Projet
Loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP)
du ...
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 123, al. 1, 173, al. 2, et 191a, al. 1 et 3, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 10 septembre 20082, arrête:
Titre 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet et champ d'application
1 La présente loi règle l'organisation des autorités pénales de la Confédération et complète les dispositions du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)3 dans le domaine de la juridiction fédérale.
2 Elle ne s'applique pas aux affaires pénales dont le Ministère public de la Confédé- ration a délégué à un canton l'instruction et le jugement ou le seul jugement.
Art. 2 Autorités pénales de la Confédération
1 Les autorités de poursuite pénale de la Confédération sont:
a. la police;
b. le Ministère public de la Confédération.
2 Ont des attributions judiciaires dans les affaires relevant de la juridiction fédérale:
a. le Tribunal pénal fédéral;
b. le Tribunal fédéral;
c. £
les tribunaux cantonaux des mesures de contrainte, lorsqu'ils agissent au nom de la Confédération.
Art. 3 Langue de la procédure
1 La langue de la procédure est l'allemand, le français ou l'italien.
2 Le Ministère public de la Confédération détermine la langue de la procédure à l'ouverture de l'instruction. Il prend notamment en compte:
1 RS 101
2 FF 2008 7371
3 RS ...; FF 2007 6583
2007-2377
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a. les connaissances linguistiques des participants à la procédure;
b. la langue dans laquelle les pièces essentielles du dossier sont établies;
c. la langue en usage au lieu où les premiers actes d'instruction ont été accom- plis.
3 Une fois déterminée, la langue de la procédure est valable jusqu'à la clôture de la procédure par une décision entrée en force.
4 A titre exceptionnel, il est possible de changer de langue de la procédure pour de justes motifs, notamment en cas de jonction ou de disjonction de procédures.
5 La direction de la procédure peut ordonner que certains actes de procédure soient accomplis dans une des autres langues visées à l'al. 1.
6 La langue de la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte est détermi- née par le droit cantonal.
Titre 2 Autorités de poursuite pénale
Chapitre 1 Police
Art. 4 Accomplissement des tâches de police
Les tâches de police relevant de la juridiction fédérale sont accomplies par:
a. la Police judiciaire fédérale;
b. d'autres unités de l'Office fédéral de la police, lorsque le droit fédéral leur attribue des tâches en matière de poursuite pénale;
c. d'autres autorités fédérales, lorsque le droit fédéral leur attribue des tâches en matière de poursuite pénale;
d. les forces de police cantonales, lorsqu'elles accomplissent des tâches en matière de poursuite pénale en collaboration avec les autorités pénales de la Confédération.
Art. 5 Statut des forces de police cantonales
1 Lorsque des forces de police cantonales accomplissent des tâches en matière de poursuite pénale relevant de la juridiction fédérale, elles sont soumises à la surveil- lance et aux instructions du Ministère public de la Confédération.
2 Leurs décisions et leurs actes de procédure sont sujets à recours devant le Tribunal pénal fédéral.
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Loi sur l'organisation des autorités pénales
Art. 6 Responsabilité découlant d'un dommage
1 La Confédération répond, conformément à la loi du 14 mars 1958 sur la responsa- bilité (LRCF)4, des dommages causés sans droit par les organes visés à l'art. 4 dans l'accomplissement de tâches de police relevant de la juridiction fédérale.
2 Lorsque la Confédération répare le dommage, elle a une action récursoire contre le canton au service duquel se trouve la personne qui l'a causé. La procédure est régie par l'art. 10, al. 1, LRCF.
Chapitre 2 Ministère public de la Confédération
Section 1 Autorité et siège
Art. 7 Autorité
A l'échelon fédéral, le ministère public est le Ministère public de la Confédération.
Art. 8 Siège et antennes
1 Le Ministère public de la Confédération a son siège à Berne.
2 Avec l'accord du Conseil fédéral, il peut créer des antennes et en supprimer.
Section 2 Organisation et compétences
Art. 9 Procureur général
1 Le procureur général de la Confédération (procureur général) dirige le Ministère public de la Confédération.
2 Il a notamment la responsabilité:
a. d'assurer le professionnalisme et l'efficacité de la poursuite pénale dans les affaires relevant de la juridiction fédérale;
b. de mettre en place une organisation rationnelle et d'en assurer le fonction- nement;
c. de veiller à l'efficacité de l'affectation des ressources humaines, des moyens financiers et de l'infrastructure.
Art. 10 Procureurs généraux suppléants
1 Le procureur général a deux substituts (procureurs généraux suppléants).
2 Les procureurs généraux suppléants jouissent des mêmes compétences que le procureur général lorsqu'ils le remplacent.
4 RS 170.32
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Art. 11 Procureurs en chef
Chaque procureur en chef dirige une unité du Ministère public de la Confédération.
Art. 12 Procureurs
Chaque procureur est rattaché à une des unités du Ministère public de la Confédéra- tion ou directement au procureur général.
Art. 13 Instructions
1 Peuvent édicter des instructions:
a. le procureur général, à l'adresse de tous les collaborateurs du Ministère public de la Confédération;
b. les procureurs en chef, à l'adresse des collaborateurs qui leur sont subordon- nés.
2 Ils peuvent aussi, dans un cas d'espèce, donner des instructions relatives à l'ouverture, au déroulement ou à la clôture de la procédure, à la représentation de l'accusation devant le tribunal ou aux voies de recours.
Art. 14 Approbation d'ordonnances
Les ordonnances de classement, de non-entrée en matière ou de suspension de la procédure sont soumises à l'approbation:
a. du procureur en chef, lorsqu'elles sont rendues par un procureur;
b. du procureur général, lorsqu'elles sont rendues par un procureur en chef.
Art. 15 Recours du Ministère public de la Confédération
1 Peuvent interjeter recours:
a. le procureur qui a mis le prévenu en accusation et soutenu l'accusation;
b. le procureur en chef responsable de l'unité qui a mis le prévenu en accusa- tion et soutenu l'accusation;
c. le procureur général.
2 Ils peuvent restreindre les recours à certains aspects, les retirer ou transformer les appels en appels joints.
Art. 16 Organisation
Le procureur général édicte un règlement sur l'organisation du Ministère public de la Confédération.
Art. 17 Information du public
Le procureur général édicte des instructions concernant l'information du public sur les procédures pendantes.
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Section 3 Nomination, période de fonction et droit du personnel applicable
Art. 18 Nomination et période de fonction
1 Le Conseil fédéral nomme:
a. le procureur général;
b. les procureurs généraux suppléants;
c. les procureurs en chef, sur proposition du procureur général.
2 Le procureur général nomme les autres procureurs.
3 La période de fonction est de quatre ans.
Art. 19 Droit du personnel applicable
Au demeurant, le Ministère public de la Confédération est soumis à la législation sur le personnel de la Confédération.
Section 4 Surveillance
Art. 20 Principes
1 Le Ministère public de la Confédération est soumis à la surveillance du Conseil fédéral.
2 Le Conseil fédéral peut donner au Ministère public de la Confédération des ins- tructions de portée générale sur la manière de s'acquitter de ses tâches. Sont exclues toutes instructions dans un cas d'espèce relatives à l'ouverture, au déroulement ou à la clôture de la procédure, à la représentation de l'accusation devant le tribunal ou aux voies de recours.
3 Le Département fédéral de justice et police (DFJP) vérifie que les instructions sont respectées et prend si nécessaire des mesures à l'égard du Ministère public de la Confédération.
Art. 21 Rapport
1 Chaque année, le procureur général présente au DFJP un rapport sur l'activité du Ministère public de la Confédération à l'intention du Conseil fédéral.
2 Le rapport contient notamment des informations sur:
a. l'organisation interne;
b. les instructions de portée générale;
c. le nombre et le type d'affaires closes et d'affaires pendantes et la charge de travail des différentes unités;
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d. l'utilisation des ressources humaines, des moyens financiers et de l'infra- structure;
e. le nombre et l'issue des recours déposés contre les ordonnances et les actes de procédure du Ministère public de la Confédération.
3 Le DFJP transmet au Conseil fédéral le rapport assorti de sa prise de position.
Art. 22 Demande de renseignements et inspections
1 Le DFJP peut, sur mandat du Conseil fédéral ou de son propre chef, exiger du Ministère public de la Confédération qu'il lui fournisse des renseignements et des rapports supplémentaires sur son activité et procéder à des inspections.
2 Les personnes que le DFJP a chargé de demander les renseignements ou de procé- der aux inspections ont accès aux dossiers de procédure lorsque l'exécution de leur mandat l'exige.
3 Elles ne peuvent pas communiquer les informations dont elles ont eu connaissance à d'autres personnes, y compris à l'intérieur du DFJP; elles ne peuvent les utiliser que sous une forme générale et anonyme pour établir leurs rapports et recommanda- tions.
Titre 3 Autorités judiciaires
Chapitre 1 Tribunal pénal fédéral
Section 1 Siège, composition et surveillance
Art. 23 Siège
1 Le siège du Tribunal pénal fédéral est à Bellinzone.
2 Le Tribunal pénal fédéral peut siéger ailleurs si les circonstances le justifient.
3 Le Conseil fédéral est habilité à conclure avec le canton du Tessin une convention relative à sa participation financière aux frais d'instauration du Tribunal pénal fédé- ral
Art. 24 Composition
Le Tribunal pénal fédéral se compose:
a. d'une ou plusieurs cours des affaires pénales;
b. d'une ou plusieurs cours des plaintes.
Art. 25 Surveillance
1 Le Tribunal fédéral exerce la surveillance administrative sur la gestion du Tribunal pénal fédéral.
2 L'Assemblée fédérale exerce la haute surveillance.
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3 Le Tribunal pénal fédéral soumet chaque année au Tribunal fédéral son projet de budget, ses comptes et son rapport de gestion à l'intention de l'Assemblée fédérale.
Section 2 Cours des affaires pénales
Art. 26 Compétences
1 Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, à moins que le Ministère public de la Confédéra- tion n'en ait délégué le jugement aux autorités cantonales.
2 Elles statuent en outre sur les affaires pénales que le Conseil fédéral a déférées au Tribunal pénal fédéral en application de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif5.
Art. 27 Composition
1 Les cours des affaires pénales statuent à trois juges.
2 Le président de la cour statue en qualité de juge unique dans les cas visés à l'art. 19, al. 2, CPP6. Il peut désigner un autre juge pour le remplacer.
Section 3 Cours des plaintes
Art. 28 Compétences
1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP7 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2 Elles statuent en outre:
a. sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale8,
arrêté fédéral du 21 décembre 1995 relatif à la coopération avec les tri- bunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire9,
loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale10,
5 RS 313.0
6 RS ...; FF 2007 6583
7 RS ...; FF 2007 6583
8 RS 351.1
9 RS 351.20
10 RS 351.6
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b. sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif12;
c. sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui por- tent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel;
d. sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e. sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure13;
f. sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération14;
g. sur les contestations en matière de for qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries et les paris professionnels15.
Art. 29 Composition
Les cours des plaintes statuent à trois juges, à moins que la présente loi n'en attribue la compétence à la direction de la procédure.
Section 4 Droit procedural applicable
Art. 30 Principe
1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP16 et par la présente loi.
2 Sont réservés:
a. les cas prévus aux art. 26, al. 2, et 28, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif17;
b. les cas prévus à l'art. 28, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative18 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c. les cas prévus à l'art. 28, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération19 et par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative;
11 RS 351.93
12 RS 313.0
13 RS 120
14 RS 360
15 RS 935.51
16 RS ...; FF 2007 6583
17 RS 313.0
18 RS 172.021
19 RS 172.220.1
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d. les cas prévus à l'art. 28, al. 2, let e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.
Art. 31 Révision, interprétation et rectification des prononcés des cours des plaintes
1 Les art. 121 à 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral20 s'appliquent par analogie à la révision, à l'interprétation et à la rectification des prononcés rendus par les cours des plaintes en vertu de l'art. 28, al. 2.
2 Les motifs que le demandeur aurait pu faire valoir par un recours contre le pronon- cé de la cour des plaintes ne sont pas recevables comme motifs de révision.
Section 5 Juges
Art. 32 Composition du tribunal
1 Le Tribunal pénal fédéral se compose de 15 à 35 juges ordinaires.
2 Son effectif est complété par des juges suppléants, dont le nombre n'excède pas la moitié de celui des juges ordinaires.
3 L'Assemblée fédérale fixe le nombre de juges dans une ordonnance.
Art. 33 Election
1 L'Assemblée fédérale élit les juges.
2 Quiconque a le droit de vote en matière fédérale est éligible.
Art. 34 Incompatibilité à raison de la personne
1 Ne peuvent être en même temps juges au Tribunal pénal fédéral:
a. les conjoints, les partenaires enregistrés et les personnes qui font durable- ment ménage commun;
b. les conjoints et les partenaires enregistrés de frères et sœurs ainsi que les personnes qui font durablement ménage commun avec un frère ou une sœur;
c. les parents en ligne directe et, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne col- latérale;
d. les alliés en ligne directe et, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collaté- rale.
2 L'al. 1, let. d, s'applique aussi aux personnes qui font durablement ménage commun.
20 RS 173.110
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Art. 35 Incompatibilité à raison de la fonction ou d'une activité
1 Les juges ne peuvent être membres de l'Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral ou juges au Tribunal fédéral ni exercer aucune autre fonction au service de la Confédération.
2 Ils ne peuvent exercer aucune activité susceptible de nuire à l'exercice de leur fonction de juge, à l'indépendance du tribunal ou à sa réputation.
3 Ils ne peuvent exercer aucune fonction officielle pour un Etat étranger ni accepter des titres ou des décorations octroyés par des autorités étrangères.
4 Ils ne peuvent pas représenter des tiers à titre professionnel devant les tribunaux.
5 Les juges à plein temps ne peuvent exercer aucune fonction au service d'un canton ni exercer aucune autre activité lucrative. Ils ne peuvent pas non plus être membres de la direction, de l'administration, de l'organe de surveillance ou de l'organe de révision d'une entreprise commerciale.
Art. 36 Autres activités
1 Les juges ordinaires doivent obtenir l'autorisation de la commission administrative pour exercer une activité à l'extérieur du tribunal.
2 Le Tribunal pénal fédéral fixe les conditions de l'autorisation dans un règlement.
Art. 37 Taux d'occupation, rapports de travail et traitement
1 Les juges ordinaires peuvent exercer leur fonction à plein temps ou à temps partiel.
2 La cour plénière peut, pour de justes motifs, autoriser un juge à modifier son taux d'occupation pendant sa période de fonction pour autant que le total des postes reste inchangé.
3 L'Assemblée fédérale règle par ordonnance les rapports de travail et le traitement des juges.
Art. 38 Serment
1 Avant leur entrée en fonction, les juges s'engagent à remplir consciencieusement leurs devoirs.
2 Ils prêtent serment devant la cour plénière.
3 Le serment peut être remplacé par une promesse solennelle.
Art. 39 Période de fonction
1 La période de fonction des juges est de six ans.
2 Lorsque les juges atteignent l'âge ordinaire de la retraite selon les dispositions sur les rapports de travail du personnel de la Confédération, leur période de fonction s'achève à la fin de l'année civile.
3 Les sièges vacants sont repourvus pour le reste de la période.
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Art. 40 Révocation
L'Assemblée fédérale peut révoquer un juge avant la fin de sa période de fonction:
a. s'il a violé gravement ses devoirs de fonction de manière intentionnelle ou par négligence grave;
b. s'il a durablement perdu la capacité d'exercer sa fonction.
Art. 41 Immunité
1 Un juge peut, pendant la durée de son mandat, faire l'objet d'une procédure pénale pour un crime ou un délit qui n'a pas trait à l'exercice de sa fonction ou de son activité, à la condition:
a. qu'il y ait consenti par écrit, ou
b. que la cour plénière ait donné son autorisation.
2 L'arrestation préventive pour cause de risque de fuite ou, en cas de crime, de flagrant délit est réservée. L'autorité qui ordonne l'arrestation doit, dans les 24 heures, requérir directement l'autorisation de la cour plénière, à moins que la personne n'y ait consenti par écrit.
3 Le juge qui, au moment d'entamer son mandat, fait l'objet d'une procédure pénale pour un acte visé à l'al. 1 a le droit de demander à la cour plénière de se prononcer contre la poursuite de la détention qui a été ordonnée et contre les citations à compa- raître à des audiences. Sa requête n'a pas d'effet suspensif.
4 L'immunité ne peut être invoquée contre un jugement qui est entré en force et qui prévoit une peine privative de liberté dont l'exécution a été ordonnée avant le début du mandat.
5 Si le consentement pour la poursuite pénale d'un juge est refusé, l'autorité de poursuite pénale peut faire recours auprès de l'Assemblée fédérale dans les dix jours.
Section 6 Organisation et administration
Art. 42 Règlement
Le Tribunal pénal fédéral édicte un règlement sur son organisation et son adminis- tration.
Art. 43 Présidence
1 L'Assemblée fédérale élit parmi les juges ordinaires, sur proposition de la cour plénière:
a. le président;
b. le vice-président.
2 Ils sont élus pour deux ans et peuvent être reconduits une fois dans leur fonction.
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3 Le président préside la cour plénière et la commission administrative. Il représente le Tribunal pénal fédéral à l'extérieur.
4 En cas d'empêchement, il est remplacé par le vice-président et, si ce dernier est empêché, par le doyen de fonction et, à ancienneté égale, par le doyen d'âge.
Art. 44 Cour plénière
1 La cour plénière se compose des juges ordinaires.
2 Elle est chargée:
a. d'édicter les règlements relatifs à l'organisation et à l'administration du tri- bunal, à la répartition des affaires, à l'information, aux frais de procédure et aux dépens et indemnités prévus à l'art. 64;
b. de faire une proposition à l'Assemblée fédérale pour l'élection des candidats à la présidence et à la vice-présidence;
c. de statuer sur les demandes de modification du taux d'occupation des juges pendant leur période de fonction;
d. d'adopter le rapport de gestion à l'intention de l'Assemblée fédérale;
e. de constituer les cours et de nommer leur président sur proposition de la commission administrative;
f. d'affecter les juges suppléants aux cours sur proposition de la commission administrative;
g. de nommer le secrétaire général et son suppléant sur proposition de la com- mission administrative;
h. de prendre position sur les projets d'actes normatifs;
i. de statuer sur l'adhésion à des associations internationales;
j. d'exercer les autres tâches que la loi lui attribue.
3 La cour plénière ne peut siéger ou décider par voie de circulation qu'avec la parti- cipation de deux tiers au moins des juges.
4 Les juges exerçant leur fonction à temps partiel disposent d'une voix.
Art. 45 Commission administrative
1 La commission administrative se compose:
a. du président;
b. du vice-président;
c. de trois autres juges au plus.
2 Le secrétaire général participe aux séances de la commission administrative avec voix consultative.
3 Les juges mentionnés à l'al. 1, let. c, sont nommés par la cour plénière pour deux ans et peuvent être reconduits une fois dans leur fonction.
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Loi sur l'organisation des autorités pénales
4 La commission administrative est responsable de l'administration du tribunal. Elle est chargée:
a. d'adopter le projet de budget et les comptes à l'intention de l'Assemblée fédérale;
b. de prendre les décisions sur les rapports de travail des juges, pour autant que la loi n'attribue pas cette compétence à une autre autorité;
c. d'engager les greffiers et de les affecter aux cours sur proposition de celles- ci;
d. de veiller à ce que les prestations des services scientifiques et administratifs répondent aux besoins du tribunal;
e. de garantir une formation continue adéquate du personnel;
f. d'accorder les autorisations pour les activités des juges ordinaires en dehors du tribunal;
g. de traiter toutes les autres affaires administratives qui ne relèvent pas de la compétence de la cour plénière.
Art. 46 Constitution des cours
1 La cour plénière constitue les cours pour deux ans. Elle rend leur composition publique.
2 Lors de la constitution des cours, elle tient compte de la représentation des langues officielles.
3 Tout juge peut être appelé à siéger dans une autre cour.
Art. 47 Présidence des cours
1 Les présidents des cours sont nommés par la cour plénière pour deux ans et peu- vent être reconduits deux fois dans leur fonction.
2 En cas d'empêchement, le président est remplacé par le doyen de fonction et, à ancienneté égale, par le doyen d'âge.
Art. 48 Vote
1 La cour plénière, la commission administrative et les cours rendent leurs pronon- cés, prennent leurs décisions et procèdent aux nominations à la majorité absolue des voix.
2 En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante; s'il s'agit d'une nomination ou d'un engagement, le sort en décide.
3 L'abstention est exclue lorsque le Tribunal pénal fédéral rend un prononcé.
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Loi sur l'organisation des autorités pénales
Art. 49 Répartition des affaires
La cour plénière fixe dans un règlement la manière de répartir les affaires entre les cours et de composer les cours appelées à statuer.
Art. 50 Greffiers
1 Les greffiers participent à l'instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative.
2 Ils élaborent des rapports sous la responsabilité d'un juge et rédigent les prononcés du Tribunal pénal fédéral.
3 Ils remplissent les autres tâches que leur attribue le règlement.
Art. 51 Administration
1 Le Tribunal pénal fédéral s'administre lui-même.
2 Il constitue ses services et engage le personnel nécessaire.
3 Il tient sa propre comptabilité.
Art. 52 Secrétaire général
1 Le secrétaire général dirige l'administration du tribunal, y compris les services scientifiques.
2 Il dirige le secrétariat de la cour plénière et de la commission administrative.
Art. 53 Infrastructure
1 Le Département fédéral des finances (DFF) met à la disposition du Tribunal pénal fédéral les bâtiments utilisés par celui-ci, les gère et les entretient. Il prend en compte de manière appropriée les besoins du tribunal.
2 Le Tribunal pénal fédéral couvre de manière autonome ses besoins en biens et prestations dans le domaine de la logistique.
3 Il conclut une convention avec le Conseil fédéral pour régler les modalités de la collaboration entre le Tribunal pénal fédéral et le DFF.
Art. 54 Information
1 Le Tribunal pénal fédéral informe le public sur sa jurisprudence.
2 Les prononcés sont en principe publiés sous une forme anonyme.
3 Le Tribunal pénal fédéral règle les principes de l'information dans un règlement.
4 Il peut prévoir l'accréditation des chroniqueurs judiciaires.
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Loi sur l'organisation des autorités pénales
Art. 55 Principe de la transparence
1 La loi du 17 décembre 2004 sur la transparence (LTrans)21 s'applique par analogie au Tribunal pénal fédéral dans la mesure où il exécute des tâches concernant son administration.
2 Le Tribunal pénal fédéral peut exclure la procédure de médiation prévue aux art. 13 à 15 LTrans. Dans ce cas, il rend sa prise de position sur la demande d'accès sous la forme d'une décision directement sujette à recours.
Chapitre 2 Tribunaux cantonaux des mesures de contrainte
Art. 56
1 Les tribunaux des mesures de contrainte des cantons où le Ministère public de la Confédération a son siège ou une antenne statuent sur toutes les mesures de contrainte mentionnées à l'art. 18, al. 1, CPP22 dans les affaires relevant de la juri- diction fédérale.
2 Le tribunal des mesures de contrainte du lieu où est menée la procédure est compé- tent.
3 Le Tribunal pénal fédéral statue sur les recours contre les décisions visées à l'al. 1.
4 La Confédération indemnise les cantons lorsqu'un tribunal des mesures de contrainte statue dans une affaire relevant de la juridiction fédérale. L'indemnisation a lieu cas par cas; elle est calculée en fonction du montant que le tribunal des mesu- res de contrainte fixerait pour les frais de procédure dans une affaire similaire rele- vant de la juridiction cantonale.
Titre 4 Dispositions complémentaires de procédure
Art. 57 Infractions politiques
1 La poursuite des infractions politiques est soumise à l'autorisation du Conseil fédéral.
2 Le Ministère public de la Confédération peut prendre des mesures conservatoires sans attendre la décision du Conseil fédéral.
21 RS 152.3
22 RS ...; FF 2007 6583
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Loi sur l'organisation des autorités pénales
Art. 58 Infractions commises par des membres du Ministère public de la Confédération
1 En cas de poursuite pénale contre le procureur général, un procureur général sup- pléant ou tout autre procureur en raison d'une infraction en rapport avec son activité, le Conseil fédéral désigne un membre du Ministère public de la Confédération ou nomme un procureur extraordinaire pour instruire l'affaire.
2 Le Ministère public de la Confédération peut prendre des mesures conservatoires sans attendre la décision du Conseil fédéral.
Art. 59 Droits et devoirs de communication
1 Les autorités pénales de la Confédération peuvent communiquer à d'autres autori- tés fédérales ou cantonales des informations sur les procédures pénales qu'elles conduisent si ces autorités en ont absolument besoin pour accomplir leurs tâches légales.
2 Les droits et devoirs de communication prévus par d'autres lois fédérales sont réservés.
Art. 60 Notification par publication officielle
La notification par publication officielle a lieu dans la Feuille fédérale.
Art. 61 Auditions de témoins par la police
Le Ministère public de la Confédération peut, dans un cas d'espèce, charger des membres de la Police judiciaire fédérale de procéder à des auditions de témoins.
Art. 62 Récompenses
Peuvent accorder des récompenses:
a. le procureur général, au stade de la procédure préliminaire;
b. la direction de la procédure, au stade des débats.
Art. 63 Procédure en cas d'arrestation provisoire pour contravention
L'arrestation provisoire d'une personne surprise par la police en flagrant délit de contravention ou interceptée immédiatement après un tel acte doit être approuvée, si elle excède trois heures, par un officier de piquet de la Police judiciaire fédérale ou par un membre du corps de police habilité à cet effet par le droit cantonal.
Art. 64 Frais et indemnités
1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a. le mode de calcul des frais de procédure;
b. le tarif des émoluments;
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Loi sur l'organisation des autorités pénales
c. les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2 Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3 La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des pro- cédures suivantes:
a. la procédure préliminaire;
b. la procédure de première instance;
c. la procédure de recours.
Art. 65 Exécution par les cantons
1 Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
a. travail d'intérêt général;
b. peines privatives de liberté;
c. mesures thérapeutiques;
d. internement;
e. peines pécuniaires;
f. amendes;
g. cautionnements préventifs;
h. interdictions d'exercer une profession;
i. interdictions de conduire.
2 L'autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compé- tent en matière d'exécution, en application des art. 31 à 36 CPP23.
3 Le canton compétent rend les ordonnances en matière d'exécution.
4 Il peut garder le produit de l'exécution des amendes et des peines pécuniaires.
5 La Confédération l'indemnise pour les frais d'exécution des sanctions privatives de liberté. L'indemnité est calculée selon les tarifs applicables au canton compétent pour l'exécution d'un jugement cantonal.
Art. 66 Exécution par le Ministère public de la Confédération
1 Le Ministère public de la Confédération est chargé de l'exécution des prononcés des autorités pénales de la Confédération lorsqu'elle n'incombe pas aux cantons.
2 Il la confie à un service qui n'est chargé ni de l'instruction ni de la mise en accusa- tion.
23 RS ...; FF 2007 6583
7447
Loi sur l'organisation des autorités pénales
3 Il peut faire appel à des tiers pour la confiscation et la réalisation d'objets et de valeurs.
Art. 67 Décisions ultérieures
Les décisions ultérieures qui ne sont pas de la compétence du tribunal sont rendues:
a. par l'organe compétent en vertu du droit cantonal, lorsque l'exécution d'un prononcé des autorités pénales de la Confédération incombe aux cantons;
b. par le Ministère public de la Confédération dans les autres cas.
Titre 5 Dispositions finales
Art. 68 Abrogation et modification du droit en vigueur
L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées à l'annexe 1.
Art. 69 Dispositions de coordination
La coordination de la présente loi avec d'autres actes législatifs est réglée à l'annexe 2.
Art. 70 Disposition transitoire
La convention du 1er juillet 2007 entre le Tribunal fédéral et le Conseil fédéral visée à l'art. 25a, al. 3, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral24 règle la collabo- ration entre le Tribunal pénal fédéral et le DFF jusqu'à la conclusion de la conven- tion visée à l'art. 53, al. 3.
Art. 71 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
24 RS 173.110
7448
Loi sur l'organisation des autorités pénales
Annexe 1 (art. 68)
Abrogation et modification du droit en vigueur
I
Sont abrogées:
la loi du 4 octobre 2002 sur le Tribunal pénal fédéral25;
la loi fédérale du 21 juin 2002 sur le siège du Tribunal pénal fédéral et celui du Tribunal administratif fédéral26.
II
Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
Art. 15, al. 5bis
5bis Le ministère public qui a requis l'autorisation a qualité pour recourir.
Art. 63, al. 5, 2e phrase
.. L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif 5
fédéral29 et l'art. 64 de la loi du ... sur l'organisation des autorités pénales30 sont réservés.
Art. 64, al. 5, 2e phrase
.. L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif 5 fédéral31 et l'art. 64 de la loi du ... sur l'organisation des autorités pénales32 sont réservés.
25 RO 2003 2131 2133 3543, 2006 1205 2197 4213
26 RO 2003 2163, 2005 4603, 2006 1069
27 RS 170.32
28 RS 172.021
29 RS 173.32
30 RS ...; FF 2008 7431
31 RS 173.32
32 RS ...; FF 2008 7431
7449
Loi sur l'organisation des autorités pénales
Art. 65, al. 5, 2e phrase
5 . L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral33 et l'art. 64 de la loi du ... sur l'organisation des autorités pénales34 sont réservés.
Art. 2, al. 1, let. f
1 La présente loi s'applique au personnel:
f. du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal pénal fédéral, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral36 et la loi du ... sur l'organisation des autorités pénales37 n'en disposent pas autrement;
Art. 14, al. 1, let. d (nouvelle)
1 L'employeur propose à l'employé de le réintégrer dans l'emploi qu'il occupait jusqu'alors ou, en cas d'impossibilité, lui propose un autre travail pouvant raisonna- blement être exigé de lui, si l'employé, dans les 30 jours après avoir eu connaissance d'une possible cause de nullité, indique à l'employeur par écrit et de manière plausi- ble que la résiliation concernée est nulle parce qu'elle:
d. a pour motif que la personne concernée, de bonne foi, a dénoncé une infrac- tion au sens de l'art. 22a, al. 1, ou signalé une irrégularité au sens de l'art. 22a, al. 4, ou qu'elle a déposé comme témoin.
Art. 22a (nouveau) Obligations de dénoncer, droit de dénoncer et protection 1 Les employés sont tenus de dénoncer aux autorités de poursuite pénale, à leurs supérieurs ou au Contrôle fédéral des finances (CDF) tous les crimes et délits pour- suivis d'office dont ils ont eu connaissance ou qui leur ont été signalés dans l'exer- cice de leur fonction.
2 Les obligations de dénoncer prévues par d'autres lois fédérales sont réservées.
3 Les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner selon les art. 113, al. 1, 168 et 169 du code de procédure pénale du 5 octobre 200738 ne sont pas soumises à l'obligation de dénoncer.
4 Les employés ont le droit de signaler au CDF les autres irrégularités dont ils ont eu connaissance ou qui leur ont été signalées dans l'exercice de leur fonction. Le CDF établit l'état de fait et prend les mesures nécessaires.
33 RS 173.32
34 RS ...; FF 2008 7431
35 RS 172.220.1
36 RS 173.32
37 RS ...; FF 2008 7431
38 RS ...; FF 2007 6583
7450
Loi sur l'organisation des autorités pénales
5 Nul ne doit subir un désavantage sur le plan professionnel pour avoir, de bonne foi, dénoncé une infraction ou annoncé une irrégularité ou pour avoir déposé comme témoin.
Art. 70, al. 2 et 3
2 Ils sont toutefois exécutés:
a. conformément aux art. 41 à 43 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, s'ils ont été rendus dans une cause relevant en première instance de la compétence d'une autorité administrative fédérale;
b. conformément aux art. 74 à 78 PCF41, s'ils ont été rendus à la suite d'une action;
c. conformément aux art. 65 et 66 de la loi du ... sur l'organisation des auto- rités pénales42, s'ils ont été rendus dans une affaire pénale relevant de la juridiction fédérale.
3 Abrogé
Art. 80, al. 2
2 Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)43 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.
Art. 81, al. 1, let. b, ch. 544
1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision atta- quée, soit en particulier:
39 RS 173.110
40 RS 172.021
41 RS 273
42 RS ...; FF 2008 7431
43 RS ...; FF 2007 6583
44 Dans la version du code de procédure pénale du 5 octobre 2007
7451
Loi sur l'organisation des autorités pénales
Art. 103, al. 2, let. b
2 Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
b. en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure privative de liberté; l'effet suspen- sif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
Titre précédant l'art. 119a (nouveau)
Chapitre 5a Révision des décisions des cours des affaires pénales du Tribunal penal fédéral
Art. 119a (nouveau)
1 Le Tribunal fédéral statue sur les demandes de révision des décisions des cours des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral.
2 La procédure de révision est régie par le CPP45; l'art. 413, al. 2, let. b, CPP n'est pas applicable.
Art. 4, al. 3 (nouveau)
3 Le Conseil fédéral est habilité à conclure avec le canton de Saint-Gall une conven- tion relative à sa participation financière aux frais d'instauration du Tribunal admi- nistratif fédéral.
Art. 23, al. 1, let. a
1 Sont soumises à la juridiction fédérale les infractions au CP48 suivantes:
a. les infractions visées aux titres 1 et 4 ainsi qu'aux art. 140, 156, 189 et 190, en tant qu'elles ont été commises contre des personnes jouissant d'une pro- tection spéciale en vertu du droit international, contre les magistrats de la Confédération, contre les membres de l'Assemblée fédérale, contre le procu- reur général de la Confédération ou contre les procureurs généraux sup- pléants de la Confédération;
45 RS ...; FF 2007 6583
46 RS 173.32
47 RS ...; FF 2007 6583
48 RS 311.0
7452
Loi sur l'organisation des autorités pénales
Art. 90, al. 2
2 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domi- cile ou son siège.
Art. 222 Voies de droit
Le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. L'art. 233 est réservé.
Art. 269, al. 2, let. b
2 Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:
b. loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers49: art. 116, al. 3, et 118, al. 3;
Art. 278, al. 1bis (nouveau) et 3
1bis Si, lors d'une surveillance au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication50, des infractions sont découvertes, les informations recueillies peuvent être utilisées aux conditions fixées aux al. 2 et 3.
3 Dans les cas visés aux al. 1 à 2, le ministère public ordonne immédiatement la surveillance et engage la procédure d'autorisation.
Art. 286, al. 2, let. b
2 L'investigation secrète peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:
b. loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers51: art. 116, al. 3, et 118, al. 3;
Art. 423, al. 2 et 3 Abrogés
49 RS 142.20
50 RS 780.1
51 RS 142.20
7453
Loi sur l'organisation des autorités pénales
Art. 25, al. 4
4 Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 64 de la loi du ... sur l'organisation des autorités pénales53.
Titre précédant l'art. 3 (nouveau)
Section 2 Surveillance en dehors d'une procédure pénale
Art. 3
1 En dehors d'une procédure pénale, l'autorité cantonale compétente peut ordonner une surveillance de la correspondance par télécommunication limitée à l'identifi- cation des usagers et aux données relatives au trafic pour retrouver une personne disparue.
2 Une personne est réputée disparue lorsque:
a. la police a constaté qu'il était impossible de la localiser, et que
b. des indices sérieux donnent lieu de penser que sa santé ou sa vie sont gra- vement menacées.
3 Les informations recueillies ne peuvent être utilisées que pour sauver la personne disparue. Elles doivent être ensuite détruites. Est notamment interdite leur utilisation dans le but de poursuivre des infractions.
4 Les données relatives à des tiers non impliqués ne peuvent être consultées que si la gravité du danger qui menace la personne disparue le justifie.
Art. 2, al. 1, let. c
1 La présente loi s'applique:
c. à toute autorité cantonale accomplissant, en collaboration avec les autorités pénales de la Confédération, des tâches de police relevant de la juridiction fédérale;
52 RS 313.0
53 RS ...; FF 2008 7431
54 RS ...; FF 2007 6583
55 RS ...; FF 2008 2095
7454
Loi sur l'organisation des autorités pénales
Annexe 2 (art. 69)
Dispositions de coordination
I
Coordination de la loi sur l'organisation des autorités pénales avec le code de procédure pénale
Quel que soit l'ordre dans lequel la loi sur la surveillance des autorités pénales et le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)56 entrent en vigueur, à l'entrée en vigueur de la seconde de ces lois, ou à leur entrée en vigueur simultanée, vaut ce qui suit:
Art. 23, al. 1, let. a
1 Sont soumises à la juridiction fédérale les infractions au CP57 suivantes:
a. les infractions visées aux titres 1 et 4 ainsi qu'aux art. 140, 156, 189 et 190, en tant qu'elles ont été commises contre des personnes jouissant d'une pro- tection spéciale en vertu du droit international, contre les magistrats de la Confédération, contre les membres de l'Assemblée fédérale, contre le procu- reur général de la Confédération ou contre les procureurs généraux sup- pléants de la Confédération;
Art. 90, al. 2
2 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domi- cile ou son siège.
Art. 222 Voies de droit
Le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. L'art. 233 est réservé.
56 RS ...; FF 2007 6583
57 RS 311.0
7455
Loi sur l'organisation des autorités pénales
Art. 269, al. 2, let. b
2 Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:
b. loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers58: art. 116, al. 3, et 118, al. 3;
Art. 278, al. 1bis (nouveau) et 3
1bis Si, lors d'une surveillance au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication59, des infractions sont découvertes, les informations recueillies peuvent être utilisées aux conditions fixées aux al. 2 et 3.
3 Dans les cas visés aux al. 1 à 2, le ministère public ordonne immédiatement la surveillance et engage la procédure d'autorisation.
Art. 286, al. 2, let. b
2 L'investigation secrète peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:
b. loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers60: art. 116, al. 3, et 118, al. 3;
Art. 423, al. 2 et 3
Abrogés
Art. 81, al. 1, let. b, ch. 562
1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision atta- quée, soit en particulier:
58 RS 142.20
59 RS 780.1
60 RS 142.20
61 RS 173.110
62 Dans la version du code de procédure pénale du 5 octobre 2007
7456
Loi sur l'organisation des autorités pénales
Titre précédant l'art. 3 (nouveau)
Section 2 Surveillance en dehors d'une procédure pénale
Art. 3
1 En dehors d'une procédure pénale, l'autorité cantonale compétente peut ordonner une surveillance de la correspondance par télécommunication limitée à l'identifica- tion des usagers et aux données relatives au trafic pour retrouver une personne disparue.
2 Une personne est réputée disparue lorsque:
a. la police a constaté qu'il était impossible de la localiser, et que
b. des indices sérieux donnent lieu de penser que sa santé ou sa vie sont gra- vement menacées.
3 Les informations recueillies ne peuvent être utilisées que pour sauver la personne disparue. Elles doivent être ensuite détruites. Est notamment interdite leur utilisation dans le but de poursuivre des infractions.
4 Les données relatives à des tiers non impliqués ne peuvent être consultées que si la gravité du danger qui menace la personne disparue le justifie.
II
Coordination de la loi sur l'organisation des autorités pénales avec la loi sur l'usage de la contrainte
Quel que soit l'ordre dans lequel la loi sur l'organisation des autorités pénales et la loi du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte (LUSC)64 entrent en vigueur, à l'entrée en vigueur de la seconde de ces lois, ou à leur entrée en vigueur simultanée, l'art. 2, al. 1, let. c, LUsC a la teneur suivante:
Art. 2, al. 1, let. c
1 La présente loi s'applique:
c. à toute autorité cantonale accomplissant, en collaboration avec les autorités pénales de la Confédération, des tâches de police relevant de la juridiction fédérale;
63 RS 780.1
64 RS ...; FF 2008 2095
7457
Loi sur l'organisation des autorités pénales
7458
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) (Projet)
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Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
2008
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Anno
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1
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Heft
41
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Geschäftsnummer
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Datum
14.10.2008
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