Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra
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Verwaltungspraxis der Bundesbehörden VPB Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération JAAC Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione GAAC
JAAC 1/2009 du 4 mars 2009
2009.1 (p. 12-13)
Comptes bancaires, organisations internationales, responsabilité de la Suisse
DFAE, Direction du droit international public Avis de droit du 3 novembre 2008
Mots clés: Accord de siège, inviolabilité des biens, protection en cas de faillite.
Stichwörter: Sitzabkommen, Unantastbarkeit von Vermögenswerten, Schutz im Konkurs.
Termini chiave: Accordo di sede, inviolabilità dei beni, protezione in caso di fallimento.
Regeste: La Confédération n'a pas l'obligation de protéger spécialement les avoirs des organisations au bénéfice d'un accord de siège en Suisse en cas de faillite d'une institution bancaire.
Regeste: Der Bund muss beim Konkurs einer Bank die Guthaben von Organisationen, die ein Sitzab- kommen mit der Schweiz geschlossen haben, nicht besonders schützen.
Regesto: In caso di fallimento di un istituto bancario, la Confederazione non ha l'obbligo di proteggere in modo particolare gli averi delle organizzazioni che beneficiano di un accordo di sede in Svizzera
Base juridique: Accords de siège ( cf. RS 0.192.12)
Rechtliche Grundlagen: Sitzabkommen (vgl. SR 0.192.12)
Basi legali:
Accordi di sede ( cfr. RS 0.192.12)
VPB/JAAC/GAAC 2009, édition du 4 mars 2009
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Avis de droit
DFAE/Direction du droit international public
La DDIP / DFAE a été appelée à répondre à la question de savoir si la Confédération a l'obliga- tion de protéger spécialement les avoirs des organisations au bénéfice d'un accord de siège en Suisse en cas de faillite d'une institution bancaire.
Il y a lieu de répondre par la négative. Les relations de l'organisation avec les banques relèvent du droit privé et sont soumises au droit ordinaire de la poursuite pour dettes et la faillite. Les créanciers qui ne peuvent obtenir entière satisfaction en l'absence de biens suffisants dans le règlement de la faillite ne font pas l'objet d'une mesure de réquisition, confiscation, expropriation ou contrainte au sens de l'accord de siège.
L'organisation peut ainsi disposer de ses fonds librement, sans intervention étatique visant à frei- ner ses mouvements financiers. Elle peut en particulier décider librement de ses relations bancai- res et de sa politique de placements. Ce faisant, elle entre en relation de droit privé sur une base contractuelle avec les institutions financières auxquelles elle fait appel. Ces relations sont régies par les dispositions du droit interne suisse. La seule obligation qui incombe à l'Etat hôte est d'ap- pliquer la législation en vigueur à l'organisation de la même façon qu'il l'applique aux autres justi- ciables (interdiction de la discrimination).
Le fait de ne pas disposer de biens suffisants, suite à une faillite, pour satisfaire entièrement les créanciers n'implique pas une décision de "perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou toute autre forme de contrainte". Il ne s'agit en effet pas d'une contrainte exercée par les autorités sur les biens de l'organisation détenus par le débiteur en faillite, mais d'une constatation que le débiteur ne dispose pas de suffisamment de biens pour rembourser le créancier. Les créanciers qui n'ont pas pu être entièrement satisfaits dans le cadre de la liquidation de la faillite pourront ob- tenir un acte de défaut de biens qu'ils pourront faire valoir lorsque le débiteur sera revenu à meil- leure fortune.
La législation suisse sur la poursuite pour dettes et la faillite ne prévoit pas de priorité pour les créances des organisations au bénéfice d'un accord de siège ou des Etats pour les biens néces- saires au fonctionnement de leurs représentations diplomatiques ou consulaires. Il y a toutefois lieu de souligner que, en vertu de la législation applicable, les prétentions découlant de la pré- voyance professionnelle non obligatoire et les créances des institutions de prévoyance font partie des créances de première classe.
VPB/JAAC/GAAC 2009, édition du 4 mars 2009
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JAAC 2009.2 - Comptes bancaires, organisations internationales, responsabilité de la Suisse, avis de droit du 3 novembre 2008
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