Initiative parlementaire. Contrôle des finances
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19 juin 1992
dans d'autres, il s'agira d'examiner si notre réglementation et notre pratique actuelles respectent les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme et si oui, dans quelle mesure.
Considérations de la commission
La procédure faisant appel à des commissions d'enquête par- lementaires a été inscrite dans la loi sur les rapports entre les conseils (art. 55 à 65 LREC) par la modification du 1er juillet 1966, à la suite de l'affaire dite des «Mirage». Ces nouvelles dispositions ont été appliquées pour la première fois au cours des années 1989 à 1991, période pendant laquelle des com- missions d'enquête parlementaires (CEP) ont été instituées pour élucider des faits particuliers qui s'étaient produits au sein du DFJP et du DMF. Les débats qui se sont déroulés dans les conseils pendant les sessions d'hiver 1989 et 1990 au sujet des rapports des deux commissions d'enquête ont montré que cet instrument de contrôle exceptionnel du Parlement a donné pleine satisfaction en pratique. La manière de procéder et les résultats obtenus par les CEP ont été généralement bien accueillis. Il est vrai que des critiques ont aussi été formulées, critiques concernant la protection juridique des personnes di- rectement touchées dans leurs intérêts par la procédure d'en- quête parlementaire. Notre commission n'estime pas avoir à examiner si ces critiques sont justifiées et à porter par là un ju- gement sur l'activité des commissions d'enquête. Dans la perspective d'une éventuelle institution de CEP à l'avenir, il y a lieu toutefois d'examiner la possibilité de répondre aux objec- tions soulevées et de compléter le cas échéant les disposi- tions pertinentes de la LREC.
Au cours de la procédure de préavis, la commission n'a pas pour tâche de juger définitivement et en détail quelles disposi- tions de la LREC doivent être modifiées et dans quelle mesure. Il s'agit simplement de déterminer si un besoin de légiférer existe ou non. La commission admet le principe selon lequel il convient d'accorder une grande importance à la protection ju- ridique des personnes touchées par une enquête parlemen- taire. Il est vrai qu'une CEP n'est ni un tribunal pénal ni un or- gane disciplinaire. Elle juge le comportement des individus non pas sous l'angle du droit pénal ou disciplinaire, mais uni- quement du point de vue politique. La personne visée par une enquête parlementaire n'a donc pas à craindre des sanctions immédiates. Il n'en reste pas moins que le résultat de la procé- dure peut la toucher aussi gravement dans ses intérêts qu'une sanction pénale ou disciplinaire, la notoriété qui résulte d'une telle procédure pouvant entraîner une perte de réputation. Se- lon les experts consultés, les dispositions actuelles de la LREC tiennent compte de ce fait dans la mesure où elles règlent la protection juridique dans le cadre d'une procédure d'enquête parlementaire de manière partiellement analogue à celle qui s'applique dans la procédure pénale ou administrative. Quant aux points qui ne sont pas réglés explicitement, ils peuvent être tranchés sur la base de principes juridiques généraux. On peut toutefois penser que, lors de prochaines enquêtes, le res- pect de ces principes ne puisse être garanti dans chaque cas, compte tenu des particularités de la procédure d'enquête par- lementaire (priorité donnée aux considérations politiques, dé- lai impératif, etc.). C'est pourquoi la commission juge indiqué de préciser certaines dispositions. Ce faisant il faudra bien sûr tenir compte non seulement de la protection juridique des inté- ressés, mais aussi de l'intérêt public qui peut être lié aux résul- tats de l'enquête. Cet intérêt est d'autant plus prépondérant que le mandat d'une CEP est précisément d'enquêter sur «des faits d'une grande portée» (art. 55 LREC). Il faut donc veiller à ne pas restreindre la marge de manoeuvre d'une CEP et à ne pas compromettre l'issue de la procédure.
Au cours de ses délibérations, la commission a évoqué la pos- sibilité d'insérer dans la LREC les garanties supplémentaires suivantes, si le conseil décide de donner suite à l'initiative:
garantie expresse du droit des personnes directement tou- chées de faire appel à un avocat;
obligation de la CEP d'informer formellement et sans retard les intéressés du fait qu'ils sont directement visés par l'en-
quête, à partir du moment où cela n'apparaît qu'une fois la pro- cédure déjà engagée;
octroi d'un délai approprié aux intéressés pour qu'ils puis- sent se protéger efficacement contre les conséquences éven- tuelles de l'enquête;
soumettre aux personnes directement concernées les éven- tuels reproches contenus dans la formulation même du projet de rapport et prévoir la possibilité de prendre position orale- ment à ce sujet devant la CEP;
mention expresse du droit (déjà existant) des personnes te- nues de renseigner de refuser de répondre;
octroi d'un droit de réponse écrit contre les conclusions d'une CEP lorsque celle-ci dépose son rapport.
Conformément à l'article 21ter LREC, la commission doit véri- fier s'il existe des travaux de l'assemblée et de l'administration sur le même objet, estimer le calendrier et l'ampleur des tra- vaux parlementaires et examiner s'il est possible d'atteindre le même but par une motion ou un postulat. Ni les Chambres ni l'administration ne s'occupent actuellement des questions soulevées par l'initiative. En outre, l'élaboration de disposi- tions réglementaires concernant la procédure parlementaire ressortit aux tâches des organes parlementaires compétents et non au Conseil fédéral. Il ne serait donc pas judicieux de dé- poser une motion ou un postulat sur ce thème, l'initiative parle- mentaire étant la voie la plus appropriée. Si le conseil décide de donner suite à l'initiative, il conviendrait de préférence que la commission compétente, à savoir la Commission des ins- titutions politiques, soit chargée d'élaborer un projet. Etant donné que l'initiative est conçue en termes généraux, elle laisse une grande marge de manoeuvre quant à la façon de lui donner suite. On peut ausi envisager de le faire, non pas par un projet spécifique, mais dans le cadre d'autres projets de ré- vision de la LREC, qui seront de toute façon nécessaires.
Antrag der Kommission Die Kommission beantragt mit 17 zu 0 Stimmen bei 5 Ent- haltungen, der Initiative Folge zu geben.
Proposition de la commission
La commission propose par 17 voix sans opposition avec 5 abstentions de donner suite à l'initiative.
Bonny: Ich möchte der Staatspolitischen Kommission für die Unterstützung meiner Initiative danken. Wesentlich ist nun, dass die Absichtserklärungen auch in die Tat umgesetzt wer- den. Darüber werde ich wachen.
Angenommen - Adopté
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Parlamentarische Initiative (Züger) Revision von Artikel 15 des Bundesgesetzes über die Eidgenössische Finanzkontrolle
Initiative parlementaire (Züger) Contrôle fédéral des finances. Révision de l'article 15 de la loi
Siehe Jahrgang 1991, Seite 1922 - Voir année 1991, page 1922 Stellungnahme des Bundesrates vom 15. Juni 1992 (siehe BBI) Avis du Conseil fédéral du 15 juin 1992 (voir FF)
Herr Matthey unterbreitet im Namen der Kommission den fol- genden schriftlichen Bericht:
Wir unterbreiten Ihnen hiermit in Uebereinstimmung mit Arti- kel 21quater Absatz 3 des Geschäftsverkehrsgesetzes den
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Parlamentarische Initiative. Finanzkontrolle
beiliegenden Bericht und übermitteln ihn gleichzeitig dem Bundesrat zur Stellungnahme.
Der Vorschlag des Initianten, Nationalrat Züger, für einen neuen Absatz 3 zu Artikel 15 des Bundesgesetzes über die Eidgenössische Finanzkontrolle wurde in der Detailberatung in leicht modifizierter Form verabschiedet.
In der Gesamtabstimmung hat die Kommission diesen Ent- wurf einstimmig angenommen.
Erwägungen der Kommission
Die am 10. Dezember 1990 von Nationalrat Züger eingereichte Initiative fordert in einem neuen Absatz 3 zu Artikel 15 des Bundesgesetzes über die Eidgenössische Finanzkontrolle, dass besondere Vorkommnisse und Beanstandungen des Fi- nanzgebarens einzelner Dienststellen dem zuständigen De- partementschef sowie dem Finanzminister zu melden sind. Betreffen die festgestellten Mängel das Finanzdepartement, so solle der Bundespräsident beziehungsweise der Vizepräsi- dent in Kenntnis gesetzt werden. Die Kommission hörte sich am 12. August 1991 den Initianten an und liess sich von seiner Begründung überzeugen.
Nationalrat Züger wies vor der Kommission auf die im Bericht vom 17. November 1990 der Parlamentarischen Untersu- chungskommission zur besonderen Klärung von Vorkomm- nissen von grosser Tragweite im Eidgenössischen Militärde- partement (PUK EMD) festgestellten erheblichen Mängel bei der Organisation und Wahrnehmung sowohl der parlamenta- rischen als auch der verwaltungsinternen Finanzaufsicht hin. Die Aufsichtsbefugnisse des Parlaments konnten vor allem deshalb nicht umfassend ausgeübt werden, weil die zuständi- gen Organe der Finanzkontrolle ihrer Pflicht zur Berichterstat- tung gemäss Artikel 14 des Bundesgesetzes über die Eidge- nössische Finanzkontrolle nicht nachgekommen sind. Es ge- nüge eben nicht, dem Präsidenten einige summarische Infor- mationen zukommen zu lassen. Absatz 2 von Artikel 15 des er- wähnten Gesetzes ist mangelhaft formuliert, wenn die Finanz- kontrolle nur mit den Dienststellen verkehrt und der Bundesrat nichts davon erfährt. Obwohl normalerweise jeweils drei Be- richte - an den Bundesrat, an die Finanzkontrolle und an die Finanzdelegation - erstellt werden, hat diese Information ge- rade im Geheimbereich nicht gespielt.
Der Artikel 15 ist, im Falle von Beanstandungen des Finanzge- barens einzelner Dienststellen, durch eine Meldepflicht an den zuständigen Departementschef und an den Finanzminister zu erweitern.
Die Ad-hoc-Kommission unter dem Präsidium von Nationalrat Maximilian Reimann stimmte nach knapper Diskussion über mehr formale Fragen und mit dem Hinweis, dass sie den Text der Initiative als allgemeine Anregung auffasse, dem Initianten am 12. August 1991 zu. Dieser erklärte sich seinerseits bereit, nicht wesentliche materielle Aenderungen zu akzeptieren. Die Kommission beantragte dem Plenum mit 19 zu 0 Stimmen, der Initiative Folge zu geben. Der Nationalrat stimmte am 3. Oktober 1991 der Initiative ohne Diskussion zu.
Am 6. April 1992 stimmte die Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats (WAK-N) der modifizierten Fassung des Initiativtextes zu, wie sie von der Finanzdelegation vorge- schlagen wurde. Diese und die Eidgenössische Finanzkon- trolle waren von der WAK-N um eine Stellungnahme gebeten worden. Darin unterstützt die Finanzdelegation einhellig die Verbesserung der Information gegenüber dem Vorsteher des Finanzdepartements und dem Chef des direkt betroffenen De- partements im Sinne der Initiative Züger. Nach dem Wortlaut des Initiativtextes wären künftig alle Beanstandungen der Eid- genössischen Finanzkontrolle dem Vorsteher des Finanzde- partements und dem Chef des betroffenen Departements zu melden, was bei der grossen Zahl der Routinegeschäfte unnö- tigerweise zu erheblichem administrativem Mehraufwand füh- ren müsste. Das ginge über das Anliegen des Initianten hin- aus. Die Meldepflicht sollte sich auf Wichtiges erstrecken und sicherstellen, dass nicht wieder Informationslücken entste- hen, wie dies bei P-26 und P-27 der Fall war.
Die Finanzdelegation erachtet deshalb eine entsprechende Aenderung des Initiativtextes als angezeigt. Die WAK stimmte der Erweiterung « .... Mängel von grundsätzlicher oder erhebli- cher finanzieller Bedeutung .... » ohne Diskussion einstimmig zu.
M. Matthey présente au nom de la commission le rapport écrit suivant:
Nous vous présentons le présent rapport conformément à l'article 21quater, alinéa 3, de la loi sur les rapports entre les conseils et le transmettons également au Conseil fédéral pour avis.
Le projet du nouvel alinéa 3 à l'article 15 de la loi sur le Contrôle fédéral des finances a été adopté sous une forme lé- gèrement modifiée au cours de la discussion de détail.
Lors du vote sur l'ensemble, la commission a approuvé ce pro- jet à l'unanimité.
Considérations de la commission
L'initiative déposée le 10 décembre 1990 par M. Züger, con- seiller national, demande un nouvel alinéa 3 à l'article 15 de la loi sur le Contrôle federal des finances prévoyant que «toute anomalie ou contestation concernant la gestion financière d'un service administratif» soit signalée au chef du départe- ment compétent ainsi qu'au ministre des finances, et que «si le manquement constaté est le fait d'une unité du Département des finances», le président de la Confédération ou, le cas échéant, le vice-président en soit informé. La commission a entendu l'auteur de l'initiative le 12 août 1991 et a trouvé son argumentation convaincante.
M. Züger, conseiller national, a fait allusion devant la commis- sion aux importantes lacunes dans l'organisation, ainsi que dans l'exercice de la surveillance parlementaire aussi bien que de la surveillance de la gestion financière, tant par le Parle- ment qu'au sein de l'administration. Ces lacunes ont été rele- vées dans le rapport du 17 novembre 1990 de la Commission d'enquête parlementaire chargée d'examiner les événements de grande portée survenus au Département militaire fédéral (CEP DMF). Les compétences du Parlement en matière de surveillance n'ont pas pu être exercées adéquatement, en par- ticulier en raison du fait que les organes chargés du contrôle des finances n'ont pas rempli leur obligation de faire rapport conformément à l'article 14 de la loi sur le Contrôle fédéral des finances. Il ne suffit pas en effet de fournir au président quel- ques renseignements sommaires. L'alinéa 2 de l'article 15 de la loi précitée est mal formulé puisqu'il permet que le Contrôle des finances entre en relation uniquement avec les services concernés, sans que le Conseil fédéral en soit informé. Quoi- que trois rapports soient normalement distribués - respective- ment au Conseil fédéral, au Contrôle des finances et à la Délé- gation des finances - l'information n'a pas passé, précisément dans le domaine relevant du secret
Il convient donc de compléter l'article 15, en ce qui concerne la gestion financière des services, en instituant une obligation d'informer le chef du département compétent et le ministre des finances.
La commission ad hoc, présidée par M. Maximilian Reimann, conseiller national, s'est ralliée le 12 août 1991 à l'avis de l'au- teur de l'initiative, après une brève discussion portant sur des questions de forme, tout en précisant qu'elle tenait le texte de l'initiative pour une proposition formulée en termes généraux. L'auteur s'est dit prêt à accepter des modifications mineures du libellé de son intervention. En conclusion, la commission a décidé, par 19 voix sans opposition, de proposer au plenum de donner suite à l'initiative. Le Conseil national a approuvé l'initiative le 3 octobre 1991 sans discussion.
Le 6 avril 1992, la Commission de l'économie et des redevan- ces du Conseil national (CER-N) a approuvé la version modi- fiée de l'initiative, telle que l'avait proposée la Délégation des finances, laquelle avait été sollicitée, en même temps que le Contrôle des finances, de donner son avis. La Délégation des
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Motion Spielmann
finances a unanimement appuyé le principe de l'amélioration de l'information du ministre des finances et du chef du dépar- tement concerné, comme le réclame l'initiative. Selon le libellé de l'initiative, toute contestation faite par le Contrôle des finan- ces devrait à l'avenir être portée à la connaissance du ministre des finances et du chef du département visé, ce qui, compte tenu du grand nombre d'affaires de routine, mènerait à un sur- croît inutile de travail administratif. Une telle situation outrepas- serait le but visé par l'initiateur. L'obligation d'informer devrait se borner à l'essentiel et tendre à éviter des lacunes dans la communication des informations, telles qu'elles se sont pro- duites dans le cas de la P-26 et de la P-27.
La Délégation des finances a donc jugé indiqué de modifier le libellé de l'initiative. La CER a accepté à l'unanimité et sans dis- cussion d'ajouter le complément suivant: (manquements) «ayant une portée fondamentale ou une importance financière particulière».
Antrag der Kommission
Die Kommission beantragt, die Aenderung des Bundesgeset- zes über die Eidgenössische Finanzkontrolle zu genehmigen.
Proposition de la commission La commission propose d'approuver la modification de la loi sur le Contrôle fédéral des finances.
Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen Le conseil décide sans opposition d'entrer en matière
Detailberatung - Discussion par articles
Titel Antrag der Kommission Bundesgesetz über die Eidgenössische Finanzkontrolle
Titre Proposition de la commission Loi fédérale sur le Contrôle fédéral des finances
Angenommen - Adopté
Ingress
Antrag der Kommission Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossen- schaft,
gestützt auf die Artikel 85 Ziffern 10 und 11 und 102 Ziffern 14 und 15 der Bundesverfassung,
nach Einsicht in den Bericht der Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrates vom 6. April 1992
und in die Stellungnahme des Bundesrates vom 15. Juni 1992 beschliesst:
Préambule
Proposition de la commission L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les articles 85, chiffres 10 et 11, et 102, chiffres 14 et 15, de la constitution,
vu le rapport de la Commission de l'économie et des redevan- ces du Conseil national du 6 avril 1992 et vu l'avis du Conseil fédéral du 15 juin 1992 arrête:
Angenommen - Adopté
Ziff. I Einleitung Antrag der Kommission Das Bundesgesetz vom 28. Juni 1967 über die Eidgenössi- sche Finanzkontrolle wird wie folgt geändert:
Ch. I introduction
Proposition de la commission La loi fédérale du 28 juin 1967 sur le Contrôle fédéral des finan- ces est modifiée comme il suit:
Angenommen - Adopté
Art. 15 Abs. 3 (neu) Antrag der Kommission
Stellt die Eidgenössische Finanzkontrolle besondere Vor- kommnisse oder Mängel von grundsätzlicher oder erhebli- cher finanzieller Bedeutung fest, unterrichtet sie darüber nebst den Dienststellen den zuständigen Departementschef sowie den Vorsteher des Eidgenössischen Finanzdepartementes. Betreffen die festgestellten Mängel das Finanzgebaren von Dienststellen des Eidgenössischen Finanzdepartementes, ist der Bundespräsident beziehungsweise der Vizepräsident in Kenntnis zu setzen.
Art. 15 al. 3 (nouveau) Proposition de la commission
Lorsque le Contrôle fédéral des finances constate des anoma- lies ou des manquements ayant une portée fondamentale ou une importance financière particulière, il en informe, outre les services administratifs intéressés, le chef de département responsable et le chef du Département fédéral des finances. Si les manquements constatés sont le fait d'une unité du Dé- partement fédéral des finances, le président de la Confédéra- tion ou, le cas échéant, le vice-président doit en être informé.
Angenommen - Adopté
Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble Für Annahme des Entwurfes 128 Stimmen (Einstimmigkeit)
An den Ständerat - Au Conseil des Etats
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Motion Spielmann Wiener Konventionen. Einhaltung durch die in der Schweiz akkreditierten diplomatischen Vertretungen
Respect des conventions de Vienne sur les relations diplomatiques par les Missions accréditées en Suisse
Wortlaut der Motion vom 2. März 1992
Der Status des Verwaltungs-, des technischen und des Dienst- personals von Vertretungen, die bei der Uno akkreditiert sind, sowie des Dienstpersonals internationaler Funktionäre wird in den Weisungen Cd 3, 4, 5 und 6 der Weisungssammlung vom 1. April 1987 über die ständigen Vertretungen geregelt. In ver- schiedenen Punkten widersprechen diese Bestimmungen dem Geist der Wiener Konventionen und benachteiligen das Personal, das in der Schweiz für bei der Uno akkreditierte inter- nationale Organisationen arbeitet
Ich fordere den Bundesrat auf, die nötigen Reformen einzulei- ten, die dem Personal der diplomatischen Vertretungen in der Schweiz eine dem Beruf entsprechende Stellung und ange- messene soziale Sicherheit verschaffen.
Die Reformen müssen folgende Zielsetzungen erfüllen:
Recht der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf einen schriftlichen und schweizerischem Recht unterstellten Arbeits- vertrag,
Mitgliedschaft aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei einer Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung im Herkunftsland oder, wenn ein entsprechendes Abkommen der Schweiz mit diesem Land besteht, in der Schweiz,
Anspruch auf Familienzulagen,
Mitgliedschaft bei folgenden Versicherungseinrichtungen: Versicherung gegen Berufsunfälle und Berufskrankheiten, Ar- beitslosenversicherung,
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Parlamentarische Initiative (Züger) Revision von Artikel 15 des Bundesgesetzes über die Eidgenössische Finanzkontrolle
Initiative parlementaire (Züger) Contrôle fédéral des finances. Révision de l'article 15 de la loi
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1992
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Anno
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III
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Session
Sommersession
Session
Session d'été
Sessione
Sessione estiva
Rat
Nationalrat
Conseil
Conseil national
Consiglio
Consiglio nazionale
Sitzung
16
Séance
Seduta
Geschäftsnummer 90.268
Numéro d'objet
Numero dell'oggetto
Datum 19.06.1992 - 08:00
Date
Data
Seite
1196-1198
Page
Pagina
Ref. No
20 021 273
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