Arrêté fédéral
Projet
portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'Union européenne sur la reprise de la décision-cadre 2006/960/JAI relative à la simplification de l'échange d'informations entre les services répressifs (Développement de l'acquis de Schengen)
du ...
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 19 novembre 20082, arrête:
Art. 1
1 L'échange de notes du 28 mars 2008 entre la Suisse et l'Union européenne sur la reprise de la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l'échange d'informations et de renseignements entre les servi- ces répressifs des Etats membres de l'Union européenne3 est approuvé.
2 Conformément à l'art. 7, al. 2, let. b, de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen4, le Conseil fédéral est autorisé à notifier à l'Union européenne que les exigences constitutionnelles liées à l'échange de notes visé à l'al. 1 ont été accomplies.
Art. 2
En vertu du présent arrêté, la loi fédérale sur l'échange d'informations entre les autorités de poursuite pénale de la Confédération et celles des autres Etats Schengen (loi sur l'échange d'informations Schengen; LEIS) est adoptée dans la version figurant en appendice.
1 RS 101
2 FF 2008 8123
3 JO L 386 du 29.12.2006, p. 89
4 RS 0.360.268.1
2008-1307
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Art. 3
1 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par les art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst. pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l'adoption de lois fédérales.
2 Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur de la loi fédérale mentionnée à l'art. 2.
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Appendice
Loi fédérale sur l'échange d'informations entre les autorités de poursuite pénale de la Confédération et celles des autres Etats Schengen (Loi sur l'échange d'informations Schengen, LEIS)
du ..
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 54, al. 1, et 123, al. 1, de la Constitution5, en application de la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l'échange d'informations et de renseignements entre les services répressifs des Etats membres de l'Union européenne6 (décision-cadre), vu le message du Conseil fédéral du 19 novembre 20087,
arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
1 Afin d'appliquer la décision-cadre, la présente loi règle:
a. les modalités de l'échange d'informations, suite à une demande, entre les autorités de poursuite pénale de la Confédération et celles des Etats qui sont liés à la Suisse par l'un des accords d'association à Schengen (Etats Schen- gen), en vue de prévenir et de poursuivre des infractions, dans la mesure où une loi spéciale ou un accord prévoit que des données peuvent être échan- gées entre les autorités précitées et aux fins susmentionnées;
b. les conditions et les modalités applicables à l'échange spontané d'informa- tions entre les autorités de poursuite pénale de la Confédération et celles des autres Etats Schengen, en vue de prévenir et de poursuivre des infractions.
2 Les accords d'association à Schengen sont mentionnés à l'annexe 2.
5 RS 101
6 JO L 386 du 29.12.2006, p. 89
7 FF 2008 8123
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3 Sont réservées les dispositions:
a. de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale8;
b. des traités internationaux relatifs à l'entraide judiciaire et administrative en matière pénale.
4 La présente loi n'affecte pas les obligations plus rigoureuses en matière d'entraide administrative ni les dispositions plus favorables figurant dans des accords de coopé- ration bilatéraux ou multilatéraux déjà conclus entre la Suisse et certains ou plu- sieurs Etats Schengen.
Art. 2 Informations et protection des données
1 Par informations au sens de la présente loi, on entend tous les types de données dont disposent les autorités de poursuite pénale.
2 Les demandes d'informations qui impliquent l'emploi de moyens de contrainte prévus par le droit de procédure ou qui portent sur des informations protégées par le droit national, sont exclues.
3 Le traitement des informations au sens de la présente loi est régi par les disposi- tions en matière de protection des données de la Confédération et des cantons.
Art. 3 Autorités de poursuite pénale de la Confédération
1 Par autorités de poursuite pénale de la Confédération au sens de la présente loi, on entend les autorités habilitées, en vertu du droit fédéral, à exercer une autorité publi- que en vue de prévenir et de poursuivre des infractions et à mettre en œuvre des mesures de contrainte.
2 L'ensemble des autorités chargées de l'exécution de procédures pénales adminis- tratives sont exclues du champ d'application de la présente loi.
Art. 4 Autorités de poursuite pénale des autres Etats Schengen
Par autorités de poursuite pénale des autres Etats Schengen au sens de la présente loi, on entend les autorités définies à l'art. 2, let. a, de la décision-cadre.
Art. 5 Voies de communication et points de contact
1 L'échange d'informations entre les autorités de poursuite pénale de la Confédéra- tion et celles des autres Etats Schengen a lieu par l'intermédiaire des canaux dispo- nibles pour la coopération internationale en matière de poursuite pénale.
2 L'Office fédéral de la police peut servir de point de contact central pour d'autres autorités de poursuite pénale.
8 RS 351.1
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Art. 6 Egalité de traitement
1 La transmission d'informations aux autorités de poursuite pénale compétentes des autres Etats Schengen ne doit pas être soumise à des règles plus strictes que celles prévues pour la transmission aux autorités de poursuite pénale suisses.
2 Les lois spéciales qui prévoient des règles plus strictes pour la transmission d'informations aux autorités de poursuite pénale étrangères ne s'appliquent pas à la transmission aux autorités de poursuite pénale des autres Etats Schengen.
Section 2 Echange d'informations
Art. 7 Echange spontané d'informations
1 Les autorités de poursuite pénale de la Confédération mettent spontanément à la disposition des autorités de poursuite pénale compétentes des Etats Schengen les informations telles que définies à l'art. 2 de la présente loi et qui pourraient être importantes pour la prévention et la poursuite des infractions visées à l'annexe 1.
2 Ces informations sont transmises au moyen du formulaire visé à l'art. 9.
Art. 8 Contenu et forme des demandes
1 Les demandes d'informations doivent notamment contenir les données suivantes:
a. le nom du service requérant;
b. les informations requises;
c. le motif pour lequel les informations sont requises;
d. une brève description des faits principaux;
e. les éventuelles restrictions d'utilisation des informations requises;
f. l'indication éventuelle de l'urgence de la demande.
2 Les demandes d'informations sont rédigées au moyen du formulaire correspon- dant.
Art. 9 Réponse
1 Les réponses aux demandes d'informations sont rédigées au moyen du formulaire correspondant.
2 Lorsqu'une autorité reçoit une demande qui ne relève pas de son champ de compé- tence, elle transmet d'office ladite demande à l'autorité compétente.
3 La transmission de demandes, le refus de transmettre des informations ou le retard dans la réponse doivent être motivés au moyen du formulaire visé à l'al. 1.
4 Si l'approbation d'une autorité judiciaire est requise, l'autorité de poursuite pénale requise en fait la demande d'office.
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5 L'autorité qui transmet les informations doit les assortir d'une mention relative à des restrictions d'utilisation, dans la mesure où une loi spéciale le prévoit.
Art. 10 Formulaires
Le Département fédéral de justice et police précise quel formulaire utiliser:
a. pour les demandes d'informations;
b. pour les réponses aux demandes d'informations, y compris pour les motifs concernant la transmission d'une demande, le refus de fournir des informa- tions et le retard dans la réponse.
Art. 11 Délais
1 Si les informations requises concernent une infraction visée à l'annexe 1 et si elles sont directement disponibles par un simple accès à une banque de données, les délais suivants doivent être tenus pour la réponse à la demande:
a. huit heures en cas de demande urgente;
b. sept jours pour les autres demandes.
2 Le délai prévu à l'al. 1, let. a, peut être prolongé de trois jours; la prolongation doit être dûment motivée.
3 Dans tous les autres cas, la réponse doit être fournie dans les quatorze jours suivant la demande.
Art. 12 Motifs de refus
1 L'échange d'informations peut être refusé:
a. s'il risque de porter atteinte à des intérêts prépondérants en matière de sécu- rité nationale;
b. s'il risque de nuire au bon déroulement d'enquêtes en cours ou à la sécurité de personnes, ou
c. si les informations requises ne semblent pas être pertinentes ni nécessaires au regard de la prévention ou de la poursuite d'une infraction;
2 L'échange d'informations doit être refusé:
a. si les informations sont destinées à être utilisées comme moyens de preuve devant une autorité judiciaire;
b. si la demande se réfère à une infraction passible d'une peine privative de liberté d'un an ou moins, ou
c. si l'accès aux informations ainsi que l'échange de ces dernières doivent être approuvés par une autorité judiciaire compétente et que celle-ci a refusé cette approbation.
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Section 3 Dispositions finales
Art. 13 Développements de l'acquis de Schengen
1 Le Conseil fédéral est habilité à conclure de manière indépendante des traités internationaux liés à la reprise de développements de l'acquis de Schengen qui impliquent une modification des infractions visées à l'annexe 1.
2 Il est habilité à fixer, par voie d'ordonnance, des modifications mineures de l'annexe 1. Il soumet en même temps au Parlement un message relatif à la modifica- tion de la loi.
Art. 14 Exécution par les cantons
Lors de la mise en œuvre du droit fédéral, les cantons appliquent la présente loi, pour autant qu'aucune disposition cantonale relative à l'échange d'informations avec les Etats Schengen ne puisse être invoquée.
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Annexe 1 (art. 7, al. 1, et 11, al. 1)
Infractions selon le droit suisse qui correspondent ou sont équivalentes à celles prévues par la décision-cadre 2002/584/JAI9
Infractions selon le droit suisse
Décision-cadre 2002/584/JAI
Homicide (meurtre, assassinat, meurtre passionnel, meurtre sur la demande de la graves victime, infanticide, lésions corporelles graves) (art. 111 à 114, 116 et 122 CP10) Vol et brigandage (art. 139, ch. 3, et 140 CP)
Soustraction de données, accès indu à un système informatique, détérioration de données, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, obtention frauduleuse d'une prestation (art. 143, 143bis, 144bis, 147, al. 1 et 2, et 150 CP)
Dommage à la propriété, incendie intentionnel, explosion, emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques, fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques, inondation (écroulement, dommage aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection) (art. 144, 221, 223, 224, 226, 227 et 228 CP)
Escroquerie (art. 146, al. 1 et 2, CP) Escroquerie
Homicide volontaire, coups et blessures
Vols organisés ou avec arme
Cybercriminalité
Sabotage
9 Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres, JO L 190 du 18.7.2002, p. 1.
10 Code pénal, RS 311.0
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Infractions selon le droit suisse
Décision-cadre 2002/584/JAI
Utilisation frauduleuse d'un ordinateur, abus de cartes-chèques et de cartes de crédit, filouterie d'auberge, obtention frauduleuse d'une prestation, atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui, faux renseignements sur des entreprises commerciales, fausses com- munications aux autorités chargées du registre du commerce, falsification de marchandises, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, obtention frau- duleuse d'un concordat judiciaire (art. 147 à 150, 151 à 155, 163 et 170 CP) Escroquerie en matière de prestations et de contributions prévue par la loi fédé- rale sur le droit pénal administratif (art. 14, al.1, DPA11)
Fraude, y compris la fraude portant at- teinte aux intérêts financiers des Commu- nautés européennes au sens de la conven- tion du 26 juillet 199512 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes
Falsification de marchandises (art. 155 CP)
Violation du droit à la marque, usage frauduleux, usage d'indications de provenance inexactes (art. 61, al. 3, 62, al. 1 et 2, et 64, al. 2, LPM13) Violation du droit sur un design (art. 41, al. 2, LDes14) Violation du droit d'auteur, violation de droits voisins (art. 67, al. 2, et 69, al. 2, LDA15)
Extorsion et chantage (art. 156 CP) Extorsion et chantage, contrainte, séquestration et enlèvement, prise d'otage (art. 156, 181 et 183 à 185 CP) Recel (art. 160 CP) Traite d'êtres humains (art. 182 CP)
Contrefaçon et piratage de produits
Racket et extorsion de fonds Détournement d'avion/navire
Trafic de véhicules volés Traite des êtres humains
11 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif, RS 313.0
12 JO C 316 du 27.11.1995, p. 49
13 Loi du 28 août 1992 sur la protection des marques, RS 232.11
14 Loi du 5 octobre 2001 sur la protection des designs, RS 232.12
15 Loi du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur, RS 231.1
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Infractions selon le droit suisse
Décision-cadre 2002/584/JAI
Séquestration et enlèvement, circonstan- Enlèvement, séquestration et prise d'otage ces aggravantes, prise d'otage (art. 183 à 185 CP)
Actes exécutés sans droit pour un Etat étranger (art. 271, ch. 2, CP)
Mise en danger du développement de mineurs: actes d'ordre sexuel avec des enfants, pornographie (art. 187 et 197, ch. 3, CP)
Viol (art. 190 CP)
Incendie intentionnel (art. 221 CP)
Danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants, actes préparatoires punissa- bles (art. 226bis et 226ter CP) Infractions aux mesures de sécurité et de sûreté de la loi sur l'énergie nucléaire (art. 88 LENu16)
Exploitation sexuelle des enfants et pédo- pornographie
Viol Incendie volontaire Trafic illicite de matières nucléaires et radioactives
Fabrication de fausse monnaie, falsifica- Faux monnayage, y compris la contrefa- tion de la monnaie (art. 240 et 241 CP) çon de l'euro
Fabrication de fausse monnaie, falsifica- Falsification de moyens de paiement tion de la monnaie, mise en circulation de fausse monnaie, imitation de billets de banque, de pièces de monnaie ou de timbres officiels de valeur sans dessein de faux, importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 240 à 244 CP)
Faux dans les titres, faux dans les certi- ficats, obtention frauduleuse d'une constatation fausse, faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques (art. 251 à 253 et 317, ch. 1, CP)
Organisation criminelle, groupements illicites (art. 260ter et 275ter CP)
Falsification de documents administratifs et trafic de faux
Participation à une organisation criminelle
16
Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire, RS 732.1
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Infractions selon le droit suisse
Décision-cadre 2002/584/JAI
Mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater CP) Délits prévus par la loi sur les armes (art. 33, al. 1 et 3, LArm17)
Financement du terrorisme (art. 260quinquies CP)
Discrimination raciale (art. 261bis CP) Génocide (art. 264 CP)
Blanchiment d'argent (art. 305bis CP) Corruption d'agents publics suisses (corruption active, corruption passive, octroi d'un avantage, acceptation d'un avantage, corruption d'agents publics étrangers) (art. 322ter à 322septies CP) Corruption active et passive et concur- rence déloyale telles que prévues par la loi fédérale contre la concurrence dé- loyale (art. 4a en relation avec l'art. 23 LCD18)
Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux (art. 116, al. 1, let. a, et 3, LEtr19)
Disposition pénale de la loi fédérale encourageant la gymnastique et les sports20 (art. 11f) Délits prévus par la loi sur les denrées alimentaires (art. 47, al. 1 et 2, LDAl21) Délits prévus par la loi sur les produits thérapeutiques (art. 86, al. 1 et 2, LPTh22)
Dispositions pénales prévues par la loi sur le transfert des biens culturels (art. 24 à 29 LTBC23)
Trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs
Terrorisme
Racisme et xénophobie Crimes relevant de la juridiction de la Cour pénale internationale Blanchiment du produit du crime Corruption
Aide à l'entrée et au séjour irréguliers
Trafic illicite de substances hormonales et autres facteurs de croissance
Trafic illicite de biens culturels, y compris antiquités et œuvres d'art
17 Loi du 20 juin 1997 sur les armes, RS 514.54
18 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale, RS 241
19 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20
20 Loi fédérale du 17 mars 1972 encourageant la gymnastique et les sports, RS 415.0
21 Loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires, RS 817.0
22 Loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques, RS 812.21
23 Loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels, RS 444.1
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Infractions selon le droit suisse
Décision-cadre 2002/584/JAI
Délits prévus par la loi relative à la recherche sur les cellules souches (art. 24, al. 1 à 3, LRCS24) Utilisation abusive du patrimoine ger- minal et défaut de consentement ou d'autorisation selon la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (art. 32 et 34 LPMA25) Délits prévus par la loi sur la transplan- tation d'organes, de tissus et de cellu- les26 (art. 69, al. 1 et 2)
Dispositions pénales de la loi sur les stupéfiants (art. 19, ch. 1 et 2, LStup27)
Délits prévus par la loi sur la protection de l'environnement (art. 60, al. 1, LPE28)
Délits prévus par la loi sur la protection des eaux (art. 70, al. 1, LEaux29) Dispositions pénales de la loi sur la radioprotection (art. 43 et 43a, al. 1, LRaP30)
Dispositions pénales de la loi sur le génie génétique (art. 35, al. 1 et 2, LGG31)
Trafic illicite d'organes et de tissus hu- mains
Trafic illicite de stupéfiants et de substan- ces psychotropes
Crimes contre l'environnement, y compris le trafic illicite d'espèces animales mena- cées et le trafic illicite d'espèces et d'essences végétales menacées
24 Loi du 19 décembre 2003 relative à la recherche sur les cellules souches, RS 810.31
25 Loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée, RS 810.11
26 Loi fédérale du 8 octobre 2004 sur la transplantation, RS 810.21
27 Loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants, RS 812.121
28 Loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement, RS 814.01
29 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux, RS 814.20
30 Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection, RS 814.50
31 Loi fédérale du 21 mars 2003 sur le génie génétique, RS 814.91
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Annexe 2 (art. 1, al. 2)
Accords d'association à Schengen
Les accords d'association à Schengen comprennent les accords suivants:
a. Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union euro- péenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (AAS) 32;
b. Accord du 26 octobre 2004 sous forme d'échange de lettres entre le Conseil de l'Union européenne et la Confédération suisse concernant les Comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécu- tifs33;
c. Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège34;
d. Accord du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark sur la mise en œuvre, l'application et le développement des par- ties de l'acquis de Schengen basées sur les dispositions du Titre IV du Traité instituant la Communauté européenne35;
e. £ Protocole du 28 février 2008 entre l'Union européenne, la Communauté eu- ropéenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union euro- péenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'asso- ciation de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen36.
32 RS 0.360.268.1
33 RS 0.360.268.10
34 RS 0.360.598.1
35 RS 0.360.314.1
36 RS 0.360.514.1; pas encore entré en vigueur
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