Admissibility of reopened proceedings under Article 6 ECHR

150000566Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)4 mars 1987Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The applicant complained about several Swiss proceedings arising from his wish to continue operating a car-scrapping business after new authorization rules were introduced. The Commission held that the dispute could, in principle, concern civil rights under Article 6 § 1 ECHR, but examined each domestic procedure separately. It found non-exhaustion in the first procedure, a late application in the authorization refusal procedure, and incompatibility ratione materiae in the constitutionality challenge. It further held that Article 6 does not guarantee a right to reopen final civil or criminal proceedings, so the reopening-related complaints were also inadmissible.

Regeste Omnilex

Art. 6 § 1 ECHR; material scope and reopening of proceedings; Article 6 may apply to disputes concerning the continuation of a commercial activity or the granting of a required authorization as civil rights, but the Convention does not confer a right to the reopening of final civil or criminal proceedings. Proceedings whose sole object is to determine whether reopening should be granted do not themselves fall within Article 6, although the reopened proceedings, if actually resumed, may again come under that provision (cf. consid. 1-2).

Texte intégral

JAAC 51.74

Dec.de la Comm. eur. DH du 4 mars 1987 declarant irrecevable la req.nº 10766/84, S.c/Suisse

Art. 6 § 1 CEDH. Droit à un procès équitable. Champ d'application matériel.

La convention ne confère pas un droit à la réouverture d'une procédure civile ou pénale; mais une procédure rouverte peut entrer dans le champ d'application de l'art. 6 CEDH.

Art. 6 § 1 EMRK. Anspruch auf ein billiges (faires) Verfahren. Sachlicher Geltungsbereich.

Die Konvention verleiht keinen Anspruch auf Wiederaufnahme eines zivilrechtlichen oder strafrechtlichen Verfahrens; erfolgt jedoch die Wiederaufnahme eines Verfahrens, so kann Art. 6 EMRK Anwendung finden.

Art. 6 § 1 CEDU. Diritto a un processo equo. Campo d'applicazione materiale.

La convenzione non conferisce un diritto alla riapertura di una procedura civile o penale; ma una procedura riaperta può entrare nel campo d'applicazione dell'articolo 6 CEDU.

1

La Commission relève tout d'abord que le requérant se plaint d'une série de procédures concernant son droit de continuer une activité commerciale qu'il a exercée depuis 1953, celle de casseur de voitures hors d'usage pour laquelle une autorisation lui a été refusée suite à l'introduction, en 1977, d'une nouvelle législation qui requiert une telle autorisation. Il soutient que les procédures en question étaient déterminantes pour ses «droits et obligations de caractère civil» au sens de l'art. 6 § 1 CEDH, disposition qu'il considère enfreinte du fait qu'il n'a pas eu accès à un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui aurait entendu sa cause équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable.

La Commission accepte qu'on doit considérer comme des «droits civils» au sens de l'art. 6 § 1 le droit de continuer l'activité commerciale dont il s'agit (voir, mutatis mutandis, arrêt König du 28 juin 1978, Série A 27, et arrêt Van Marie et autres du 26 juin 1986, Série A 101) ou le droit à l'octroi de l'autorisation requise (voir arrêt Benthem du 23 octobre 1985, Série A 97[109]). Dès lors, l'art. 6 § 1 CEDH est en principe applicable. La Commission n'est toutefois pas appelée en l'espèce à se prononcer sur une éventuelle violation de cette disposition, et ceci pour les raisons qui suivent:

Les procédures dont se plaint le requérant ne constituent pas, en effet, un tout indivisible. En réalité il y a eu plusieurs procédures différentes, concernant chaque fois un autre aspect de l'affaire du point de vue juridique, vu également les changements considérables en ce qui concerne la base légale des mesures appliquées au requérant. Il s'ensuit que, sous l'angle de la convention, ces procédures doivent être examinées séparément. La Commission doit rechercher pour chacune de ces procédures si les conditions posées par la convention quant à la recevabilité d'une requête sont ou ne sont pas remplies.

Or, on constate que dans la première procédure (1969/75), qui a eu lieu encore sur la base de l'application, aux entreprises de casse de voitures, de la réglementation générale en matière de construction, le requérant a omis de se plaindre auprès du Tribunal fédéral de l'interdiction de continuer ses activités faute de transférer son entreprise à un autre endroit. Le requérant n'a donc pas épuisé les voies de recours internes comme prévu à l'art. 26 CEDH, et cette partie de la requête doit être rejetée sur la base de l'art. 27 § 3.

Suite à l'introduction de la nouvelle législation cantonale qui a instauré un régime d'autorisations pour les entreprises de casse de voitures, le requérant a sollicité l'octroi d'une telle autorisation qui lui a été refusée. Dans cette procédure, le requérant a bien épuisé les voies de recours internes en introduisant un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral, qui a rejeté ce recours le 7 novembre 1980. C'est là la «décision définitive» au sens de l'art. 26 CEDH, la demande ultérieure d'une révision de cette décision ne pouvant pas être prise en considération, selon la jurisprudence constante de la Commission, en tant que recours effectif visé par l'art. 26. Or, le requérant ne s'est adressé à la Commission que le 15 août 1981, c'est-à-dire plus de six mois après la décision interne définitive. Il n'a donc pas respecté le délai prévu à l'art. 26 CEDH, et cette partie de la requête doit également être rejetée sur la base de l'art. 27 § 3.

2

La troisième procédure qui a suivi et qui s'est achevée avec la décision du Tribunal fédéral en date du 11 janvier 1982 ne concernait que la constitutionnalité de la législation susmentionnée. Elle n'a en rien porté sur la situation concrète du requérant et sur ses «droits et obligations de caractère civil». L'art. 6 n'est donc pas applicable à cette procédure. Dans la mesure où les griefs du requérant se réfèrent à cette procédure, la requête est donc incompatible, ratione materiae, avec les dispositions de la convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée sur la base de l'art. 27 § 2 CEDH.

La quatrième procédure, par contre, qui s'est achevée avec la décision du Tribunal fédéral en date du 11 mars 1983, visait à nouveau la situation concrète du requérant. En fait, il a demandé un réexamen des décisions antérieures le concernant en arguant qu'il y avait changement fondamental des circonstances après l'adoption d'une nouvelle constitution cantonale. Les juridictions compétentes ont finalement conclu qu'il n'y avait pas de base suffisante pour justifier la réouverture de la procédure quant au fond, qui avait été close avec effet définitif. En réalité, cette procédure ne concerne pas la question de savoir si le requérant était en droit de demander la continuation de ses activités professionnelles ou s'il était en droit de se voir attribuer l'autorisation requise. Le but exclusif de cette procédure était la vérification de l'existence de circonstances qui permettaient de rouvrir la procédure ou de reconsidérer les décisions antérieures. Les «droits et obligations de caractère civil» du requérant n'étaient donc pas directement visés. En effet, la Commission peut renvoyer ici à sa jurisprudence constante selon laquelle un droit à la réouverture d'une procédure civile ou pénale ne figure pas, en tant que tel, parmi les droits et libertés garantis par la convention, et où elle a conclu, en outre, que les procédures tendant à la réouverture d'une telle procédure ne relèvent pas, elles-mêmes, de l'art. 6 CEDH bien que la procédure rouverte puisse à nouveau rentrer dans le champ d'application de cet article (voir, à ce propos, rapport du 24 janvier 1986 dans l'affaire Poiss c/Autriche, § 87-90).

Il s'ensuit que la procédure susmentionée échappe à l'application de l'art. 6 CEDH, et que les griefs du requérant s'y rapportant sont incompatibles, ratione materiae, avec les dispositions de la convention. Cette partie de la requête doit à nouveau être rejetée sur la base de l'art. 27 § 2 CEDH.

Les mêmes considérations s'appliquent à toutes les autres procédures qui ont suivi, parce que là aussi le requérant n'a demandé que la reconsidération des décisions prises à un stade antérieur et la réouverture des procédures en question.

[109] Cf. JAAC 50.97 (1986).

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

JAAC 51.74 - Dec.de la Comm. eur. DH du 4 mars 1987 déclarant irrecevable la req.nº 10766/84, S.c/Suisse

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Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

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Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

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1987

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Mots-clés

admissibilitycivil rightsreopening of proceedingsexhaustion of remediessix-month ruleratione materiaeArticle 6 ECHR

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether Article 6 § 1 ECHR applied to the applicant's business-authorization disputes.

Solution extraite

Yes, in principle Article 6 § 1 could apply because the right to continue the business or obtain the required authorization was a civil right.

Motifs extraits

The Commission accepted that the dispute concerned civil rights, but assessed the different domestic proceedings separately.

Question juridique clé

Whether the first domestic procedure was admissible despite non-exhaustion of domestic remedies.

Solution extraite

No; the applicant had not complained to the Federal Supreme Court about the prohibition on continuing activities unless the business was moved.

Motifs extraits

Internal remedies were not exhausted within the meaning of Article 26 ECHR.

Question juridique clé

Whether the challenge to the refusal of authorization was brought within six months of the final domestic decision.

Solution extraite

No; the complaint was lodged more than six months after the Federal Supreme Court's final judgment of 7 November 1980.

Motifs extraits

A later request for revision did not count as an effective remedy for Article 26 purposes.

Question juridique clé

Whether the third procedure concerning the constitutionality of the legislation fell within Article 6 ECHR.

Solution extraite

No; it concerned only the abstract constitutionality of the legislation and not the applicant's concrete civil rights.

Motifs extraits

The matter was incompatible ratione materiae with the Convention.

Question juridique clé

Whether proceedings seeking reopening of final civil or criminal proceedings are covered by Article 6 ECHR.

Solution extraite

No, Article 6 does not confer a right to the reopening of civil or criminal proceedings; reopening proceedings themselves are not covered, though the reopened proceedings may fall within Article 6.

Motifs extraits

The Commission relied on its constant case law, including Poiss v. Austria, and treated reopening requests as outside the material scope of Article 6.

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