Loi sur les forêts
1790
N
2 octobre 1991
Zwölfte Sitzung - Douzième séance
Mittwoch, 2. Oktober 1991, Vormittag Mercredi 2 octobre 1991, matin
08.00 h
Vorsitz - Présidence: Herr Bremi
Präsident: Ich darf zu Beginn der Sitzung Herrn Kollege Nuss- baumer ganz herzlich zu seinem 60. Geburtstag gratulieren. (Beifall)
88.048
Waldgesetz Loi sur les forêts
Differenzen - Divergences
Siehe Seite 1524 hiervor - Voir page 1524 ci-devant Beschluss des Ständerates vom 26. September 1991 Décision du Conseil des Etats du 26 septembre 1991
Art. 12, 23 Abs. 4 Antrag der Kommission Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Art. 12, 23 al. 4 Proposition de la commission Adhérer à la décision du Conseil des Etats
M. Houmard, rapporteur: Après la deuxième lecture de la loi sur les forêts, six divergences subsistaient. Lors de sa séance du 26 septembre, le Conseil des Etats nous a suivis pour qua- tre objets.
L'article 9, qui traite de la compensation lors d'octrois d'autori- sations de défrichement est maintenu dans notre version. L'article 15, alinéa 3, le fameux article barrière, est également maintenu. L'article 38, alinéa 2, a été mis au point. Il s'agissait d'une question de rédaction du texte allemand. Le complé- ment de la lettre d de ce deuxième alinéa demandant que la desserte respecte la forêt en tant que biocénose naturelle est maintenu dans la version du Conseil national.
En revanche, l'article 12 a été nettement allégé par le Conseil des Etats. Comme vous le constatez sur le dépliant, le Conseil des Etats supprime la référence aux plans directeurs et limite la portée de cet article uniquement aux plans d'affectation. On évite donc de parler spécialement des plans directeurs à cet article. Si l'on accepte ce principe, on peut, comme l'a fait le Conseil des Etats, biffer les alinéas 1 et 3 de cet article et main- tenir uniquement l'alinéa 2 qui fait référence à la zone d'affec- tation. On maintient donc l'essentiel de cet article en précisant que l'insertion de forêts dans une zone d'affectation est subor- donnée à une autorisation de défricher.
Ainsi, tout ce qui concerne l'étude de base de l'aménagement du territoire, c'est-à-dire le plan directeur, est réglé selon les articles 6 et suivants de la loi sur l'aménagement du territoire. En revanche, le fait de maintenir l'alinéa 2 démontre la volonté de subordonner l'insertion des forêts dans une zone d'affecta- tion à une autorisation de défricher. C'est donc l'essentiel de l'article qui subsiste. La décision du Conseil des Etats a été prise à l'unanimité. Notre commision qui s'est réunie propose également à l'unanimité moins une abstention d'en faire de même.
La deuxième divergence concerne l'article 23. En deuxième lecture, notre conseil avait maintenu la forme impérative quant à la délimitation des réserves forestières. Nous avions biffé par contre la deuxième phrase traitant de l'indemnité avec le pro- priétaire en cas de restriction de la propriété équivalant à une expropriation. Le Conseil des Etats retient notre version, mais propose à l'unanimité la formule potestative, la «Kann-For- mel». Notre commission remarque que l'essentiel est main- tenu dans cet article. D'une part, on précise le but des réser- ves, c'est-à-dire celui de préserver la conservation de la diver- sité des espèces animales et végétales, et, d'autre part, on de- mande que les surfaces prévues aient une certaine ampleur. Forte de ces constatations, la commission vous propose à l'unanimité, moins une abstention également, d'accepter la version du Conseil des Etats.
Arrivé au terme de la discussion de la loi sur les forêts, je tiens à remercier les membres de la commission, l'administration, la direction des forêts et le chef du département de l'esprit dans lequel cette loi a finalement été revisée. Nous avons évité de traiter cette loi sous le coup d'une trop forte émotion. Le résul- tat est bon. Nous sommes arrivés à concilier le plus efficace- ment possible les intérêts relatifs aux trois fonctions de la forêt. Ainsi, la loi sur la police des forêts a été avantageusement ac- tualisée, tout en laissant aux cantons une marge de manoeu- vre permettant une adaptation aux conditions régionales. Si vous acceptez de suivre votre commission en confirmant la version du Conseil des Etats aux articles 12 et 23, nous au- rons, onze ans après le dépôt de ma motion demandant la ré- vision de cette loi, réussi à la mettre.sous toit.
Bircher Silvio, Berichterstatter: Von ursprünglich sechs Diffe- renzen hat der Ständerat bei vier Differenzen nachgegeben. Es verbleiben uns heute also noch zwei Punkte, die sowohl bei uns als auch beim Ständerat sehr umstritten waren.
Die erste Differenz ist bei Artikel 12, bei uns gerne als Schick- salsartikel bezeichnet, weil er wie das Trojanische Pferd den Schutzgedanken des Gesetzes unterlaufen könnte. So wurde immer wieder argumentiert. In der Fassung des Ständerates ist nun Artikel 12 eindeutig entschärft worden. Er lautet schlicht und einfach: «Die Zuweisung von Wald zu einer Nut- zungszone bedarf einer Rodungsbewilligung.«
In seiner ursprünglichen Form sah dieser Artikel vor, dass Wald via kantonale Richtpläne in eine Nutzungszone umgeteilt werden kann. Neu wird nun auf diesen Richtplan verzichtet. Jetzt hat die Interessenabwägung, ob Wald im konkreten Fall genutzt werden darf, auf dem Niveau des Nutzungsplanes stattzufinden. Dazu ist eine Rodungsbewilligung nötig, und die Bedingungen, unter denen eine solche Rodungsbewilli- gung konkret erteilt werden kann, sind ja bekanntlich in Arti- kel 6 sehr detailliert geregelt; das Beschwerderecht kommt hier ebenfalls zur Anwendung. Ich glaube, dass damit eine Fassung gefunden werden konnte, die dem Ziel der Walder- haltung, aber auch dem Schutz des Waldes gerecht wird. Wir beantragen Zustimmung zur Fassung des Ständerats. Wir beantragen auch Zustimmung bei Artikel 23 - der zweiten Differenz -, in welchem die Waldreservate geregelt sind. Der Nationalrat hätte hier gerne einen verpflichtenden Auftrag an die Kantone zur Ausscheidung von Waldreservaten gegeben. Der Ständerat aber entschied sich für die Kann-Formel.
Wir schliessen uns deshalb an, weil wir die klare gesetzliche Regelung begrüssen - sie ist in diesem Artikel immerhin ent- halten - und weil auch gesagt wird, wozu die Ausscheidung von Reservaten zu erfolgen habe, nämlich zur Erhaltung der Artenvielfalt von Flora und Fauna; für diesen Zweck sind auch die Finanzhilfen vorgesehen und klar geregelt. Es darf auch er- wartet werden, dass die Kantone diese Kompetenz wirklich ausschöpfen.
Schliesslich ist es sehr zu begrüssen, dass wir dieses Gesetz noch in dieser Legislatur verabschieden können. Die Verord- nung scheint bereit zu sein. Man will mit der Ausgestaltung un- serer neuen gesetzlichen Bestimmungen beginnen. Es hat nun fast neunzig Jahre gedauert, bis das alte, zum Teil über- holte Forstpolizeigesetz durch ein neues, moderneres, auf ökonomische und ökologische Gesichtspunkte abgestütztes Waldgesetz ersetzt werden konnte.
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Datum 02.10.1991 - 08:00
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