'espace minimal des eaux superficielles nécessaire pour garantir leurs fonctions naturelles, la protection contre les crues ainsi que l'espace nécessaire à l'utilisation des eaux (espace réservé aux eaux). Le Conseil fédéral définit le cadre général.
2 Ils veillent à ce que les plans directeurs et les plans d'affectation prennent en compte l'espace réservé aux eaux et à ce que celui-ci fasse l'objet d'un aménage- ment et d'une exploitation aussi proches de l'état naturel que possible.
Art. 37, al. 2, phrase introductive
2 Lors de ces interventions, le tracé naturel des eaux doit autant que possible être respecté ou rétabli. Les eaux et l'espace réservé aux eaux doivent être aménagés de façon à ce que: ...
Art. 38a (nouveau) Revitalisation des eaux
1 Les cantons veillent à revitaliser les eaux. Ce faisant, ils tiennent compte de l'utilité pour la nature et le paysage, ainsi que des répercussions économiques résul- tant de la revitalisation.
2 Ils établissent une planification recensant les eaux à revitaliser et élaborent des programmes assortis de délais pour la mise en œuvre des revitalisations. Ils veillent à ce que les plans directeurs et les plans d'affectation prennent en compte les pro- grammes de revitalisation.
Art. 39a (nouveau) Eclusées
1 Les détenteurs de centrales hydroélectriques prennent des mesures de construction pour empêcher ou éliminer les atteintes graves que des variations brèves et artificiel- les du débit d'un cours d'eau (éclusées) portent à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes. A la demande du détenteur d'une centrale hydroélectrique, l'autorité peut ordonner des mesures d'exploitation en lieu et place de mesures de construc- tion.
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2 L'ampleur des mesures dépend:
a. du degré des atteintes portées au cours d'eau;
b. du potentiel écologique du cours d'eau;
c. de la proportionnalité des coûts;
d. des intérêts de la protection contre les crues;
e. des objectifs de politique énergétique visant à promouvoir les énergies re- nouvelables.
3 Dans le bassin versant du cours d'eau concerné, les mesures visées à l'al. 1 doivent être coordonnées après audition des détenteurs des centrales hydroélectriques concernées.
Art. 43a (nouveau) Régime de charriage
1 Les détenteurs d'installations sur des cours d'eau prennent des mesures appro- priées pour que leur installation ne modifie pas le régime de charriage dans le cours d'eau au point de porter gravement atteinte à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes, au régime des eaux souterraines et à la protection contre les crues.
2 L'ampleur des mesures dépend:
a. du degré des atteintes portées au cours d'eau;
b. du potentiel écologique du cours d'eau;
c. de la proportionnalité des coûts;
d. des intérêts de la protection contre les crues;
e. des objectifs de politique énergétique visant à promouvoir les énergies re- nouvelables.
3 Dans le bassin versant du cours d'eau concerné, les mesures visées à l'al. 1 doivent être coordonnées après audition des détenteurs des installations concernées.
Art. 62b (nouveau) Revitalisation des eaux
1 Dans les limites des crédits accordés et sur la base de conventions-programmes, la Confédération alloue aux cantons des indemnités globales pour la planification et la mise en œuvre de mesures destinées à revitaliser les eaux.
2 Des indemnités peuvent être allouées individuellement aux cantons pour des pro- jets de revitalisation des eaux particulièrement onéreux.
3 Le montant des indemnités est fixé en fonction de l'importance des mesures pour le rétablissement des fonctions naturelles des eaux et en fonction de l'efficacité des mesures.
4 Aucune contribution ne sera versée pour la déconstruction d'une installation si le détenteur est tenu d'y procéder.
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Art. 62c (nouveau) Planification de l'assainissement des éclusées et du régime de charriage
1 Dans les limites des crédits accordés, la Confédération alloue aux cantons des indemnités pour la planification selon l'art. 83b, pour autant que cette dernière lui soit soumise d'ici au 31 décembre 2014.
2 Les indemnités se montent à 35 % des coûts imputables.
Art. 68, titre et al. 4 (nouveau) Expropriation et remembrement
4 Si l'exécution de la présente loi l'exige, les cantons peuvent ordonner des remem- brements. Ils peuvent conférer ce droit à des tiers.
Art. 80, al. 3 (nouveau)
3 Lorsque l'autorité ordonne des mesures d'assainissement supplémentaires dans les zones inventoriées selon l'al. 2 dans le cas de petites centrales hydroélectriques ou d'autres installations situées sur des cours d'eau, qui sont protégées par les disposi- tions sur le patrimoine ou présentent une valeur du point de vue de la protection du patrimoine, l'autorité procède à une pesée des intérêts entre la protection du patri- moine et la protection des zones inventoriées.
Section 2bis Eclusées et régime de charriage
Art. 83a (nouveau) Assainissement des éclusées et du régime de charriage
Les détenteurs de centrales hydroélectriques existantes et d'autres installations sur des cours d'eau sont tenus de prendre les mesures d'assainissement conformes aux exigences des art. 39a et 43a dans un délai de 20 ans à compter de l'entrée en vi- gueur de la présente disposition.
Art. 83b (nouveau) Planification et rapport
1 Les cantons établissent une planification des mesures visées à l'art. 83a et des délais à respecter pour leur mise en œuvre, qu'ils remettent à la Confédération le 31 décembre 2014 au plus tard. Cette planification comprend également les mesures que doivent prendre les détenteurs de centrales hydroélectriques conformément à l'art. 10 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche4.
2 Ils soumettent tous les quatre ans à la Confédération un rapport sur les mesures mises en œuvre.
4 RS 923.0
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II Modification du droit en vigueur
Les lois suivantes sont modifiées comme suit:
Art. 4, al. 2, phrase introductive
2 Lors d'interventions dans les eaux, leur tracé naturel doit être autant que possible respecté ou, à défaut, reconstitué. Les eaux et l'espace réservé aux eaux doivent être aménagés de façon à ce que: ...
Art. 7 Abrogé
Art. 8 Forme des contributions
1 La Confédération alloue les indemnités aux cantons sous la forme de contributions globales, sur la base de conventions-programmes.
2 Des indemnités peuvent être allouées individuellement aux cantons pour des pro- jets particulièrement onéreux.
Art. 15abis (nouveau) Contributions aux installations hydrauliques
1 La société nationale du réseau de transport alloue, en accord avec l'Office fédéral de l'environnement et après avoir entendu le canton concerné, des contributions aux détenteurs d'installations hydrauliques qui ont pris les mesures visées à l'art. 83a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux7 ou à l'art. 10 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche8.
2 Les contributions couvrent 80 % des coûts des mesures. Toutefois, si le détenteur d'une installation hydraulique est en mesure de prouver qu'il ne peut économique- ment pas supporter 20 % des coûts, le taux de contribution est augmenté de telle sorte que les droits acquis soient respectés.
3 Le Conseil fédéral règle les modalités.
5 RS 721.100
6 RS 730.0; RO 2007 3425
7 RS 814.20
8 RS 923.0
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Minorité (Inderkum, Bischofberger, Büttiker, Germann, Imoberdorf, Schweiger)
Art. 15abis (nouveau) Indemnisation du concessionnaire
1 En accord avec l'Office fédéral de l'environnement et le canton concerné, et après consultation du concessionnaire, la société nationale du réseau de transport rem- bourse au concessionnaire la totalité des coûts dus à la perte de ses droits acquis liée aux mesures prises selon l'art. 83a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la pro- tection des eaux9 ou selon l'art. 10 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche10.
2 Le Conseil fédéral règle les modalités.
Art. 15b, al. 1, let. d (nouvelle) et al. 4, première phrase
1 La société nationale du réseau de transport perçoit un supplément sur les coûts de transport des réseaux à haute tension pour financer:
d. les contributions aux installations hydrauliques au sens de l'art. 15abis
4 Le produit du supplément ne doit pas dépasser 0,7 centime par kWh de la consommation finale annuelle, dont 0,5 centime au moins est affecté aux énergies renouvelables visées à l'art. 7a et 0,1 centime au plus est affecté aux contributions aux installations hydrauliques visées à l'art. 15abis
Art. 62, let. h (nouvelle)
N'a pas besoin d'être autorisée l'acquisition faite:
h. par le canton ou une commune à des fins de protection contre les crues, de revitalisation des eaux, de construction de bassins de compensation et d'accumulation par pompage dans le cas de centrales hydroélectriques, ainsi qu'à des fins de compensation en nature de ces besoins.
III
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 La loi est publiée dans la Feuille fédérale dès lors que l'initiative populaire «Eaux vivantes (Initiative pour la renaturation)» a été retirée ou rejetée.
3 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
9 RS 814.20 10 RS 923.0
11 RS 211.412.11
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Loi fédérale sur la protection des eaux (Renaturation) (Projet)
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Datum 07.10.2008
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