JAAC 62.121
Dec. de la Comm. eur. DH du 14 avril 1998, déclarant irrecevable la req. Nº 33016/96, Nour Mohammed, Qudsia, Ahmad Parwez, Ali Ajmal, Fereshta et Nabi Anis Tobish c / Suisse
Admission provisoire d'une famille de ressortissants afghans postérieurement au rejet de leur demande d'asile et à la décision de les renvoyer.
Art. 25 CEDH. Qualité de victime.
Un étranger invité à quitter le territoire d'un Etat partie à la Convention ne peut se prétendre victime au sens de cette disposition si cette décision est par elle-même dépourvue de caractère exécutoire (confirmation de la jurisprudence).
En l'espèce, l'admission provisoire des requérants n'a pas été levée et aucun ordre de reconduite à la frontière ne leur a été signifié. Si un tel ordre venait à être pris, les requérants disposeraient pour le moins de la faculté de le contester en adressant, vu la modification importante de la situation politique dans le pays de destination, une demande en reconsidération aux autorités suisses.
Vorläufige Aufnahme einer Familie afghanischer Staatsangehöriger nach Ablehnung ihres Asylgesuchs und nach Anordnung der Wegweisung.
Art. 25 EMRK. Opfereigenschaft.
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Ammissione provvisoria di una famiglia di cittadini afgani dopo il rigetto della domanda d'asilo e dopo la decisione di allontanamento. Art. 25 CEDU. Qualità di vittima.
Uno straniero cui sia stato intimato di abbandonare il territorio di uno Stato parte della Convenzione non può ritenersi vittima ai sensi di questa disposizione se la decisione è di per sé sprovvista di carattere esecutivo (conferma della giurisprudenza).
Nella fattispecie, l'ammissione provvisoria dei ricorrenti non è stata revocata e nessun ordine di rimpatrio è stato pronunciato. Se un siffatto ordine fosse emesso, i ricorrenti disporrebbero almeno della facoltà di impugnarlo presentando domanda di riesame alle autorità svizzere, visti gli importanti cambiamenti politici intervenuti nel Paese di destinazione.
Les requérants [demandeurs d'asile déboutés] se plaignent de ce qu'en cas de renvoi vers l'Afghanistan, ils seront soumis à la torture et à des peines et traitements inhumains et dégradants. Ils invoquent l'art. 3 CEDH ( ... )
( ... )
Toutefois, aux termes de l'art. 25 CEDH, la Commission peut être saisie d'une requête seulement par une personne physique ou un groupe de particuliers «( ... ) qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties Contractantes des droits reconnus dans la ( ... ) Convention ( ... )». La question de la qualité de victime se trouve liée à l'exigence de l'épuisement des voies de recours internes au sens de l'art. 26 CEDH. En effet, le justiciable doit donner à l'Etat responsable la faculté de remédier aux violations alléguées en utilisant les ressources judiciaires offertes par la législation nationale, pourvu que celles-ci se révèlent efficaces et suffisantes; s'il obtient ainsi, sur le plan interne, le redressement des violations alléguées, il ne saurait s'en prétendre victime devant les organes de la Convention (déc. du 3 mai 1988 sur la req. Nº 12719/87, DR 56, p. 237).
En matière d'expulsion de non-nationaux, la Cour a déjà jugé qu'un étranger invité à quitter le territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes ne peut se prétendre victime au sens de l'art. 25 CEDH si cette décision est par elle-même dépourvue de caractère exécutoire et qu'aucun ordre de reconduite
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à la frontière, contre lequel le droit interne prévoit un recours, n'a encore été pris (arrêt Vijayanathan et Pusparajah c / France du 27 août 1992, Série A 241-B, p. 87, § 46). Par ailleurs, la Commission a estimé que l'étranger qui entend contester la mise à exécution d'une décision de renvoi de l'Office des réfugiés doit, en cas de modification importante de la situation politique dans le pays de destination, déposer une requête en reconsidération devant les autorités suisses avant de saisir la Commission (dec. du 4 décembre 1991 sur la req. Nº 18079/91, DR 72, p. 263).
La Commission relève en l'espèce que le 13 juillet 1994, l'Office des réfugiés a refusé l'asile aux requérants et ordonné leur renvoi; dans cette même décision, il a toutefois aussi prononcé leur admission provisoire en Suisse. Or à ce jour, l'admission provisoire des requérants n'a pas été levée et aucun ordre de départ ne leur a été signifié. Elle observe également que si un tel ordre venait à être pris, les requérants disposeraient, pour le moins, de la faculté de le contester en adressant une demande en reconsidération aux autorités internes. En effet, celles-ci se sont prononcées sur la base de la situation prévalant en Afghanistan entre le printemps 1992 et le début de l'année 1996; or ladite situation s'est radicalement modifiée à compter du mois de septembre 1996, suite à l'arrivée des talibans à Kaboul. Dans ces circonstances, la Commission estime que les requérants ne sauraient d'ores et déjà se prétendre victimes, au sens de l'art. 25 CEDH, d'un renvoi imminent vers l'Afghanistan.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement en application de l'art. 27 § 2.
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JAAC 62.121 - Dec. de la Comm. eur. DH du 14 avril 1998, déclarant irrecevable la req. Nº 33016/96, Nour Mohammed, Qudsia, Ahmad Parwez, Ali Ajmal, Fereshta et Nabi Anis Tobish c / Suisse
In
Verwaltungspraxis der Bundesbehörden
Dans
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
In
Jahr
Année
1998
Anno
Band
62
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Ref. No
150 003 761
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