Interpellation Magnin
1941
vues par le «Coordinating Committee for Multilateral Export Controls» (Cocom), dont les membres sont la quasi-totalité des pays de l'OTAN et le Japon.
Cela m'incite à poser les questions suivantes au Conseil fédéral:
L'universalité des relations commerciales voulues par la Suisse est-elle compatible avec l'application d'un boycott à l'égard de certains pays ?
Le Conseil fédéral entend-il aligner l'ordonnance précitée sur les consignes du «Cocom» en cas d'allongement de la liste des produits soumis à contrôle?
Mitunterzeichner - Cosignataires: Ammann-Saint-Gall, Bäumlin, Bircher, Braunschweig, Bundi, Christinat, Clivaz, Fankhauser, Friedli, Gloor, Hubacher, Leuenberger Moritz, Longet, Mauch, Meizoz, Nauer, Neukomm, Ott, Pitteloud, Riesen-Fribourg, Ruffy, Stamm Walter, Stappung, Uchten- hagen, Vannay, Weber-Arbon (26)
Schriftliche Begründung - Développement par écrit L'auteur renonce à un développement et demande une réponse écrite.
Schriftliche Antwort des Bundesrates vom 21. November 1984
Réponse écrite du Conseil fédéral du 21 novembre 1984
Les pays membres du «Coordinating Committee for Multila- teral Export Controls» ont convenu d'une liste de marchan- dises qui, en raison de leur importance en matière de techni- que d'armement, ne sont pas livrées aux pays communistes. Cette liste est périodiquement révisée par les pays du Cocom. Dans la mise en œuvre de cette restriction, ils n'autorisent l'exportation de telles marchandises que si le pays destinataire garantit que celles-ci ne seront pas réex- portées sans le consentement du pays fournisseur. Afin d'assurer l'approvisionnement de la Suisse en produits de cette catégorie, les autorités suisses délivrent depuis 1951 des certificats d'importation en vertu desquels les requé- rants s'engagent à importer les marchandises en Suisse et à ne pas les réexporter sans autorisation. L'engagement pris par l'importateur suisse de ne pas réexporter ne peut être contrôlé que si l'exportation des marchandises pour les- quelles le pays fournisseur exige une déclaration relative à leur destination finale est soumise à autorisation. Afin que cette surveillance réponde à l'objectif visé en matière de politique d'approvisionnement, la Suisse doit prendre en considération dans sa propre liste des produits soumis au permis d'exportation tous les produits touchés par les res- trictions du Cocom, pour autant que ceux-ci soient impor- tants pour l'approvisionnement de notre économie.
Pour cette raison et en réponse à la seconde question de l'interpellatrice, il est en règle générale inévitable que des changements (compléments/suppressions) dans les catégo- ries de produits soumis à une surveillance des exportations par les partenaires commerciaux suisses se répercutent sur la liste suisse.
Quant à la première question de l'interpellatrice, nous souli- gnons le fait que la Suisse n'a pas adhéré à l'embargo du Cocom. Comme il ressort des explications ci-dessus rela- tives à notre surveillance des exportations, la Suisse veut, à l'aide de cet instrument, donner à notre industrie un accès aussi large et aussi non discriminatoire que possible aux technologies occidentales, vitales pour elle. La surveillance des exportations visée par la prescription du régime du permis facilite d'ailleurs par la même occasion l'observance de la pratique suisse traditionnelle fondée sur la politique de neutralité de ne pas se soustraire aux restrictions commer- ciales d'autres pays par des livraisons suisses qui excéde- raient le cadre d'un développement normal de nos exporta- tions. Du point de vue de notre politique de neutralité, il serait pour le moins contestable que la Suisse devienne une plaque tournante pour des affaires de détournement dans ce litige économique-technologique entre les deux puis- sances. Nous ne pouvons, dans ce contexte, tolérer en particulier des tentatives de firmes étrangères d'établir leurs
lieux de production en Suisse et d'effectuer à partir de ce pays des exportations qui leur sont interdites à partir de leur pays d'origine.
Le régime du permis d'exportation ne représente pas une interdiction d'exporter et ne constitue pas un embargo suisse. Il n'entrave nullement un développement normal de nos relations économiques avec les pays communistes, d'ailleurs d'un grand intérêt pour la Suisse, et ne représente pas une dérogation fondamentale à l'universalité des rela- tions économiques suisses, Cette universalité, notre pays doit d'ailleurs s'y tenir de plus en plus eu égard aux ten- dances croissantes de subordonner le commerce extérieur à des considérations d'ordre politique.
Präsident: Die Interpellantin ist von der Antwort des Bun- desrates teilweise befriedigt.
84.559 Interpellation Magnin Souveränität der Schweiz. Respektierung Respect de la souveraineté suisse
Wortlaut der Interpellation vom 4. Oktober 1984
Im Laufe des Sommers 1984 hat das amerikanische «Coordi- nating Committee for Multilateral Export Controls» (Cocom) eine neue, umfassende Liste der Handelsgüter erstellt, die nicht in sozialistische Länder ausgeführt werden dürfen. Andererseits hat das amerikanische Handelsministerium vor kurzem eine Verordnung über Ausfuhrbewilligungen erlas- sen, die gegenüber den Ländern, die, wie die Schweiz, nicht dem Cocom angehören, noch restriktiver und strenger ist. Für die Schweiz kann dies in Zukunft sehr schwere Folgen haben. Eine Firma in Bevaix, die SATS, wird übrigens ihren Betrieb einstellen. Nach Auskunft des betroffenen amerika- nischen Unternehmers ist der Grund für diese Schliessung die Tatsache, dass sich die Schweiz an das amerikanische Embargo hält.
Schliesslich musste Bundesrat Stich bei seiner kürzlichen Reise in die USA festhalten, die Schweiz sei über eine neue Massnahme besorgt, die zurzeit vorbereitet wird und die es der amerikanischen Verwaltung ermöglichen soll, die Nie- derlassung amerikanischer Unternehmer in der Schweiz so lange zu verbieten, als die amerikanischen Steuerinspekto- ren keinen Zugang zu den Geschäftsunterlagen dieser Unternehmen in der Schweiz haben.
Ich frage den Bundesrat:
Findet er nicht, dass alle diese Massnahmen der norma- len, freien und universellen Entwicklung des Welthandels zuwiderlaufen?
Auf welche Weise gedenkt er die wirtschaftliche Sou- veränität unseres Landes und den Grundsatz der Universali- tät unseres Aussenhandels zu erhalten?
Welche Massnahmen will er treffen, damit unsere Sou- veränität, unsere Unabhängigkeit und unsere Neutralität von den USA respektiert werden?
Texte de l'interpellation du 4 octobre 1984
Au courant de l'été 1984 le «Coordinating Committee for Multilateral Export Controls» américain (Cocom) a établi une nouvelle liste, plus complète, des marchandises qui ne peuvent être exportées dans les pays socialistes.
D'autre part, une récente ordonnance du Ministère améri- cain du commerce, concernant les licences d'exportation, est encore plus restrictive et plus sévère qu'actuellement envers les pays non membres du Cocom, ce qui est le cas de la Suisse.
N
14 décembre 1984
1942
Interpellation Magnin
Ces mesures peuvent avoir des conséquences très néga- tives pour notre pays. Une entreprise installée à Bevaix, la SATS, va d'ailleurs fermer ses portes. Selon l'industriel américain concerné, c'est le respect de l'embargo américain par notre pays qui est la cause de cette fermeture.
Enfin, au cours de son récent voyage aux Etats-unis, M. Stich, conseiller fédéral, a dû faire part de la préoccupa- tion de notre pays face à une nouvelle mesure en prépara- tion, qui donnera à l'administration américaine la possibilité d'interdire l'établissement en Suisse d'entreprises améri- caines, aussi longtemps que les inspecteurs fiscaux améri- cains n'auront pas accès aux documents de ces entreprises dans notre pays.
Je demande au Conseil fédéral :
S'il n'estime pas que toutes ces mesures ne vont pas à l'encontre d'un développement normal, libre et universel du commerce mondial?
De quelle manière il entend sauvegarder la souveraineté économique de notre pays et le principe de l'universalité de notre commerce extérieur?
Quelles mesures il entend prendre pour que notre souve- raineté, notre indépendance et notre neutralité soit respec- tées par les Etats-Unis d'Amérique ?
Schriftliche Begründung - Développement par écrit L'auteur renonce à un développement et demande une réponse écrite.
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 21. November 1984
Rapport écrit du Conseil fédéral du 21 novembre 1984
Trois éléments ont incité l'interpellateur à intervenir: la révi- sion de la liste Cocom par les membres de cette organisa- tion, l'annonce de la fermeture d'une entreprise neuchâte- loise, ainsi que l'exclusion de la Suisse en tant que pays d'accueil pour des sociétés américaines de vente à l'étran- ger bénéficiant d'allégements fiscaux.
En ce qui concerne les questions relatives à la surveillance des exportations suisses, le Conseil fédéral peut se passer d'explications supplémentaires étant donné qu'il est déjà entré en matière de manière détaillée sur le but et l'applica- tion de ces contrôles dans sa réponse à l'interpellation Jaggi.
Quant à l'annonce de la fermeture de l'entreprise neuchâte- loise, il tient uniquement à rappeler, à titre complémentaire, que cette firme a été fondée en 1983 par un citoyen améri- cain contre lequel une plainte a été déposée aux Etats-unis pour violation des prescriptions américaines en matière de contrôle des exportations. Comme le confirment les diffi- cultés rencontrées par cette firme aujourd'hui, il semble qu'elle ait été fondée essentiellement dans le but de pro- duire, respectivement d'assembler dans notre pays, en utili- sant des composants originaires du Cocom, des marchan- dises qui ne peuvent pas être exportées librement des pays membres du Cocom vers les pays de l'Est, afin d'exporter ensuite ces marchandises via la Suisse vers les pays touchés par les restrictions décrétées par le Cocom. Comme il l'a expliqué dans sa réponse à l'interpellation Jaggi, le Conseil fédéral considère que l'utilisation du territoire suisse pour de telles pratiques de détournement est indésirable et pro- blématique du point de vue de la politique de neutralité. En ce qui concerne les sociétés de vente à l'étranger, il s'agit d'entreprises qui bénéficient de réductions d'impôts sur les exportations américaines; elles remplacent les «Domestic Sales Corporations», déclarées dès 1976 comme contraires au GATT. A la différence de ces dernières, les sociétés de vente à l'étranger doivent, comme leur nom l'indique, être constituées à l'étranger. Selon les autorités américaines, seuls les pays qui consentent à un échange d'informations en matière d'imposition, allant au-delà de ce que la Suisse pourrait accorder en vertu des lois en vigueur, entrent actuellement en considération comme pays d'accueil pour les sociétés de vente à l'étranger.
Étant donné que l'on ne peut prévoir dans quelle mesure ces sociétés prendront la forme de véritables sociétés de domi- cile ou de sociétés de distribution fournissant davantage d'emplois, il est difficile d'évaluer les conséquences d'une discrimination de la Suisse.
En ce qui concerne les questions concrètes de l'interpella- teur, le Conseil fédéral répond comme suit:
Le Conseil fédéral considère que la discrimination dont font l'objet certains Etats en tant que pays d'accueil pour les sociétés de vente à l'étranger constitue un précédent qui n'est pas sans danger pour la libéralisation future du com- merce, des investissements et des prestations de service, précédent qui est en contradiction avec la politique améri- caine qui entend promouvoir cette libéralisation.
Les autorités suisses sont donc intervenues à multiples reprises à différents niveaux auprès de l'administration amé- ricaine. Celle-ci a objecté avoir été entravée dans sa liberté d'action par les directives relatives à l'échange d'informa- tions en matière d'imposition, introduites par le Congrès dans la législation sur les sociétés de vente à l'étranger.
Etant donné l'interdépendance élevée des économies nationales modernes et le réseau dense de conventions économiques multilatérales et bilatérales, il n'y a plus guère de pays à pouvoir se laisser guider par l'objectif d'une indépendance économique absolue. Pour la Suisse, il s'agit davantage, par une économie efficiente, une capacité d'in- novation élevée, des relations commerciales universelles et par les moyens dont dispose la défense nationale économi- que, de conserver l'équilibre de ses interdépendances et, de ce fait, sa marge de manœuvre, afin d'éviter des dépen- dances unilatérales susceptibles d'avoir des conséquences politiques. Le maintien de cette indépendance et de cette marge de manœuvre exige des milieux économiques et des autorités qu'ils poursuivent et renforcent leurs intenses efforts dans tous les domaines susmentionnés. Les projets visant à promouvoir l'économie et l'innovation qui ont été soumis ces derniers mois par le Conseil fédéral à l'Assem- blée fédérale se sont surtout inspirés de cette constatation. En ce qui concerne le principe de l'universalité de nos relations économiques, le Conseil fédéral a déjà souligné dans sa réponse à l'interpellation Jaggi qu'il y attribuait toujours une très grande importance et il a précisé qu'il ne considérait pas que la surveillance suisse des exportations allait à l'encontre de ce principe.
Il convient de relever au préalable que le commerce, les investissements et les services ont, ces derniers temps, connu une évolution favorable entre les Etats-Unis et la Suisse, malgré des problèmes juridico-économiques crois- sants. A cet égard, il suffit de mentionner que la Suisse, qui a traditionnellement accusé une balance commerciale passive par rapport aux Etats-unis, devrait enregistrer cette année un excédent considérable (janvier à septembre environ 780 millions de francs). Quant aux empiétements extraterrito- riaux, notamment également de la part de ce pays, le Con- seil fédéral a eu dernièrement plusieurs fois l'occasion d'ex- primer son avis à ce sujet et estime n'avoir aucun motif valable pour réviser son attitude. Il renvoie à ses réponses à la motion Früh du 23 mars 1984 et à la question ordinaire Oehen du 22 juin 1984. Les empiétements sur notre souve- raineté sont souvent les effets de conceptions juridiques différentes; ils ne représentent pas d'atteintes délibérées ni conscientes à notre ordre juridique.
Dezember 1984 N
1943
Interpellation Rüttimann
Ces conflits résultent souvent des normes par lesquelles les Etats-Unis visent à régler un comportement qui se déroule principalement sur leur territoire ou qui touche leurs intérêts légitimes. Le fait que de telles normes ont, dans bien des cas, également des répercussions sur la Suisse et notam- ment sur les firmes opérant au niveau international est en premier lieu une conséquence de l'interdépendance écono- mique.
Le Conseil fédéral est d'avis que lorsque de tels conflits surgissent entre des Etats amis, il faut s'efforcer de les régler par des négociations tenant compte des intérêts des deux parties.
Präsident: Der Interpellant ist von der Antwort des Bundes- rates teilweise befriedigt.
84.321 Interpellation Rüttimann Tierschutzgesetz. Anwendung Protection des animaux. Application de la loi
Wortlaut der Interpellation vom 5. März 1984
Der Bundesrat wird um Auskunft gebeten, ob er bereit und in der Lage ist, seine Kompetenzen in Artikel 9 Absatz 1 des Tierschutzgesetzes vom 9. März 1978 voll auszuschöpfen. Dieser lautet so: «Der Bundesrat kann unter den Gesichts- punkten des Tierschutzes die Ein-, Aus- und Durchfuhr von Tieren sowie tierischer Erzeugnisse an Bedingungen knüp- fen, sie einschränken oder gänzlich verbieten.»
Texte de l'interpellation du 5 mars 1984
Le Conseil fédéral est prié de dire s'il est disposé à tirer tout le parti possible des compétences que lui confère l'article 9, 1er alinéa, de la loi du 9 mars 1978 sur la protection des animaux et s'il est en mesure de le faire. Cette disposition a la teneur suivante: «Pour des raisons relevant de la protec- tion des animaux, le Conseil fédéral peut subordonner à certaines conditions l'importation, l'exportation et le transit d'animaux ainsi que de produits d'origine animale, les limi- ter ou les interdire.»
Mitunterzeichner - Cosignataires: Bühler-Tschappina, Columberg, Fischer-Hägglingen, Fischer-Sursee, Geissbüh- ler, Graf, Hari, Hofmann, Humbel, Iten, Jung, Kühne, Mühle- mann, Müller-Zürich, Müller-Scharnachtal, Müller-Wiliberg, Nebiker, Nef, Nussbaumer, Ogi, Pfund, Revaclier, Risi- Schwyz, Ruckstuhl, Sager, Savary-Freiburg, Schmidhalter, Schnider-Luzern, Schnyder-Bern, Schwarz, Segmüller, Sei- ler, Thévoz, Tschuppert, Uhlmann, Villiger, Weber-Schwyz, Zbinden
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Schriftliche Begründung - Développement par écrit
Konkret geht es um die Einfuhr von Eiern aus der Batterie- haltung, welch letztere nach einer Übergangsfrist von zwölf Jahren ab 1. Januar 1992 gemäss Artikel 4 des Tierschutzge- setzes (TSchG) vom 9. März 1978 in unserer inländischen Eierproduktion verboten sein wird. Alle tierschutzgerechten Haltungsarten verteuern aber die Produktion beträchtlich; dies war schon anlässlich der Beratungen des TSchG in den eidgenössischen Räten in den Jahren 1977 und 1978 unbe- stritten. Eine längere Diskussion drehte sich jedoch um die Frage, wie und ob man überhaupt Batterie- und Bodenhal- tungseier unterscheiden könne.
In der inländischen Produktion ist dies verhältnismässig leicht möglich, indem die Haltungsarten überprüft bzw. kon- trolliert werden können. Mit Rücksicht auf die bereits im Gang befindliche Umstellung auf tierschutzgerechte Hal-
tungsarten (Bodenhaltung usw.), insbesondere bei Neubau- ten, hat der Bundesrat denn auch richtigerweise mit seinen landwirtschaftlichen Preisbeschlüssen auf 1. Juli 1983 einen Zuschlag von 2 Rappen für tierschutzkonform produzierte Eier bewilligt, welcher bis an die Verkaufsfront weitergege- ben wird. Auf 1. Januar 1986 wird in einer Zwischenphase der Übergangsregelung bereits die Belegungsdichte der Batterien reduziert, und ab 1. Januar 1992 werden - wie erwähnt - alle Inlandeier gemäss den Vorschriften des TSchG produziert, d. h. dass dannzumal die Gestehungsko- sten für die gesamte inländische Produktion verteuert sein werden.
Den schweizerischen Geflügelhaltern und ihren Organisa- tionen liegt aber daran, dass das Schweizer Ei gegenüber dem importierten dadurch preislich nicht noch mehr diskri- miniert wird. Die fehlenden Tierschutzrestriktionen wie auch die Exportförderungsmassnahmen im Ausland bewirken einen immer spürbareren Importdruck an billigen Batterieei- ern. Der Preisunterschied zwischen Import- und inlandeiern wird zudem durch die Grenzbelastung des Futters und den relativ hohen Preis des inländischen Futtergetreides um rund 8 Rappen vergrössert. Das in der Eierordnung vom 10. Dezember 1979 statuierte Verhältnis von 65 Prozent Schweizer Eiern und 35 Prozent Import droht damit aus den Fugen zu geraten.
Bei den Tierschutzgesetz-Beratungen im Parlament wurden bereits diese Befürchtungen laut. Der damalige Volkswirt- schaftsminister, alt Bundesrat Brugger, erklärte namens des Bundesrates, dass «unter den Gesichtspunkten des Tier- schutzes . . . » (Art. 9 Abs. 1 TSchG) selbstverständlich auch die Haltungsarten verstanden werden müssten. Aus han- delspolitischen Gründen und wegen fehlender Kontrollmög- lichkeiten (Herkunftszertifikate unzuverlässig) sei es dem Bundesrat jedoch nicht möglich, Importeier, die nicht den schweizerischen Tierschutzvorschriften entsprechen, zu erkennen und deren Einfuhr zu beschränken oder gänzlich zu verbieten. Hingegen erklärte der bundesrätliche Sprecher am 17. Januar 1978 im Ständerat wörtlich: «Wir müssen das Eierproblem über die Preisausgleichskasse, deren Wirkung verstärkt werden muss, lösen, damit die Konkurrenzfähig- keit der schweizerischen Eierproduzenten einigermassen erhalten bleibt.»
Die schweizerischen Geflügelhalter sind nun der bestimm- ten Auffassung, dass es höchste Zeit, aber auch eine Frage von Treu und Glauben sei, dass der Bundesrat heute unge- säumt sein damaliges Versprechen einlöst. Er hat dazu die Kompetenzen sowohl im Tierschutzgesetz wie auch im Gesetz über die Preisausgleichskasse Eier vom 21. Dezem- ber 1960, wo er die Abgaben auf importierten Schaleneiern und Eiprodukten erhöhen kann. Dadurch können Mittel geäufnet werden, mit denen dem inländischen Eierprodu- zenten die verteuernden Tierschutzauflagen kompensiert, das Schweizer Ei aber nicht gleichzeitig verteuert würde. Die Auswirkungen, die Behörden und Produzenten beim Erlass des TSchG vorausgesehen haben, sind seither in voller Konsequenz auf uns zugekommen. Die meisten Bür- gerinnen und Bürger haben bei der Volksabstimmung zwar die Kostenfolgen erkannt, trotzdem greifen sie beim Einkau- fen zu den billigen Importeiern. Die schweizerische Geflü- gelwirtschaft erwartet daher vom Bundesrat dringend, dass er seine Kompetenzen ausschöpft, um den inländischen Produktionsanteil zu erhalten und nicht durch Importe schmälern zu lassen, die dem schweizerischen Tierschutz- gesetz nicht unterliegen.
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 21. November 1984
Rapport écrit du Conseil fédéral du 21 novembre 1984
Artikel 9 des Tierschutzgesetzes eröffnet dem Bundesrat die Möglichkeit, die Ein-, Durch- und Ausfuhr von Tieren und tierischen Erzeugnissen aus Gründen des Tier- und Arten- schutzes an Bedingungen zu knüpfen, einzuschränken oder zu verbieten. Der Erlass von Vorschriften, die zu einer Beschränkung des internationalen Warenaustausches füh- ren, ist in verschiedener Hinsicht problematisch. Er ist nur
245-N
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Interpellation Magnin Souveränität der Schweiz. Respektierung Interpellation Magnin Respect de la souveraineté suisse
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Nationalrat
Conseil
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Consiglio
Consiglio nazionale
Sitzung
17
Séance
Seduta
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Datum 14.12.1984 - 08:00
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Data
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1941-1943
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