Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra
Bundeskanzlei BK
Verwaltungspraxis der Bundesbehörden VPB Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération JAAC Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione GAAC
JAAC 4/2008 du 3 décembre 2008
2008.29 (p. 417-419)
Privilèges fiscaux et taxes pour services particuliers rendus
DFAE, Direction de droit international public Avis de droit du 25 août 2008
Mots clés: Privilèges fiscaux, impôts, taxes pour services particuliers rendus.
Stichwörter: Steuerliche Vorrechte, Steuern, Abgaben für bestimmte Dienstleistungen.
Termini chiave:
Privilegi fiscali, imposte, tasse per particolari servizi resi.
Regeste:
Les bénéficiaires de privilèges fiscaux en vertu du droit international sont soumis au paiement du sup- plément sur les coûts de transport des réseaux à haute tension perçu en vertu de la loi sur l'énergie. Ce supplément n'est ni un impôt, ni une taxe, mais un élément du coût de l'électricité.
Regeste:
Personen und Institutionen, denen aufgrund des Völkerrechts steuerliche Vorrechte gewährt werden, sind verpflichtet, den gestützt auf das Energiegesetz erhobenen Zuschlag auf die Übertragungskosten der Hochspannungsnetze zu bezahlen. Dieser Zuschlag ist weder eine Steuer noch eine Abgabe, sondern ein Bestandteil der Elektrizitätskosten.
Regesto:
I beneficiari di privilegi fiscali in virtù del diritto internazionale sono assoggettati al pagamento dei sup- plementi sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione in virtù della legge sull'energia. Questo sup- plemento non è ne un'imposta, ne una tassa, ma un elemento del costo dell'elettricità.
Base juridique:
Art. 7 et 15b loi fédéral du 26 juin 1998 sur l'énergie (LEne; RS 730.0);
Art. 5b ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'énergie (OEne; RS 730.01); Art. 18, 19 et 20 loi fédéral du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEI; RS 734.7); Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques (RS 0.191.01).
Rechtliche Grundlagen:
Art. 7 und 15b Energiegesetz vom 26. Juni 1998 (EnG; SR 730.0);
Art. 5b Energieverordnung vom 7. Dezember 1998 (EnV; SR 730.01); Art. 18, 19 und 20 Stromversorungsgesetz vom 23. März 2007 (StromVG; SR 734.7); Wiener Übereinkommen vom 18. April 1961 über diplomatische Beziehungen (SR 0.191.01).
Base giuridico:
Art. 7 e 15b legge federale del 26 giugno 1998 sull'energia (LEne; RS 730.0);
Art. 5b ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'energia (OEne; RS 730.01); Art. 18, 19 e 20 legge federale del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (OAEI; RS 734.7); Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche (RS 0.191.01).
VPB/JAAC/GAAC 2008, édition du 3 décembre 2008
417
Avis de droit
DFAE/Direction du droit international public
La DDIP / DFAE a été appelée à déterminer si les bénéficiaires de privilèges fiscaux en vertu du droit international sont soumis au paiement du supplement sur les coûts de transport des réseaux à haute tension perçu en vertu de la loi sur l'énergie (nouvel article 15b de la loi sur l'énergie qui entrera en vigueur le 1er janvier 2009, introduit lors de l'adoption de la loi sur l'approvisionnement en électricité). Elle a répondu ainsi.
Nous avons ainsi conclu qu'il ne s'agissait en l'espèce ni d'un impôt, ni d'une taxe et que l'Organi- sation (comme tous les autres bénéficiaires d'exemptions fiscales en vertu du droit international) devait s'acquitter des sommes qui lui étaient demandées par Energie Ouest Suisse (EOS) à ce titre, EOS étant l'exploitant de réseau qui fournit l'Organisation en électricité.
Les nouvelles dispositions de la loi sur l'énergie (LEne) et de l'ordonnance sur l'énergie (OEne) prévues en lien avec l'adoption de la loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité ne modifient à notre sens pas les conclusions auxquelles nous étions parvenus en 2007.
Dans le cadre de notre analyse, nous relevons les éléments suivants, tirés des nouvelles disposi- tions légales:
a. La législation prévoit la création d'une société nationale du réseau de transport. Il doit s'agir d'une société anonyme de droit privé dont le capital et les droits de vote doivent être en majo- rité - mais non à 100% - détenus directement ou indirectement par les cantons et les commu- nes.
b. La société nationale de droit privé doit en particulier garantir la sécurité de l'approvisionne- ment en électricité de la Suisse dans toutes les régions et l'exploitation non discriminatoire, fi- able et performante du réseau, tout en conservant une entière indépendance.
c. La société nationale de droit privé perçoit un supplément sur les coûts de transport des réseaux à haute tension dans le but d'assurer la couverture de coûts effectifs dans le cadre, notamment, de l'obligation faite aux gestionnaires de réseau de reprendre et de distribuer l'électricité provenant d'énergies renouvelables.
d. La société nationale peut reporter le supplément sur les gestionnaires de réseau situés en a- val, qui peuvent eux-mêmes le reporter sur les consommateurs finaux.
Comme nous l'avions constaté en mars 2007 à propos des surcoûts découlant de la reprise des surplus d'électricité produite par les producteurs indépendants, nous sommes d'avis que le supplément sur les coûts de transport des réseaux à haute tension prévu à l'art. 15b LEne n'est ni un impôt, ni une taxe.
Même s'il contribue à soutenir la production d'électricité au moyen d'énergies renouvelables, ce supplément est un élément du coût de l'électricité qui vise à couvrir des coûts particuliers effectifs liés à la production et à la prise en charge de l'électricité.
Nous constatons que les montants en question ne sont pas verses dans les caisses de l'Etat, mais reviennent à une société anonyme de droit privé qui est, certes, en majorité en mains publi- ques, mais pas exclusivement. Cette société anonyme doit garantir la sécurité de l'approvision-
VPB/JAAC/GAAC 2008, édition du 3 décembre 2008
418
Avis de droit
DFAE/Direction du droit international public
nement en électricité de la Suisse dans toutes les régions et l'exploitation non discriminatoire, fi- able et performante du réseau, dans l'intérêt de l'ensemble des consommateurs finaux.
En conséquence, les bénéficiaires d'exemptions fiscales sont tenus de payer les montants cor- respondants, dans la mesure où la société nationale a reporté ce supplement sur les gestionnai- res de réseau et dans la mesure où ces derniers ont eux-mêmes reporté ce supplément sur les consommateurs finaux. Le report de ce supplément sur les consommateurs finaux doit cependant être calculé en fonction de la consommation effective d'électricité.
VPB/JAAC/GAAC 2008, édition du 3 décembre 2008
419
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
JAAC 2008.29 - Privilèges fiscaux et taxes pour services particuliers rendus, avis de droit du 25 août 2008
In
Verwaltungspraxis der Bundesbehörden
Dans
In
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
Jahr
Année
2008
Anno
Band
Volume
Volume
Seite
417-419
Page
Pagina
Ref. No
150 000 128
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.