N
5 octobre 1984
1410
Motion Etique
84.453 Motion Etique Arbeitslosenversicherungsgesetz. Kurzarbeit Loi sur l'assurance-chômage. Travail à horaire réduit
Wortlaut der Motion vom 14. Juni 1984
Das neue Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG) auferlegt den Unternehmen, die Kurzarbeit einführen müssen, zusätz- liche Verpflichtungen. Zwar gefährden diese neuen Ver- pflichtungen nicht die Wirtschaft als Ganzes, doch können sie gewisse Industriezweige, wie zum Beispiel die Uhrenin- dustrie, die in erster Linie von Kurzarbeit betroffen ist, vor schwierige Probleme stellen. Namentlich der Karenztag ist eine der Neuerungen im Gesetz, die das Budget der Unter- nehmen belasten.
Deshalb laden wir den Bundesrat ein, eine Änderung des Artikels 32 Absatz 2 AVIG vorzuschlagen, und zwar in dem Sinn, dass der Karenztag für Unternehmen in den wirtschaft- lich bedrohten Regionen (vgl. Bonny-Beschluss) vollständig entfällt.
Texte de la motion du 14 juin 1984
La nouvelle loi sur l'assurance-chômage (LACI) entraîne des charges supplémentaires pour les entreprises confrontées au chômage partiel. Si ces charges nouvelles ne mettent pas en danger l'ensemble de l'économie, elles peuvent néan- moins poser des problèmes importants pour certaines industries telles l'horlogerie qui est principalement touchée par les réductions de travail. Le jour d'attente, en particulier, est une des nouveautés de la loi qui grève le plus le budget des entreprises.
Aussi, le Conseil fédéral est-il invité à proposer une modifi- cation de l'article 32, 2ª alinéa, de la loi, afin de supprimer totalement le jour d'attente pour les entreprises des régions dont l'économie est menacée (cf. arrêté Bonny).
Mitunterzeichner - Cosignataires: Aliesch, Allenspach, Ammann-Berne, Ammann-Saint-Gall, Aregger, Aubry, Auer, Borel, Bremi, Butty, Candaux, de Chastonay, Cincera, Cotti Gianfranco, Dupont, Eng, Eppenberger-Nesslau, Fehr, Flu- bacher, Frey-Neuchâtel, Früh, Gehler, Giudici, Gloor, Grassi, Hari, Houmard, Hunziker, Kohler Raoul, Kopp, Künzi, Lüchinger, Maitre-Genève, Martignoni, Martin, Mauch, Mei- zoz, Meyer-Berne, Mühlemann, Müller-Scharnachtal, Nef, Neukomm, Perey, Petitpierre, Pfund, Pini, Reich, Revaclier, Rime, Salvioni, Savary-Fribourg, Schmid, Schüle, Stucky, Thévoz, Wanner, Wyss, Zwingli (58)
Schriftliche Begründung - Développement par écrit
La nouvelle loi sur l'assurance-chômage n'a pas manqué de susciter bien des récriminations, notamment en provenance de régions et d'industries touchées par le chômage partiel. La loi ne donne pas satisfaction parce qu'elle entraîne des charges supplémentaires trop lourdes pour des entreprises déjà confrontées aux dures réalités du marché. Ces nou- velles dispositions contraignent les entreprises:
à payer entièrement les cotisations aux assurances sociales en cas de réduction de l'horaire de travail;
à supporter entièrement un jour d'attente par période de décompte mensuel;
à assumer des charges administratives importantes (décomptes mensuels, préavis, moyens de preuve, etc.);
à avancer les indemnités, ce qui peut poser des pro- blèmes de trésorerie à certaines entreprises;
à justifier d'un chômage de 10 pour cent au moins pour bénéficier des prestations prévues en cas de réduction de l'horaire de travail.
Une enquête effectuée par la Chambre de commerce du Jura auprès de 261 entreprises montre que c'est une charge
supplémentaire de 300 francs par mois et par employé que la nouvelle LACI entraîne pour les entreprises touchées par le chômage partiel.
Il est vrai que les assouplissements bienvenus ont déjà été apportés depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle législa- tion, notamment concernant les cas de rigueur en raison du jour d'attente (cf. OACI du 12 décembre 1983 et ODFEP du 16 décembre 1983).
Toutefois, un pas de plus doit être fait en faveur des indus- tries de l'arc horloger déjà confrontées aux dures réalités que leur impose une situation économique difficile. La sup- pression totale du jour d'attente serait une mesure appré- ciée dans le contexte de l'aide fédérale en faveur des régions dont l'économie est menacée.
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 29. August 1984
Rapport écrit du Conseil fédéral du 29 août 1984
Le jour d'attente prévu par la nouvelle loi constitue un pendant aux pertes de salaire que le travailleur doit égale- ment subir en cas de réduction de l'horaire de travail; de surcroît, il doit avoir pour effet qu'un employeur ne réduise pas l'horaire de travail sans nécessité seulement dans l'in- tention de répercuter une perte de ses frais de salaire sur l'assurance-chômage, comme cela s'est révélé sous l'ancien régime.
Aux fins d'éviter que le jour d'attente ait des conséquences non désirables, la loi contient une disposition selon laquelle le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les cas de rigueur. L'article 50 de l'ordonnance sur l'assurance- chômage définit ces cas de rigueur et, partant, de nom- breuses demandes pour être libéré de la prise en charge du jour d'attente ont été présentées à l'OFIAMT. Pour sa part, cet office s'est efforcé d'interpréter cette disposition avec une grande ouverture d'esprit.
C'est justement des régions dont l'économie est menacée que les requêtes ont afflué et satisfaction leur a été donnée dans une large mesure. Il ne faut toutefois pas oublier que, dans ces mêmes régions, des entreprises se trouvent dans une très bonne situation économique; d'un autre côté, de réelles, difficultés économiques apparaissent également hors de ces régions, sans que celles-là suffisent pour autant à libérer l'employeur du jour d'attente. Compte tenu de la pratique décrite, le Conseil fédéral est dès lors d'avis qu'une réglementation allant dans le sens de la motion ne s'impose pas d'une part et, d'autre part, qu'elle pourrait aboutir à des inégalités choquantes devant la loi. Par ailleurs, on ne sau- rait ignorer que la loi est aussi valable lorsque la situation économique est bonne. C'est justement dans un tel contexte qu'il pourrait être le plus choquant d'accorder à certaines régions des privilèges qui seraient quasi cimentés par la loi. Lors de la session de mars, le chef du Département fédéral de l'économie publique a cependant annoncé aux Cham- bres que les expériences faites avec la nouvelle loi seraient examinées au cours de la seconde moitié de l'année. La présente demande fera l'objet du même examen.
Schriftliche Erklärung des Bundesrates Déclaration écrite du Conseil fédéral Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Überwiesen als Postulat - Transmis comme postulat
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Jahr
1984
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Band
IV
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Session
Herbstsession
Session
Session d'automne
Sessione
Sessione autunnale
Rat
Nationalrat
Conseil
Conseil national
Consiglio
Consiglio nazionale
Sitzung
15
Séance
Seduta
Geschäftsnummer 84.453
Numéro d'objet
Numero dell'oggetto
Datum 05.10.1984 - 08:00
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Data
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1410-1410
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20 012 747
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