Conseil de l'Europe. Protocole additionnel
1794
N
4 octobre 1985
l'autre; la responsabilité en ce qui concerne la délivrance de ce titre étant en principe transférée au second Etat après un séjour de deux ans dans celui-ci.
Pour ou contre les réfugiés? Pour ou contre une solution continue ou une résidence continue en Suisse? Nous ne pouvons échapper à ces questions. Même si nous ne vou- lions pas de réfugiés en Suisse, même si nous souhaitions qu'ils quittent notre pays, nous ne pourrions pas éviter de ratifier un accord pour régler le passage des réfugiés d'un Etat à l'autre.
Monsieur Soldini, je ne peux donc pas comprendre votre position. Elle ne touche pas le fond du problème politique des réfugiés que nous avons discuté dans cet hémicycle, il y a une semaine. Votre position crée un obstacle de plus aux solutions pratiques que le Parlement recherche avec convic- tion. Monsieur Soldini, vous avez fait part de votre scepti- cisme face à l'activité du Conseil de l'Europe. Je dois dire que le scepticisme accompagne toujours l'activité politique qui est la nôtre soit dans cette enceinte, soit au Conseil de l'Europe. Mais dans le cas spécifique, je peux dire, comme M. Andreas Müller l'a souligné, que l'apport de la Suisse a été positif dans le cadre de ses possibilités et aussi dans le cadre des expériences juridiques que nous venons de faire. Nous avons proposé, pour apporter une solution au niveau extra-juridique, donc pratique, la création d'un organisme permanent pour les réfugiés et les questions des migrations. Si vous dites que nous devons tout d'abord «balayer devant notre porte», je dois vous rappeler très cordialement, Mon- sieur Soldini, que ces problèmes-là nous ne pouvons pas les balayer tout seul: ce sont, en effet, des problèmes à la dimension de l'Europe. Aucun Etat européen concerné n'ar- rive à les résoudre à lui seul. Finalement, il faut être convaincu que le problème des réfugiés que l'on voudrait justement résoudre au niveau pratique, doit trouver des solutions à la dimension de l'Europe, par une coopération affirmée de tous les Etats concernés. C'est dans ce sens que nous avons proposé cet organisme permanent qui a juste- ment pour mission d'assumer une tâche non seulement juridique mais aussi extra-juridique, pour faire face aux cas pratiques qui touchent aussi la Suisse aujourd'hui.
Pour toutes ces raisons, et précisément parce qu'elles offrent la possibilité de résoudre un aspect pratique du problème des réfugiés, je vous prie de repousser la demande de non-entrée en matière de M. Soldini et d'accep- ter l'arrêté fédéral.
M. Bonnard, rapporteur: Au nom de la commission, je vous invite à voter l'entrée en matière, par conséquent à repous- ser la proposition de M. Soldini et à approuver l'arrêté.
M. Pini me facilite la tâche, en ce sens qu'il a déjà dit un certain nombre de choses. Je voudrais simplement rappeler l'article 28 de la convention de 1951 sur les réfugiés, lequel dit: «Les Etats contractants délivreront aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire des titres de voyage, etc.» Quand un réfugié réside-t-il régulièrement sur le territoire d'un Etat? C'est la question à trancher. Cette même ques- tion, nous la retrouvons dans le paragraphe 6 de l'annexe à la convention qui dit: «Le renouvellement ou la prolongation de validité du titre de voyage est du ressort de l'autorité qui l'a délivré, aussi longtemps que le titulaire n'est pas établi régulièrement dans un autre Etat et réside régulièrement sur le territoire de ladite autorité.» Cette question est tranchée par l'article 2 de l'accord qui vous est proposé: «Le transfert de responsabilité est considéré comme ayant eu lieu à l'expiration d'une période de deux ans de séjour effectif et ininterrompu dans le second Etat avec l'accord des autorités de celui-ci ou, auparavant, si le second Etat a admis le réfugié à demeurer sur son territoire soit d'une manière permanente, soit pour une durée excédent la validité du titre de voyage.» Cela est l'objet essentiel de l'accord qui nous est soumis.
Contrairement à ce qu'imagine M. Soldini - décidément les membres de l'Action nationale cherchent toutes les occa- sions, bonnes et mauvaises, de faire valoir leur point de vue - cet accord ne change strictement rien à la notion de
régufié, il ne change rien à la politique générale de l'asile, ni aux problèmes actuels que nous connaissons en matière d'asile. Autrement dit, la proposition de M. Soldini est com- plètement hors de propos. Je vous demande donc de la repousser et d'approuver l'arrêté.
Bundesrätin Kopp: Das Übereinkommen, das wir Ihnen hier unterbreiten, hat, im Gegensatz zu den Ausführungen von Herrn Soldini, nichts zu tun mit Asylpolitik. Und schon gar nichts hat es damit zu tun, dass unerwünschte Einflüsse europäischen Rechts nun auf die Schweiz geltend gemacht werden. Es geht einzig darum, dass anerkannte Flüchtlinge, die rechtmässig von einem Staat in einen anderen gehen, von diesem aufgenommen werden und festgelegt wird, innerhalb welcher Zeit dieser Staat die Verantwortung ins- besondere für Ausstellung von Reisepapieren übernimmt. Nicht mehr und nicht weniger wird mit diesem Übereinkom- men geregelt. Damit verschwinden die negativen Kompe- tenzkonflikte, die bisher zu Rechtsunsicherheiten geführt haben, und es wird ein für allemal klargestellt, dass die Vertragsstaaten zwei Jahre, nachdem der anerkannte Flüchtling sich rechtmässig niedergelassen hat, für die Aus- stellung von Reisepapieren zuständig sind.
Ich möchte Sie bitten, den Rückweisungsantrag von Herrn Soldini abzulehnen und dem einstimmigen Beschluss Ihrer Kommission zu folgen.
M. Soldini: J'ai été partiellement convaincu par l'éloquence et l'argumentation des préopinants et, dans ces conditions, je retire ma proposition.
Detailberatung - Discussion par articles
Titel und Ingress, Art. 1 und 2 Antrag der Kommission Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Titre et préambule, art. 1 et 2 Proposition de la commission Adhérer au projet du Conseil fédéral
Angenommen - Adopté
Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble Für Annahme des Beschlussentwurfes 142 Stimmen (Einstimmigkeit)
An den Bundesrat - Au Conseil fédéral
83.062 Europarat. Zusatzprotokoll (Internationale Rechtshilfe) Conseil de l'Europe. Protocole additionnel (entraide judiciaire)
Siehe Jahrgang 1984, Seite 591 hiervor Voir année 1984, page 591 ci-devant
Beschluss des Ständerates vom 24. September 1985 Décision du Conseil des Etats du 24 septembre 1985
Differenzen - Divergences
Herr Widmer unterbreitet namens der Kommission für aus- wärtige Angelegenheiten den folgenden schriftlichen Be- richt:
Parlamentarische Initiative (Jaggi)
1795
Am 4. Juni 1984 hat der Nationalrat beschlossen, das Zusatzprotokoll Nummer 99 zum Europäischen Überein- kommen über die Rechtshilfe in Strafsachen mit dem Vorbe- halt «Die Schweiz erklärt Nichtannahme von Kapitel I» zu genehmigen.
Um die Ratifizierung der drei unbestrittenen Zusatzproto- kolle (Nummern 86, 98 und 97) nicht zu verzögern, beschloss der Ständerat am 26. September 1984, das Zusatzprotokoll Nummer 99 mit einem besonderen Bundes- beschluss C (siehe Fahne 83.062-3) zu genehmigen. Der Nationalrat seinerseits stimmte diesem Vorgehen am 13. September 1984 zu.
Am 24. September 1985 hat der Ständerat nun diesen neuen Bundesbeschluss C mit dem vom Nationalrat bereits beschlossenen Vorbehalt angenommen.
Die Kommission für auswärtige Angelegenheiten beantragt deshalb, dem vom Ständerat vorgelegten Beschlussentwurf ebenfalls zuzustimmen.
Widmer, Berichterstatter: Bei diesem Beschluss geht es ausdrücklich nur um eine formelle Bereinigung einer Diffe- renz mit dem Ständerat. Materiell hat der Rat damals mit 70 gegen 40 Stimmen gegen einen Teil des Beschlusses entschieden. Ich bin von jener Minderheit gebeten worden, Ihnen mitzuteilen, dass diese Minderheit mit der Zustim- mung zu diesem Bereinigungsbeschluss nicht etwa von ihrer seinerzeitigen Auffassung abgerückt ist. Diese Markie- rung der seinerzeitigen Position ist legitim. Ich hoffe, dass es möglich ist, mit dieser Mitteilung ans Plenum eine erneute Debatte zu vermeiden, woran Sie, so nehme ich an, am Freitag vormittag alle miteinander interessiert sind. Ich bitte Sie also, diesem formellen Bereinigungsbeschluss zuzustimmen.
Angenommen - Adopté
84.223
Parlamentarische Initiative Gleicher Lohn für Mann und Frau (Jaggi) Initiative parlementaire Egalité des salaires entre hommes et femmes (Jaggi)
Wortlaut der Initiative vom 14. Juni 1984
Gemäss Artikel 21sexies des Geschäftsverkehrsgesetzes und Artikel 27 des Geschäftsreglementes des Nationalrates reiche ich folgende parlamentarische Initiative in der Form der allgemeinen Anregung ein.
Das Gesetz räumt bei Streitfällen, die sich auf Lohnungleich- heiten zwischen Männern und Frauen beziehen, den Berufs- verbänden ein Klagerecht ein,
wenn die betroffenen Männer und Frauen anführen kön- nen, dass sie, gemäss Artikel 4 Absatz 2 der Bundesverfas- sung, eine gleichwertige Arbeit ausführen;
wenn die Statuten dieser Berufsverbände ausdrücklich festhalten, dass sie die materiellen Interessen ihrer Mitglie- der wahren müssen.
Der Bund erlässt gesetzliche Bestimmungen, welche die Kantone beauftragen, öffentlich-rechtliche Instanzen zu schaffen, die folgende Aufgaben haben:
sie überwachen die Einhaltung des Grundsatzes «Glei- cher Lohn für Mann und Frau» durch die privaten Unterneh- men sowie die Verwaltungen und öffentlichen Betriebe;
sie informieren die betroffenen Berufsverbände über die im Rahmen ihrer Tätigkeit gemachten Feststellungen;
sie rufen die zuständige Gerichtsbehörde an, wenn die interessierten Personen oder Verbände nicht selber gericht- lich vorgehen, um bei Streitfällen, die sich auf Lohndiskrimi- nierungen zwischen Männern und Frauen beziehen, ein Urteil fällen zu lassen;
sie erstatten der Eidgenössischen Arbeitskommission jährlich Bericht über ihre Überwachungstätigkeit und über die Entwicklung der Frauenlöhne auf kantonaler Ebene.
Texte de l'initiative du 14 juin 1984
Conformément à l'article 21sexies de la loi sur les rapports entre les conseils et à l'article 27 du règlement du Conseil national, je dépose l'initiative parlementaire suivante, sous la forme d'une proposition conçue en termes généraux. La loi reconnaît aux organisations professionnelles la qua- lité pour agir en justice dans les litiges se rapportant à des inégalités salariales entre hommes et femmes, à condition que:
les hommes et les femmes concernés puissent invoquer qu'ils effectuent un travail de valeur égale, conformément à l'article 4, 2e alinéa, de la constitution fédérale,
les statuts de ces organisations professionnelles pré- voient expressément qu'elles sont chargées de défendre les intérêts matériels de leurs membres.
La Confédération légifère en vue de charger les cantons d'instituer des organismes de droit public investis des tâches suivantes:
surveiller l'application du principe de l'égalité des salaires entre hommes et femmes dans les entreprises privées, ainsi que dans les administrations et les entreprises publiques;
informer les organisations professionnelles concernées des constatations faites dans le cadre de leurs activités;
en cas d'absence d'interventions judiciaires par les inté- ressés, saisir l'instance judiciaire compétente pour juger des litiges se rapportant à des discriminations salariales entre hommes et femmes;
faire annuellement rapport à la Commission fédérale du travail sur leurs activités de surveillance et l'évolution des salaires féminins au niveau cantonal.
M. Darbellay présente au nom de la Commission de la sécurité sociale le rapport écrit suivant:
Contenu de l'initiative: Conformément à l'article 21 sexies de la loi sur les rapports entre les conseils et à l'article 27 du règlement du Conseil national, la conseillère nationale Yvette Jaggi a déposé, le 14 juin 1984, l'initiative parlemen- taire suivante, sous la forme d'une proposition conçue en termes généraux (texte voir ci-dessus).
Résultat de l'examen préliminaire et proposition: Confor- mément à l'article 21ter de la loi sur les rapports entre les conseils (nouvelle version), la Commission de la sécurité sociale a procédé à l'examen préalable de l'initiative et a entendu, lors d'une première séance tenue le 21 janvier 1985, l'auteur de l'intervention, ainsi que des représentants de l'Office fédéral de la justice. Elle a demandé à cet office de présenter un rapport sur diverses questions soulevées par l'initiative et a pris acte des réponses obtenues au cours d'une autre séance, qui a eu lieu le 28 juin 1985.
Après une discussion nourrie, la commission a conclu à la majorité des membres que l'initiative émet un vœu tout à fait justifié. Elle a constaté notamment que l'article constitution- nel accepté le 14 juin 1982 par le peuple et les cantons, selon lequel les femmes ont droit au même salaire que les hommes à travail équivalent, n'a eu que peu d'effets jus- qu'ici, ce qui semble rendre nécessaire l'adoption de dispo- sitions légales complémentaires. Cependant, une minorité de la commission craint que de telles prescriptions n'empiè- tent trop sur les attributions des cantons et ne modifient le droit privé d'une manière inadmissible.
La majorité de la commission (9 voix contre 5) propose de donner suite à l'initiative parlementaire.
En revanche, la minorité de la commission (Allenspach,
226-N
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Jahr
1985
Année
Anno
Band
IV
Volume
Volume
Session
Herbstsession
Session
Session d'automne
Sessione
Sessione autunnale
Rat
Nationalrat
Conseil
Conseil national
Consiglio
Consiglio nazionale
Sitzung
18
Séance
Seduta
Geschäftsnummer 83.062
Numéro d'objet
Numero dell'oggetto
Datum 04.10.1985 - 08:00
Date
Data
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1794-1795
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20 013 755
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