JAAC 61.29
Décision du Conseil des écoles polytechniques fédérales du 7 novembre 1996
Mesures à prendre en faveur du personnel en cas de restructuration dans l'administration générale de la Confédération.
Art. 2 O du 18 octobre 1995. Principe de la primauté.
Il n'est pas admissible de rendre une décision de résiliation des rapports de service avant que les mesures prévues par l'ordonnance aient été envisagées en collaboration avec l'agent.
Personalmassnahmen bei Umstrukturierungen in der allgemeinen Bundesverwaltung.
Art. 2 V vom 18. Oktober 1995. Grundsatz des Vorrangs.
Es ist nicht zulässig, eine Verfügung betreffend die Auflösung des Dienstverhältnisses zu erlassen, bevor die von der Verordnung vorgesehenen Massnahmen in Zusammenarbeit mit dem betroffenen Bediensteten geprüft worden sind.
Misure da adottare in favore del personale in caso di ristrutturazioni nell'amministrazione generale della Confederazione. Art. 2 O del 18 ottobre 1995. Principio della preminenza.
Non è ammissibile emanare una decisione di scioglimento del rapporto di lavoro prima che le misure previste dall'ordinanza siano state discusse in collaborazione con l'agente.
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Résumé des faits:
A. Le recourant est au service de la Confédération depuis ( ... ). Il a le statut d'employé permanent, rattaché au laboratoire X, engagé en qualité de fonctionnaire technique.
B. Dans le courant de 1996, l'intime décidait de résilier les rapports de service du recourant. La résiliation intervenait suite à la décision de la direction de l'établissement de fermer le laboratoire X.
C. Par recours en temps utile, le recourant conclut à l'annulation de la décision de licenciement. Il invoque l'illicéité de la décision prétendument contraire à l'ordonnance sur les mesures à prendre en faveur du personnel en cas de restructuration dans l'administration générale de la Confédération du 18 octobre 1995 (RS 172.221.104.0, ci-après: l'ordonnance). Le recourant estime que l'art. 2 de l'ordonnance a été violé, puisque la décision de licenciement est intervenue avant que les possibilités de replacement aient été intégralement investiguées. Le recourant estime aussi que la décision de l'intimé est inconstitutionnelle car contraire au principe de la bonne foi. Le recourant estime que sa dernière promotion est contradictoire avec le projet de fermeture du laboratoire X. En dernier lieu, le recourant estime que la décision est arbitraire puisque la procédure suivie par l'intimé ne respecterait pas l'ordonnance, notamment l'art. 2 al. 2 in fine.
D. Invité à se prononcer, l'intimé indique que les dispositions légales font obligation à l'établissement de tout mettre en oeuvre pour replacer un collaborateur faisant l'objet de mesures de restructuration. Après que la décision de licenciement a été notifiée et avant que la décision prenne effet, l'intimé a entrepris les mesures pour tenter de replacer le recourant au sein de l'établissement. L'intime soutient que l'ordonnance ne lui impose pas un moment précis auquel les démarches de reclassement doivent être entreprises. De plus, selon l'intimé la coopération du recourant est indispensable pour effectuer des recherches, car le service du personnel n'est pas armé pour savoir à quels postes un employé ayant une expérience si spécifique peut être réaffecté. Ce n'est que le ( ... ), soit un mois après que le projet de décision lui a été soumis, que le recourant a indiqué à l'intimé où il pourrait être réaffecté dans l'établissement. Concernant une éventuelle violation du principe de la bonne foi, l'intimé précise que le recourant interprète mal un courrier aux termes duquel l'intimé indiquait ne pas «souhaiter» opérer des licenciements. Ce souhait ne peut en aucun cas se comprendre comme une garantie que le collaborateur ne sera pas licencié mais réaffecté au sein de l'établissement. S'agissant des circonstances personnelles du recourant, il ne peut en être tenu compte: puisque l'ensemble du laboratoire X est supprimé, il n'est donc pas possible de licencier d'abord les personnes proches de l'âge de la retraite. L'intime conclut au rejet du recours.
Considérant en droit:
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annulée ou modifiée a sens de l'art. 48 PA. L'intérêt du recourant est toujours actuel puisque l'admission du recours aurait pour effet que le recourant serait toujours employé de l'établissement.
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décision de licenciement soit notifiée. Or, en l'espèce, aucune proposition n'a été faite au recourant. Le cumul des omissions de l'intime justifie d'annuler la décision.
Le recourant estime que le ch. 3 de la décision attaquée, dont le texte est : «La résiliation n'est pas fautive au sens de l'art. 43 CFP», ne peut lui être appliqué car son âge ( ... ) ne lui permet de toute façon pas d'être mis au bénéfice de la retraite anticipée. La décision attaquée n'a pas pour but de mettre le recourant à la retraite anticipée, mais simplement de se conformer à l'art. 76 al. 4 du règlement des employés du 10 novembre 1959 (RE, RS 172.221.104), qui prévoit qu'en cas de licenciement cette déclaration fait partie du dispositif de la décision. Le recours est mal fondé sur ce point.
Au vu des considérants, le recours doit être admis. Le dossier doit être retourné à l'établissement pour nouvellle décision dans le sens des considérants. Il n'est pas perçu de frais.
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JAAC 61.29 - Décision du Conseil des écoles polytechniques fédérales du 7 novembre 1996
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Verwaltungspraxis der Bundesbehörden
Dans
In
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
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1997
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61
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Ref. No 150 003 437
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