Passage illégal de la frontière. Interventions personnelles
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N 2 juin 1992
90.843 Motion Ziegler Jean Anonyme Bankkonten. Formular B Comptes bancaires anonymes. Formule B
Wortlaut der Motion vom 4. Oktober 1990
Mit dem Formular B können Anwälte oder Treuhandgesell- schaften für einen Kunden ein Bankkonto eröffnen, ohne sei- nen Namen zu nennen.
Im Sinne und in der Logik der neuen Bestimmung des Strafge- setzbuches über Geldwäscherei und mangelnde Sorgfalt bei Geldgeschäften, die im Sommer 1990 in Kraft gesetzt wurde, sind anonyme Bankkonten jedoch zu verbieten!
Der Bundesrat wird eingeladen, das Formular B so bald wie möglich schlicht und einfach abzuschaffen.
Texte de la motion du 4 octobre 1990
Le formulaire B permet à un avocat ou à une société fiduciaire d'ouvrir un compte bancaire en taisant le nom du client. Le nouvelle norme penale contre le blanchiment de l'argent sale entrée en vigueur en été 1990 procède d'une intention et d'une logique qui interdit les comptes anonymes. Le Conseil fédéral est invité à supprimer purement et simple- ment - et ceci dans les meilleurs délais - le formulaire B.
Mitunterzeichner - Cosignataires: Keine - Aucun
Schriftliche Begründung - Développement par écrit L'auteur renonce au développement et demande une réponse écrite.
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 8. Dezember 1990 Rapport écrit du Conseil fédéral du 8 décembre 1990
Il était déjà interdit aux banques de gérer des comptes anony- mes avant l'entrée en vigueur des dispositions pénales concernant le blanchissage d'argent (art. 305bis CP) et le dé- faut de vigilance en matière d'opérations financières (art. 305ter CP), en vertu du fait que tant la Convention relative à l'obligation de diligence des banques (CDB) que la condi- tion d'autorisation prévue par le droit bancaire de la garantie d'une activité irréprochable exigent l'identification du co- contractant. De même, les banques sont également tenues, en vertu de la CDB et de la pratique en matière de contrôle de la Commission fédérale des banques, d'identifier l'ayant droit économique aux valeurs patrimoniales qui leur sont confiées, s'il y a doute quant aux droits économiques du cocontractant, de même que lors de contrats établis avec des sociétés de do- micile.
La CDB prévoyait une exception à l'obligation des banques de vérifier l'identité de l'ayant droit économique lorsque ce der- nier agissait par le biais d'un avocat, d'un notaire ou d'un membre d'une association affiliée à l'Association suisse des experts fiduciaires traitant pour son propre compte, et que le formulaire B était utilisé. Cette exception a toujours été expo- sée à la critique, aussi la Commission des banques est-elle intervenue en 1987 pour restreindre largement l'utilisation de ce formulaire. Une étude statistique de cette commission a ce- pendant révélé que l'objectif visé, soit une diminution de l'ano- nymat des ayants droit économiques, introduit par le formulaire B, n'a pas été atteint dans la mesure escomptée. Par conséquent, même si de nouvelles normes pénales n'étaient pas entrées en vigueur, une limitation supplémen- taire de l'utilisation du formulaire B était inéluctable, conformé- ment à la loi sur les banques.
Pourtant, d'autres modifications d'importance secondaire, vi- sant à combler les lacunes que contient la règle d'identifica-
tion prévue par la CDB, sont superflues en raison de l'entrée en vigueur le 1er août 1990 de l'article 305ter CP. Aux termes de ce dernier, les banques de même que les personnes exer- çant une profession dans le secteur financier sont tenues de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances. Aussi l'exception du formulaire B contenue dans la CDB est-elle en contradiction avec le texte clair et le but de cet article et est par là même illé- gale. Le Conseil fédéral faisait déjà valoir dans sa réponse écrite du 12 septembre 1990 (cf. p. 9) aux motions et aux pos- tulats des groupes PRD, PDC et UDC du 14/22 juin 1990, rela- tifs aux conditions propices à l'essor de la place financière suisse (90.558; 90.559; 90.622; 90.623; 90.624; 90.652) que cette lacune de la CDB, qui à d'autres égards peut être élevée au rang d'exemple international, devrait être comblée par la suppression du formulaire B.
La Commission des banques a dans l'intervalle annoncé à l'Association suisse des banquiers, à la Fédération des avo- cats et à l'Association suisse des experts fiduciaires que, dans une circulaire, elle ferait savoir aux banques qu'il leur serait dé- sormais interdit d'accepter des formulaires B et qu'elles se- raient tenues de vérifier l'identité de l'ayant droit économique même lorsque celui-ci est représenté par un avocat, un notaire ou une fiduciaire. Par le biais de sa circulaire, la Commission des banques fixera également aux banques un délai transi- toire approprié, au cours duquel elles auront à vérifier l'identité de l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales qui leur ont été confiées au moyen du formulaire B.
La suppression du formulaire B ne constitue pas une limitation de la protection du secret garantie par l'ordre juridique suisse en vertu du fait que les secrets confiés aux banques par leurs clients sont assimilés au secret bancaire et ne peuvent être ré- vélés sans l'approbation du client que s'il y a obligation légale de renseigner ou de témoigner. Aussi les clients n'exerçant pas d'activité délictueuse n'ont-ils pas à craindre que les ban- ques révèlent leur identité. Par ailleurs, la clientèle étrangère qui exige des conditions de discrétion particulières n'a pas non plus de raisons de quitter la Suisse. En effet, l'obligation en vigueur dans notre pays d'identifier l'ayant droit économi- que devrait bientôt être de règle sur les places financières internationales en vertu des recommandations de la «Finan- cial Action Task Force on Money Laundering» que les minis- tres des finances des pays du G-15 ont approuvées.
Schriftliche Erklärung des Bundesrates Déclaration écrite du Conseil fédéral Le Conseil fédéral propose de classer la motion.
Abgeschrieben - Classé
90.977
Postulat Gysin Einsatz von Truppen zur Verstärkung des Grenzwachtkorps Renforcement par l'armée du corps des gardes-frontière
Diskussion - Discussion
Siehe Jahrgang 1991, Seite 1357 - Voir année 1991, page 1357
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Postulat Gysin Einsatz von Truppen zur Verstärkung des Grenzwachtkorps Postulat Gysin Renforcement par l'armée du corps des gardes-frontière
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Jahr
1992
Année
Anno
Band
III
Volume
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Sommersession
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Sessione estiva
Rat
Nationalrat
Conseil
Conseil national
Consiglio
Consiglio nazionale
Sitzung
02
Séance
Seduta
Geschäftsnummer 90.977
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Numero dell'oggetto
Datum
02.06.1992 - 08:00
Date
Data
Seite
730-730
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Ref. No
20 021 208
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