JAAC 60.121
Déc. de la Comm. eur. DH du 29 novembre 1995, déclarant irrecevable la req. Nº 25359/94, Adrienne Szokoloczy-Grobet c / Suisse
Egalité de droits entre hommes et femmes. Inexistence d'un droit pour une femme au foyer sans activité salariée de verser des cotisations au titre de la prévoyance individuelle (3e pilier «A») et de bénéficier des déductions fiscales correspondantes.
Art. 8 CEDH. Droit au respect de la vie privée.
Cette disposition ne prévoit aucun droit de bénéficier d'un système spécifique de prévoyance individuelle.
Art. 14 CEDH. Principe de la non-discrimination.
La situation d'une personne sans activité salariée n'est pas comparable à celle d'une personne exerçant une activité salariée. La situation d'une femme vivant séparée de son mari n'est pas non plus comparable à celle d'une femme (avec ou sans activité lucrative) vivant en concubinage avec son partenaire. L'ordre juridique suisse ne fait à cet égard aucune distinction discriminatoire au sens de cette disposition.
Gleichberechtigung von Mann und Frau. Keine Berechtigung für eine nicht erwerbstätige Hausfrau, Beiträge an das System der gebundenen Vorsorge (3. Säule «A») zu leisten und entsprechende Steuerabzüge vorzunehmen.
Art. 8 EMRK. Anspruch auf Achtung des Privatlebens.
Diese Bestimmung beinhaltet kein Recht auf ein bestimmtes System der Altersvorsorge.
Art. 14 EMRK. Diskriminierungsverbot.
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Die Lage einer nicht erwerbstätigen Person ist nicht vergleichbar mit derjenigen einer erwerbstätigen Person. Auch ist die Situation einer von ihrem Ehemann getrennten Ehefrau nicht vergleichbar mit der Situation einer mit ihrem Lebenspartner im Konkubinat lebenden (erwerbs- oder nichterwerbstätigen) Frau. Die schweizerische Rechtsordnung enthält diesbezüglich keine im Sinne dieser Bestimmung diskriminierenden Unterscheidungen.
Parità di diritti tra uomo e donna. Inesistenza di un diritto, per una casalinga che non eserciti attività lucrativa, di corrispondere contributi al sistema di previdenza individuale (terzo pilastro «A») e di beneficiare delle relative deduzioni fiscali.
Art. 8 CEDU. Diritto al rispetto della vita privata.
Questa disposizione non prevede nessun diritto di beneficiare di un determinato sistema di previdenza individuale.
Art. 14 CEDU. Principio di non discriminazione.
La condizione di una persona che non eserciti attività lucrativa non è paragonabile a quella di una persona che eserciti attività lucrativa. La situazione di una donna separata dal marito parimenti non è paragonabile a quella di una donna (esercitante o meno attività lucrativa) che conviva con il partner. L'ordinamento giuridico svizzero non contiene, in proposito, nessuna distinzione discriminante ai sensi della presente disposizione.
La Commission constate que la requérante n'a pu souscrire une convention de prévoyance et se constituer le «3e pilier A» au motif qu'elle n'exerce aucune activité salariée et non, comme elle le prétend, en raison de son état civil.
En outre, la Commission note que le droit de bénéficier d'un système spécifique de prévoyance individuelle ne constitue pas un droit garanti comme tel par la convention. Elle considère que le fait que la législation en cause ne s'applique qu'à des personnes exerçant une activité salariée ne saurait constituer une ingérence dans l'exercice du droit de la requérante au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 CEDH.
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Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'art. 27 § 2 CEDH.
En l'espèce, la Commission estime que l'aptitude de la requérante à exercer son droit au mariage ainsi qu'à jouir de l'égalité de droits et de responsabilités au même titre que son mari n'a pas été entravée et ne décèle à cet égard aucune apparence de violation des dispositions invoquées.
I1 s'ensuit que ce grief est aussi manifestement mal fondé au sens de l'art. 27 § 2 CEDH.
«La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe ( ... ) ou toute autre situation.»
La Commission rappelle que l'art. 14 CEDH n'a pas d'existence autonome puisqu'il vaut uniquement pour la jouissance des droits et libertés garantis par les autres clauses de la convention et des protocoles. En outre, il ne protège contre toute discrimination que les individus qui se trouvent dans des situations analogues ou comparables (cf. arrêt Rasmussen du 28 novembre 1984, Série A 87, p. 12-13, § 29, 35).
Dans le cas d'espèce, la Commission observe que le droit national régissant le nouveau système de prévoyance individuelle crée la possibilité pour une personne physique exerçant une activité salariée de souscrire une convention de prévoyance particulière qui donne lieu à des avantages fiscaux. La requérante n'exerce pas d'activité salariée, ses revenus n'étant pas basés sur un contrat de travail ou sur un contrat analogue. Ainsi, elle jouit dans le domaine fiscal d'une situation spécifique qui n'est ni analogue ni comparable à la situation de salariés.
De même, la Commission note que la situation de la requérante - femme mariée, au foyer et séparée de son mari - n'est pas comparable voire analogue à celle d'une concubine qui cohabite avec son compagnon, qu'elle soit femme au foyer ou non. Par ailleurs, la requérante n'a pas expliqué pourquoi le droit suisse considérerait une pareille concubine comme salariée.
La Commission conclut, dès lors, que le fait que la législation nationale, dont la requérante se plaint, n'est applicable qu'aux personnes exerçant une activité salariée n'engendre pas une différence de traitement entre des groupes (de contribuables) analogues ou comparables, susceptible de constituer une discrimination contraire à l'art. 14 CEDH.
[19]1 RS 0.101.07.
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