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JAAC 2/2008 du 4 juin 2008
2008.21 (p. 290-291) Notification et immunité DFAE, Direction du droit international public Avis de droit du 13 mars 2008
Mots clés:
Notification d'actes judiciaires, agent diplomatique, fonctionnaire consulaire, immunité d'exécution.
Stichwörter:
Zustellung gerichtlicher Urkunden, diplomatischer Vertreter, Konsularangestellter, Immunität von der Vollstreckung.
Termini chiave:
Notifica di atti giudiziari, agente diplomatico, funzionario consolare, immunità di esecuzione.
Regeste:
Possibilité de notification d'actes judiciaires à des agents diplomatiques et à des fonctionnaires consu- laires. Immunité d'exécution des biens d'un Etat étranger.
Regeste:
Möglichkeit, diplomatischen Vertretern und Konsularangestellten gerichtliche Urkunden zuzustellen. Immunität der Güter eines ausländischen Staates von der Vollstreckung.
Regesto:
Possibilità di notificare atti giudiziari ad agenti diplomatici e a funzionari consolari. Immunità di esecu- zione dei beni di uno Stato estero.
Base juridique:
Art. 1, 22, 29 et 30 Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques (RS 0.191.01);
Art. 31 al. 4 Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires (RS 0.191.02).
Rechtliche Grundlagen:
Art. 1, 22, 29 und 30 Wiener Übereinkommen vom 18. April 1961 über diplomatische Beziehungen (SR 0.191.01);
Art. 31 Abs. 4 Wiener Übereinkommen vom 24. April 1963 über konsularische Beziehungen (SR 0.191.02).
Base giuridico:
Art. 1, 22, 29 e 30 Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche (RS 0.191.01); Art. 31 al. 4 Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari (RS 0.191.02).
VPB/JAAC/GAAC 2008, édition du 4 juin 2008
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Avis de droit
DFAE/Direction du droit international public
La DDIP/DFAE a été appelée à se prononcer sur la question de la notification d'actes judiciai- res à des agents diplomatiques et à des fonctionnaires consulaires ainsi que sur l'immunité d'exécution des biens d'un Etat étranger. Elle a répondu ainsi.
S'agissant de la notification d'actes judiciaires à des agents diplomatiques, ceux-ci jouissent de l'invio- labilité personnelle conformément à l'article 29 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques. De plus, selon l'article 30 de ladite Convention, la demeure privée de l'agent diplomatique jouit de la même inviolabilité que les locaux de la mission diplomatique, terme par lequel il faut entendre la chancellerie de la mission diplomatique et la résidence du chef de mission (cf. arti- cle premier lettre i de cette Convention).
Il suit de ce qui précède que l'inviolabilité personnelle de l'agent diplomatique, mais surtout l'inviolabili- té de sa demeure privée font obstacle à toute notification directe d'un acte judiciaire, c'est-à-dire d'un commandement de payer, d'une citation à comparaître devant un juge d'instruction ou un tribunal, etc. Un tel acte judiciaire doit être transmis à l'intéressé par la voie diplomatique.
Concernant la notification d'actes judiciaires à des fonctionnaires consulaires de carrière, il n'en va pas de même, car ceux-ci ne bénéficient, au regard de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires, ni de l'inviolabilité personnelle, ni de l'inviolabilité de leur demeure privée. Un acte judiciaire peut donc leur être notifié directement à leur domicile privé. Il arrive toutefois que le DFAE recommande de notifier l'acte judiciaire par la voie diplomatique à l'adresse du poste consu- laire.
A propos de l'immunité d'exécution des biens d'un Etat étranger, l'article 22 paragraphe 3 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et l'article 31 paragraphe 4 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires prévoient que les locaux, l'ameublement, les autres objets et les moyens de transport de la mission diplomatique et du poste consulaire ne peuvent faire l'objet d'au- cune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d'exécution. Il s'ensuit que les biens d'un Etat étran- ger, qui se trouvent dans ses représentations en Suisse, ainsi que les comptes bancaires de ses re- présentations sont insaisissables sur la base des dispositions précitées.
Ainsi l'immunité d'exécution protège les biens d'un Etat étranger se trouvant en Suisse lorsqu'ils sont affectés au service diplomatique de cet Etat étranger ou à d'autres tâches lui incombant comme dé- tenteur de la puissance publique (jure imperii). En revanche, l'immunité d'exécution ne protège pas des biens qui ont été séquestrés pour des actes que l'Etat étranger a accompli comme titulaire de droits privés (jure gestionis) au même titre qu'un particulier.
VPB/JAAC/GAAC 2008, édition du 4 juin 2008
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JAAC 2008.21 - Notification et immunité, avis de droit du 13 mars 2008
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Ref. No 150 000 104
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