JAAC 56.51
Dec. de la Comm. eur. DH du 4 décembre 1991, déclarant irrecevable la req. nº 18079/91, S. T. c / Suisse
Renvoi d'un requérant d'asile. Epuisement des voies de recours. Art. 3, 13 et 26 CEDH. Lorsqu'un requérant d'asile affirme que les conditions se sont sensiblement détériorées dans son pays d'origine depuis la décision lui refusant l'asile, et que son renvoi ne doit par conséquent pas être exécuté (art. 3 CEDH), il doit faire valoir cet argument dans une demande de nouvel examen. La demande de reconsidération constitue une voie de recours effectif (art. 13), dont il convient de faire usage pour remplir la condition de l'épuisement de ces voies (art. 26 CEDH).
Wegweisung eines Asylbewerbers. Ausschöpfung des Instanzenzugs.
Art. 3, 13 und 26 EMRK. Behauptet der Bewerber, seit dem negativen Asylentscheid hätten sich die Verhältnisse in seiner Heimat wesentlich verschlechtert und der Wegweisungsentscheid dürfte daher nicht vollzogen werden (Art. 3 EMRK), so kann und muss er dieses Vorbringen im Rahmen eines Wiedererwägungsgesuches geltend machen. Die Wiedererwägung stellt eine wirksame Beschwerdemöglichkeit dar (Art. 13 EMRK), von der für die Erschöpfung des Instanzenzugs Gebrauch zu machen ist (Art. 26 EMRK).
Rinvio di un richiedente l'asilo. Esaurimento delle vie di ricorso. Art. 3, 13 e 26 CEDU. Se un richiedente l'asilo afferma che le condizioni nel Paese d'origine si sono sensibilmente deteriorate dopo la decisione di rigetto dell'asilo, e che quindi il suo allontanamento non deve
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essere eseguito (art. 3 CEDU), deve far valere tale argomentazione in una domanda di riesame. Questa costituisce una via di ricorso effettivo (art. 13) di cui conviene far uso per adempiere la condizione di esaurimento di tali vie (art. 26 CEDU).
La Commission observe que le requérant pouvait introduire devant l'Office fédéral des réfugiés (ODR) une demande de reconsidération de la décision du Délégué aux réfugiés (DAR) du 15 mars 1989. Cette voie de recours n'est pas prévue par une loi spéciale mais découle d'un principe général du droit tiré de l'art. 4 Cst. Son objet s'étend sur l'ensemble des questions traitées dans le cadre de la procédure de la demande d'asile et du refoulement. La reconsidération d'une décision s'impose, par ailleurs, lorsque intervient une modification importante de l'état des faits ayant servi de base à la première décision ou lorsque l'intéressé invoque des faits qui n'étaient pas connus auparavant ou des moyens de preuve qu'il ne pouvait faire valoir auparavant.
En outre, selon l'affirmation du Gouvernement défendeur, bien que l'introduction d'une demande de reconsidération n'ait pas ipso jure d'effet suspensif, la pratique constante des autorités est de ne pas procéder au refoulement d'un étranger dans la situation du requérant avant qu'il ait été statué sur sa demande et sur le recours éventuel. Les exceptions dans cette pratique ne sont possibles que lorsque la demande est, de toute évidence, mal fondée ou abusive.
Le requérant soutient, sur ce point, qu'il a effectivement suivi cette voie de droit mais sans succès. Il en conclut que la demande de reconsidération n'est pas une voie de recours efficace dans son cas.
La Commission ne suit pas l'avis du requérant. Elle observe que sa demande en reconsidération a été déclarée irrecevable aux motifs qu'il n'avait invoqué, selon ses propres dires, aucun fait nouveau à son appui. Il ne ressort pas des pièces qu'il a produites que sa demande eût visé à obtenir une reconsidération de la décision de son rapatriement au vu des événements survenus au Sri Lanka depuis le 15 mars 1989 et de la situation actuelle dans ce pays, alors que le grief qu'il soulève devant la Commission concerne précisément lesdits développements.
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La Commission estime, dès lors, que dans les circonstances particulières du cas d'espèce, une demande de reconsidération de la décision du DAR du 15 mars 1989 peut être considérée comme une voie de recours efficace. Le requérant n'ayant pas fait usage de cette voie de recours de manière adéquate et ayant toujours la possibilité de le faire, n'a pas, par conséquent, épuisé les voies de recours internes selon les principes du droit international généralement reconnus.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'art. 27 § 3 CEDH.
«Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.»
La Commission renvoie, sur ce point, à ses considérants relatifs à l'épuisement des voies de recours internes (voir ci-dessus). Elle estime, en particulier, que la demande de reconsidération que le requérant pouvait introduire devant l'ODR satisfait aux exigences de l'art. 13 en l'espèce.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'art. 27 § 2 CEDH.
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JAAC 56.51 - Dec. de la Comm. eur. DH du 4 décembre 1991, déclarant irrecevable la req. nº 18079/91, S. T. c / Suisse
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Verwaltungspraxis der Bundesbehörden
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Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
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1992
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Ref. No
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