JAAC 51.80
Dec. de la Comm. eur. DH du 9 octobre 1985 déclarant irrecevable la req. nº 11436/85, F. c/Suisse
Art. 6 § 2 CEDH. Présomption d'innocence.
Une décision d'éloignement du territoire prise par la Police des étrangers se bornant à indiquer que l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales en Suisse ne viole pas la présomption d'innocence.
Art. 6 § 2 EMRK. Unschuldsvermutung.
Ein fremdenpolizeilicher Entscheid über eine Fernhaltemassnahme, in welchem nur auf ein gegen die betroffene Person in der Schweiz hängiges Strafverfahren verwiesen wird, verletzt die Unschuldsvermutung nicht.
Art. 6 § 2 CEDU. Presunzione d'innocenza. Una decisione d'allontanamento dal Paese, presa dalle autorità di polizia degli stranieri, che si limiti a indicare che l'interessato è oggetto di perseguimento penale in Svizzera non viola la presunzione d'innocenza.
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cinq ans, au motif que des poursuites pénales avaient été engagées contre lui en Suisse et que dès lors sa présence en Suisse devenait indésirable. A cet égard, il invoque l'art. 6 § 2 CEDH.
La Commission rappelle tout d'abord sa jurisprudence constante selon laquelle la convention ne garantit comme tel aucun droit pour un étranger d'entrer ou de résider dans un pays déterminé ou de ne pas en être expulsé (cf. déc. du 3 mars 1978, DR 11, p. 117).
Il s'ensuit que, pour autant que le requérant se plaigne d'être interdit de séjour en Suisse, sa requête doit être rejetée comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la convention.
Le requérant allègue, il est vrai, qu'en raison de la motivation de la décision d'interdiction de séjour prononcée contre lui le 6 avril 1985, les autorités suisses ont violé la présomption d'innocence, contrairement à l'art. 6 § 2 CEDH.
Toutefois, la Commission constate que le requérant a omis de recourir contre la décision du 6 avril 1984, alors même qu'il en avait la possibilité en droit suisse, de sorte qu'il n'a pas satisfait à l'obligation d'épuiser les voies de recours internes conformément à l'art. 26 CEDH. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non épuisement des voies de recours internes conformément à l'art. 27 § 3 CEDH.
Par surabondance de droit, la Commission rappelle que le principe de la présomption d'innocence ne se limite certes pas à une garantie procédurale mais qu'il exige qu'aucun représentant de l'Etat ne déclare qu'une personne est coupable d'une infraction, avant que sa culpabilité n'ait été établie par un tribunal (cf. déc. du 3 octobre 1978 in DR 13, p. 73).
En l'espèce cependant, il ressort clairement de la décision d'éloignement du territoire prise par les autorités suisses le 6 avril 1984, que celles-ci n'ont porté aucune appréciation sur la culpabilité, même probable, du requérant. Elles se sont en effet bornées à indiquer que le requérant faisait l'objet de poursuites pénales en Suisse.
Dès lors, le grief du requérant doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement.
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JAAC 51.80 - Déc. de la Comm. eur. DH du 9 octobre 1985 déclarant irrecevable la req. nº 11436/85, F. c/Suisse
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Verwaltungspraxis der Bundesbehörden
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
Jahr Année
1987
Anno
51
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Ref. No
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