Projet
Loi sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC)
Modification du ...
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 19 septembre 20081, arrête:
I
La loi du 7 octobre 2005 sur les finances2 est modifiée comme suit:
Art. 16, al. 1
1 Après l'adoption du compte d'Etat, le plafond des dépenses totales de l'année précédente est rectifié en fonction des recettes ordinaires effectives.
Art. 17a (nouveau) Compte d'amortissement
1 Les recettes ou les dépenses extraordinaires figurant au compte d'Etat sont inscri- tes à titre de bonification ou de charge dans un compte d'amortissement tenu hors du compte d'Etat.
2 Ne sont pas inscrites dans le compte d'amortissement:
a. les recettes extraordinaires affectées en vertu d'une loi;
b. les dépenses extraordinaires qui sont couvertes par des recettes selon la let. a.
Art. 17b (nouveau) Découvert du compte d'amortissement
1 Lorsque le compte d'amortissement se solde en fin d'exercice par un découvert, celui-ci est compensé au cours des six exercices suivants, moyennant un abaisse- ment du plafond à fixer conformément aux art. 13 ou 15.
2 Si le découvert du compte d'amortissement augmente de plus de 0,5 % du plafond des dépenses totales au sens de l'art. 126, al. 2, de la Constitution, le délai fixé à l'al. 1 recommence à courir.
3 L'obligation d'équilibrer le compte d'amortissement est différée tant que subsiste un découvert du compte de compensation au sens de l'art. 17.
1 FF 2008 7693
2 RS 611.0
2008-2073
7743
Loi sur les finances
4 L'Assemblée fédérale fixe chaque année le montant de l'abaissement du plafond lors de l'adoption du budget.
Art. 17c (nouveau) Economies à titre préventif
1 Pour compenser des découverts prévisibles du compte d'amortissement, l'Assem- blée fédérale peut abaisser le plafond à fixer conformément aux art. 13 ou 15 lors de l'adoption du budget.
2 L'abaissement du plafond est possible à condition que le compte de compensation au sens de l'art. 16 soit au moins équilibré.
Art. 17d (nouveau) Bonification versée au compte d'amortissement
L'abaissement du plafond au sens des art. 17b, al. 1, ou 17c est bonifié au compte d'amortissement, pour autant que la bonification ne grève pas le compte de compen- sation.
Art. 18, al. 1, phrase introductive
1 Le Conseil fédéral procède à l'abaissement du plafond prévu aux art. 17, 17b, al. 1 ou 17c:
Art. 66 Dispositions transitoires de la modification du ...
1 A l'entrée en vigueur de la présente modification, le solde du compte de compen- sation au sens de l'art. 16, al. 2, diminue de ... milliard de francs.
2 L'art. 17a s'applique à toutes les recettes et dépenses extraordinaires de l'exercice en cours à l'entrée en vigueur de la présente modification.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
7744
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21.10.2008
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7743-7744
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10 142 201
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