Arrêté fédéral concernant l'adaptation du crédit d'ensemble pour la NLFA (Arrêté sur le financement du transit alpin)
du 16 septembre 2008
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'art. 167 de la Constitution1, vu l'art. 16 de la loi du 4 octobre 1991 sur le transit alpin2,
vu le message du Conseil fédéral du 17 octobre 20073,
arrête:
Art. 1
Un crédit d'ensemble de 19 100 millions de francs (prix de 1998 selon l'indice du renchérissement de la NLFA, état d'avancement du projet en 2007, sans renchéris- sement ni taxe sur la valeur ajoutée ni intérêts intercalaires), réserves comprises, est alloué pour réaliser la ligne ferroviaire suisse à travers les Alpes; ce crédit se répartit entre les crédits d'engagement suivants:
Investissements en millions de francs
a. Surveillance du projet
98
b. Axe du Loetschberg
4 311
c. Axe du St-Gothard
13 157
d. Aménagement de la Surselva
112
e. Raccordement de la Suisse orientale
100
f. Aménagements St-Gall-Arth-Goldau
101
g. Aménagement de tronçons sur le reste du réseau, axe du Loetschberg
365
h. Aménagement de tronçons sur le reste du réseau, axe du St-Gothard
441
i. Réserves
415
Total
19 100
1 RS 101
2 RS 742.104
3 FF 2007 7217
2007-1910
7757
Arrêté sur le financement du transit alpin. AF
Art. 2
Les crédits d'engagement visés par l'art. 1, let. a, b et d à h, sont libérés.
2 Sur le crédit d'engagement visé par l'art. 1, let. c, 11 741 millions de francs sont libérés.
3 Le Conseil fédéral gère le crédit d'ensemble. Il peut notamment:
a. libérer par tranches le crédit d'engagement visé par l'art. 1, let. i, ainsi que la partie non libérée du crédit d'engagement visé par l'art. 1, let. c, de 1416 millions de francs.
b. procéder à des mutations mineures entre les crédits d'engagement cités à l'art. 1, let. a à h;
c. libérer des réserves (art. 1, let. i) en faveur des autres crédits d'engagement, lorsqu'il est attesté que les surcoûts ne peuvent pas être compensés par d'autres moyens;
d. augmenter le crédit d'ensemble à raison du renchérissement attesté, de la taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts intercalaires;
e. négocier, dans le cadre du crédit d'ensemble, des solutions de financement spécifiques visant à améliorer la rentabilité des ressources publiques et pri- vées investies dans la NLFA.
Art. 3
Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication assure le contrôle et dresse, tous les six mois, à l'attention de la Délégation des finances des deux Chambres et de la Délégation de surveillance de la NLFA, un rapport sur l'état d'avancement des travaux et l'évolution des coûts.
Art. 4
Sont abrogés:
a. l'arrêté fédéral du 8 décembre 1999 sur le nouveau crédit global pour la NLFA4;
b. l'arrêté fédéral du 10 juin 2004 sur le crédit additionnel et la libération par- tielle des crédits de la deuxième phase de la NLFA 15.
Art. 5
Les engagements souscrits pour appliquer les arrêtés de financement abrogés et les paiements déjà effectués grèvent le crédit d'ensemble mentionné à l'art. 1.
4 FF 2000 142, 2004 3459
5 FF 2004 3459
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Arrêté sur le financement du transit alpin. AF
Art. 6
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum.
Conseil des Etats, 5 juin 2008 Le président: Christoffel Brändli Le secrétaire: Philippe Schwab
Conseil national, 16 septembre 2008 Le président: André Bugnon Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz
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