JAAC 60.15
Décision du Conseil federal du 6 mars 1995
Art. 17 OM. Exclusion du service personnel. Directives établies par l'administration.
Exclusion du service personnel pour indignité à la suite d'infractions graves sur les plans objectif et subjectif, malgré une conduite militaire par ailleurs irréprochable; possibilité de réintégration après le délai d'épreuve.
Portée juridique de directives établies par l'administration.
Art. 17 MO. Ausschluss von der persönlichen Dienstleistung. Verwaltungsinterne Richtlinien.
Ausschluss von der persönlichen Dienstleistung wegen Unwürdigkeit der Zugehörigkeit zur Armee infolge Begehung eines objektiv und subjektiv schweren Verbrechens oder Vergehens selbst bei untadeliger militärischer Führung. Möglichkeit der Wiederzulassung nach Ablauf der Probefrist.
Rechtliche Tragweite verwaltungsinterner Richtlinien.
Art. 17 OM. Esclusione dal servizio personale. Direttive emanate dall'amministrazione.
Esclusione dal servizio per indegnità in seguito a infrazioni gravi sui piani oggettivo e soggettivo, nonostante una condotta militare altrimenti irreprensibile; possibilità di reintegrazione dopo il periodo di prova.
Portata giuridica delle direttive emanate dall'amministrazione.
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Résumé des faits:
A. X a été condamné à la peine de six ans de réclusion pour brigandage qualifié et prise d'otage qualifiée.
B. Se fondant sur ce jugement et appliquant l'art. 17 de la LF du 12 avril 1907 sur l'organisation militaire (OM, RS 510.10), le Département militaire fédéral a exclu X du service personnel et l'a assujetti à la taxe militaire.
C. X a interjeté recours auprès du Conseil fédéral contre cette décision.
Extrait des considérants:
1.1. L'acte attaqué est une décision au sens de l'art. 5 PA. Aux termes de l'art. 100 let. d ch. 1 OJ, elle est soustraite à la juridiction du TF. Cette décision peut en revanche être déférée au Conseil fédéral dont la compétence découle de l'art. 72 let. a PA, en liaison avec l'art. 74 let. a PA, et de l'art. 34quater al. 4 OM.
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1.2. Il n'y a pas lieu d'accéder à la requête du recourant tendant à la production du dossier complet de l'enquête ayant abouti à la condamnation; le jugement permet en effet d'apprécier toutes les circonstances objectives et subjectives des infractions commises (art. 33 al. 1er PA).
2.1. Selon l'art. 17 al. 1er OM, le militaire est exclu du service lorsqu'en raison d'une condamnation pour crimes ou délits par un tribunal pénal ordinaire, il se rend indigne de servir. Cette exclusion personnelle est une mesure administrative destinée à sauvegarder les intérêts de l'armée. Pour que l'on puisse faire abstraction de l'exclusion, le militaire doit, après sa condamnation, pouvoir être encore accepté par l'armée, en raison notamment des éléments subjectifs de l'infraction. Cette question doit être examinée de cas en cas, en tenant compte, d'une part, de la culpabilité, des mobiles, des antécédents, du caractère et de la conduite du condamné au service militaire et, d'autre part, de son grade, de sa fonction et de sa responsabilité au service (JAAC 52.37, 45.15, 41.19).
2.2. L'autorité s'est fondée sur une circulaire visant à interpréter l'art. 17 al. 1er OM, selon laquelle l'exclusion doit toujours être prononcée à la suite d'une peine privative de liberté de plus de deux ans (ch. 3).
Ces directives - neuf chiffres au total - forment une ordonnance administrative dite interprétative qui codifie en quelque sorte la pratique, en interprétant les concepts juridiques indéterminés et en orientant l'exercice de la liberté d'appréciation. Ce type d'ordonnance présente notamment l'avantage d'assurer une certaine égalité de traitement et de faciliter le contrôle juridictionnel (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, Berne 1994, p. 266 ss). Elle n'a cependant pas force de loi et ne peut ni limiter ni restreindre la liberté d'appréciation que celle-ci réserve à l'autorité (ATF 104 Ib 52, 106 Ib 252, 117
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Ib 225, 119 Ib 33). La marge critique des deux ans fixée par la directive ne devrait donc pas être considérée comme une limite rigide à partir de laquelle l'exclusion doit impérativement être prononcée mais comme un point de repère, un critère certes important mais insuffisant à lui seul pour juger de l'indignité de servir; l'autorité doit également tenir compte des autres éléments énumérés au consid. 2.1 ci-avant.
L'exclusion prévue à l'art. 17 OM est une mesure destinée à protéger l'armée et les militaires qui y servent, et non une peine accessoire au sens de l'art. 36 du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM, RS 321.0). Peu importe d'ailleurs l'affectation actuelle du recourant car, en cas de service actif, tout soldat peut être amené à faire usage d'une arme. L'intérêt qu'il y a à éviter d'exposer à des risques - quelle qu'en soit la probabilité - des militaires, ainsi que des civils ou des prisonniers, l'emporte de toute évidence sur l'intérêt moral que peut avoir le recourant à continuer à servir dans l'armée. Cette mesure vise aussi à protéger le militaire qui en est l'objet. Étant donné l'affectation du recourant, on ne saurait exclure que les rapports de confiance qu'elle exige seraient soumis à des tensions, voire à des marques d'hostilité. Il convient en outre de rappeler que l'exclusion du service prononcée contre le recourant n'est pas définitive, en ce sens que si sa conduite est irréprochable, il pourra demander à être réintégré dans l'armée au plus tôt cinq ans après avoir subi sa peine (art. 17 al. 2 OM).
C'est donc à juste titre que le département intimé a jugé le recourant indigne de servir. Il s'est certes fondé essentiellement sur le ch. 3 des directives qui rend l'exclusion obligatoire en cas de peine privative de liberté de plus de deux ans; on peut toutefois admettre que l'importance de la peine infligée au recourant - très nettement supérieure à la limite mentionnée ci-dessus - permettait dans une très large mesure de faire abstraction des autres facteurs dont l'autorité doit généralement tenir compte.
Étant donné toutefois que le recourant voue, selon ses dires, tous ses efforts à sa réinsertion sociale, il convient de ne mettre à sa charge qu'un émolument d'arrêté réduit, ainsi que l'émolument d'écritures (art. 4a al. 1er let. b de l'ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative; cf. également JAAC 41.19 et 39.18).
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JAAC 60.15 - Décision du Conseil fédéral du 6 mars 1995
In
Verwaltungspraxis der Bundesbehörden
Dans
In
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
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1996
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60
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150 002 984
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