Délai référendaire: 22 janvier 2009
Loi fédérale sur le service civil (LSC)
Modification du 3 octobre 2008
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 27 février 20081,
arrête:
I
La loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil2 est modifiée comme suit:
Art. 1 Principe
Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (ser- vice civil) d'une durée supérieure au sens de la présente loi.
Art. 4, al. 2, 2bis et 2ter
2 Même lorsque les conditions fixées à l'art. 3 ne sont pas remplies, les affectations dans l'agriculture et dans la sylviculture sont autorisées si elles sont accomplies au sein d'exploitations agricoles dans le cadre de projets visant à améliorer les condi- tions de vie ou de production et que ces derniers ne peuvent être réalisés sans main- d'œuvre peu onéreuse.
2bis Les personnes astreintes au service civil qui n'ont pas suffisamment collaboré à la planification des affectations et à la recherche de possibilités d'affectation peuvent aussi être affectées à la production agricole et sylvicole dans les exploitations visées à l'al. 2. Le Conseil fédéral détermine la nature et l'étendue de ces activités.
2ter Les dispositions régissant la prévention des accidents doivent être respectées.
Art. 12 Exclusion du service civil
1 L'organe d'exécution exclut du service civil, à titre provisoire ou permanent, les personnes astreintes dont la présence est incompatible avec les impératifs du service parce qu'elles ont été condamnées pour crime ou délit ou qu'une mesure entraînant une privation de liberté a été ordonnée à leur encontre.
1 FF 2008 2379
2 RS 824.0
2007-2851
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Service civil. LF
2 Afin de rendre sa décision, l'organe d'exécution peut, en vertu des art. 365 et 367, al. 2, du code pénal3, consulter les données du casier judiciaire relatives aux juge- ments.
3 L'organe d'exécution peut demander par écrit un complément d'information à l'autorité qui a statué et consulter le jugement et les pièces du dossier ayant conduit à l'inscription au casier judiciaire, à condition que ces informations soient nécessai- res pour prendre la décision d'exclusion et que les droits de la personnalité de tiers ne soient pas lésés.
Art. 16a Forme de la demande
1 La demande est adressée par écrit à l'organe d'exécution.
2 Le Conseil fédéral règle la forme de la demande, ainsi que la procédure de dépôt par voie électronique.
Art. 16b Contenu de la demande
1 Le requérant doit déclarer dans sa demande qu'il ne peut concilier le service mili- taire avec sa conscience et qu'il est prêt à accomplir un service civil au sens de la présente loi.
2 Il ne peut l'assortir d'aucune condition ni d'aucune réserve.
3 Le Conseil fédéral détermine quelles données relatives à la personne et à ses obli- gations militaires doivent être indiquées.
Art. 16c Communication de données personnelles
A la demande de l'organe d'exécution, le service compétent du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) fournit les indications suivantes concernant le requérant:
a. indications relatives à son aptitude au service militaire;
b. données permettant de calculer le nombre de jours de service civil qu'il doit accomplir.
Art. 17, al. 1, 2e phrase
1 Si la demande est déposée ultérieurement, son auteur n'est pas libéré de l'obligation d'accomplir son service militaire tant que la décision ne lui a pas été notifiée.
Art. 18 Décision
L'organe d'exécution décide de l'admission au service civil et arrête le nombre de jours de service qui doivent être accomplis.
3 RS 311.0; FF 2008 7585
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Art. 18a Notification de la décision
1 L'organe d'exécution notifie sa décision au requérant et au service compétent du DDPS.
2 Lorsque l'organe d'exécution a notifié sa décision, la demande ne peut plus être retirée.
Art. 18b Admission durant une période de service militaire
Quiconque reçoit la décision d'admission au service civil au cours de son service militaire est libéré de cette période de service si possible le même jour, au plus tard le jour suivant la réception de cette décision.
Art. 18c Frais de procédure
La procédure d'admission est gratuite.
Art. 18d
Abrogé
Art. 19 Préparation des affectations
1 L'organe d'exécution donne à la personne astreinte une information générale sur le service civil et peut la convoquer à des entretiens individuels avec les représentants des établissements d'affectation.
2 Il apprécie l'aptitude de la personne astreinte aux affectations envisagées.
3 Afin d'apprécier l'aptitude de la personne astreinte à des affectations qui requièrent des garanties en termes de réputation, l'organe d'exécution peut consulter les don- nées du casier judiciaire relatives aux jugements, conformément aux art. 365 et 367, al. 2, du code pénal4, et, avec le consentement de la personne concernée, les données du casier judiciaire concernant des enquêtes pénales en cours, conformément aux art. 365 et 367, al. 4bis, du code pénal.
4 L'organe d'exécution peut, par une demande écrite, à condition que les informa- tions demandées soient nécessaires pour apprécier l'aptitude de la personne astreinte et que les droits de la personnalité de tiers ne soient pas lésés:
a. requérir un complément d'information auprès de l'autorité qui a statué et consulter le jugement et les pièces du dossier ayant conduit à l'inscription au casier judiciaire;
b. requérir un complément d'information auprès des autorités de poursuite pénale et consulter les pièces du dossier ayant conduit à l'inscription au casier judiciaire, pour autant que la personne concernée y ait consenti et que l'objet de l'instruction ne soit pas menacé.
4 RS 311.0; FF 2008 7585
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5 Si la personne intéressée ne consent pas à la transmission des données la concer- nant ou si l'organe d'exécution, après avoir reçu les données, a des doutes fondés quant à l'aptitude de la personne concernée à une affectation donnée, il peut refuser d'avaliser la convention d'affectation.
Art. 26, al. 4 et 5 Abrogés
Art. 29, al. 4
4 Si l'établissement d'affectation est devenu insolvable et n'est de ce fait pas en mesure de fournir les prestations prévues à l'al. 1, la Confédération les verse à la personne en service sous forme pécuniaire. Les prétentions de la personne en service à l'égard de l'établissement d'affectation passent à la Confédération.
Titre précédant l'art. 40a
Section 7 Signes distinctifs des personnes accomplissant le service civil, des établissements d'affectation et des affectations en groupe
Art. 40a
1 L'organe d'exécution peut:
a. remettre aux personnes accomplissant leur service civil des effets d'équipe- ment qui les distinguent;
b. mettre à la disposition des établissements d'affectation des tableaux signalé- tiques;
c. fournir du matériel destiné à distinguer les affectations en groupe.
2 Le Conseil fédéral règle les droits et devoirs des personnes astreintes au service civil et des établissements d'affectation en relation avec les signes distinctifs.
Art. 46, al. 1bis
1bis Aucune contribution n'est prélevée auprès des institutions de la Confédération.
Titre précédant l'art. 62
Ne concerne que le texte italien.
Art. 63 Recours au Tribunal administratif fédéral
1 L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral.
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2 Les autorités cantonales dont relève le marché du travail et qui sont compétentes à raison du lieu peuvent faire recours contre les décisions de reconnaissance prises en vertu de l'art. 42, dans la mesure où elles invoquent une violation de l'art. 6.
3 L'organe d'exécution peut faire recours contre les décisions rendues par des tiers mandatés en vertu de l'art. 79, al. 2.
Art. 64
Abrogé
Art. 80, al. 1bis, let. a, 1ter, 1quater et 3
1bis Il peut traiter des données sensibles concernant:
a. Abrogée
1ter Il est habilité à utiliser systématiquement le numéro AVS visé à l'art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants5 pour accomplir les tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi.
1 quater Il peut enregistrer des données concernant des condamnations, des enquêtes pénales en cours et des mesures entraînant une privation de liberté, pour autant qu'elles soient nécessaires pour motiver une décision relative à l'exclusion du ser- vice civil ou pour évaluer l'aptitude à une affectation.
3 Abrogé
Art. 80a Gestion des dossiers
1 Pour accomplir les tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, l'organe d'exécution traite les dossiers:
a. des personnes qui ont déposé une demande d'admission au service civil;
b. des personnes qui ont été admises au service civil;
c. des institutions qui ont déposé une demande de reconnaissance en qualité d'établissement d'affectation;
d. des établissements d'affectation reconnus.
2 L'organe d'exécution peut traiter les données sensibles visées à l'art. 80, al. 1bis, qui sont contenues dans les dossiers.
Art. 80b Communication de données personnelles
1 L'organe d'exécution communique aux services ci-après les données personnelles nécessaires à l'exécution des tâches suivantes:
a. les établissements d'affectation, pour déterminer l'aptitude et pour convo- quer les personnes astreintes au service civil ou les personnes astreintes à un travail d'intérêt public (personnes astreintes au travail);
5 RS 831.10
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b. les établissements de formation, pour donner des cours d'introduction et de formation;
c. les médecins-conseil et le Service médico-militaire, pour déterminer la capa- cité de travail et l'aptitude au service militaire;
d. les autorités militaires concernées, pour contrôler l'accomplissement du ser- vice militaire conformément aux art. 7 à 27 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire6 et l'accomplissement de l'astreinte au travail pour refus de servir dans l'armée conformément à l'art. 81 du code pénal militaire du 13 juin 19277;
e. les autorités de la justice militaire, pour apprécier les infractions à l'obli- gation d'accomplir un service militaire;
f. les autorités de la justice pénale, pour juger les infractions à la présente loi;
g. l'Office fédéral de la police, pour introduire dans le système de recherches informatisées de police le signalement des personnes astreintes au service civil et des personnes astreintes au travail afin d'en déterminer le lieu de séjour ou d'en annuler le signalement lorsque la recherche a abouti;
h. le Département fédéral des finances, La Poste Suisse, les CFF et le Conseil des EPF, pour traiter les demandes de dommages-intérêts;
i. les autorités cantonales dont relève le marché du travail, pour se prononcer sur les demandes de reconnaissance en qualité d'établissement d'affectation et sur les décisions de reconnaissance;
j. les offices de protection civile des communes de domicile, pour coordonner les convocations des personnes astreintes à un travail d'intérêt public;
k. les autorités cantonales compétentes en matière de taxe d'exemption de l'obligation de servir, pour fixer le montant de la taxe et la rembourser;
l. les autorités cantonales ou communales compétentes en matière d'aide sociale, pour assister les personnes astreintes au service civil et les personnes astreintes au travail;
m. les offices des poursuites et faillites, pour constater la suspension des pour- suites et l'insaisissabilité de biens.
2 L'organe d'exécution communique aux tiers auxquels il a délégué des compéten- ces d'exécution au sens de l'art. 79, al. 2, les données personnelles qui leur sont nécessaires.
3 Les tiers, dans le cadre de leurs compétences d'exécution, communiquent aux organes visés à l'al. 1 les données personnelles dont ces derniers ont besoin.
6 RS 510.10
7 RS 321.0
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Titre précédant l'art. 83b
Section 2a Disposition transitoire de la modification du 3 octobre 2008
Art. 83b
Les demandes d'admission déposées avant l'entrée en vigueur de la modification du 3 octobre 20088 et n'ayant pas encore fait l'objet d'une décision entrée en force sont appréciées en vertu du nouveau droit.
II
Modification du droit en vigueur
Les lois ci-après sont modifiées comme suit:
Art. 365, al. 2, let. l et m
2 Le casier sert aux autorités fédérales et cantonales à accomplir les tâches suivantes:
l. exclusion du service civil en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil10;
m. appréciation de l'aptitude à certaines affectations en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil.
Art. 367, al. 4bis
4bis L'autorité visée à l'al. 2, let. j, peut demander par écrit, avec le consentement de la personne concernée, à consulter les données personnelles de celle-ci concernant des enquêtes pénales en cours afin d'accomplir la tâche visée à l'art. 365, al. 2, let. m.
8 FF 2008 7579
9 RS 311.0
10 RS 824.0; FF 2008 7579
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Art. 21, al. 1, dernière phrase 1 .. Pour la protection civile, l'exécution a lieu en collaboration avec les comptables des organismes de protection; pour le service civil, en collaboration avec l'organe d'exécution du service civil et les établis- sements d'affectation.
III
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 3 octobre 2008 Le président: André Bugnon Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz
Conseil des Etats, 3 octobre 2008 Le président: Christoffel Brändli Le secrétaire: Philippe Schwab
Date de publication: 14 octobre 200812 Délai référendaire: 22 janvier 2009
11 RS 834.1 12 FF 2008 7579
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Datum 14.10.2008
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