JAAC 60.105
Déc. de la Comm. eur. DH du 18 janvier 1996, déclarant irrecevable la req. Nº 26540/95, Adrienne Szokoloczy-Grobet c / Suisse
Procédure pénale. Classement d'une plainte pénale avec constitution de partie civile.
Art. 6 § 1 CEDH. Notion de droits et obligations de caractère civil.
Cette disposition ne garantissant pas le droit d'engager des poursuites pénales, il ne saurait a fortiori en être déduit un droit de se constituer partie civile. La décision de classement d'une plainte pénale n'a en l'espèce pas été déterminante pour des droits de caractère civil de la partie civile au sens de cette disposition.
Strafverfahren. Einstellung eines Strafverfahrens und Stellung des Privatklägers.
Art. 6 § 1 EMRK. Begriff der zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen.
Weil diese Bestimmung kein Recht auf Einleitung eines Strafverfahrens gegen Dritte beinhaltet, kann aus ihr a fortiori kein Recht abgeleitet werden, sich als Privatkläger in einem derartigen Verfahren zu konstituieren. Die Einstellung eines Strafverfahrens betrifft vorliegend keine Entscheidung über zivilrechtliche Ansprüche und Verpflichtungen des Privatklägers im Sinne dieser Bestimmung.
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Procedura penale. Archiviazione di una procedura penale e costituzione di parte civile.
Art. 6 § 1 CEDU. Nozione di diritti e doveri di carattere civile.
Poiché non garantisce il diritto di avviare procedure penali, da questa disposizione non può a fortiori essere dedotto un diritto di costituirsi parte civile. La decisione di archiviazione di una procedura penale nella fattispecie non è stata determinante in merito ai diritti e ai doveri di carattere civile della parte civile, ai sensi di detta disposizione.
(libellé de l'art. 6 § 1 CEDH)
La Commission rappelle que, bien que les garanties de l'art. 6 CEDH ne s'étendent pas au droit pour les particuliers de provoquer l'exercice de poursuites pénales (cf. déc. du 2 septembre 1991 sur la req. Nº 16734/90, DR 72, p. 236), cette disposition s'applique à une plainte pénale avec constitution de partie civile, même lorsque celle-ci n'est assortie d'aucune demande d'indemnisation. La Cour a en effet considéré que, dans un tel cas, le plaignant manifeste non seulement sa volonté de faire établir la culpabilité d'un inculpé, mais aussi son désir d'obtenir réparation du préjudice subi du fait de l'infraction commise et qu'il convient dès lors d'admettre que l'issue de la procédure est déterminante pour des droits de caractère civil au sens de l'art. 6 § 1 CEDH (cf. arrêt Tomasi du 27 août 1992, Série A 241-A, p. 43, § 121).
La Commission est toutefois d'avis que, dans la mesure où l'art. 6 § 1 CEDH ne garantit pas le droit d'engager des poursuites pénales, il ne saurait a fortiori être déduit de cette disposition un droit de se constituer partie civile lorsque, comme dans le cas d'espèce, la plainte pénale ne donne pas lieu à des poursuites. La Commission relève par ailleurs que la requérante pourrait introduire une action civile en dommages-intérêts.
Dans ces circonstances, la Commission estime que la décision de classer les poursuites pénales n'a pas été déterminante pour des droits de caractère civil de la requérante au sens de l'art. 6 § 1 CEDH.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la convention et doit être rejetée conformément à l'art. 27 § 2 CEDH.
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JAAC 60.105 - Dec. de la Comm. eur. DH du 18 janvier 1996, déclarant irrecevable la req. Nº 26540/95, Adrienne Szokoloczy-Grobet c / Suisse
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Verwaltungspraxis der Bundesbehörden
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Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
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1996
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60
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Ref. No
150 002 867
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