N 19 juin 1992
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Motion Spielmann
finances a unanimement appuyé le principe de l'amélioration de l'information du ministre des finances et du chef du dépar- tement concerné, comme le réclame l'initiative. Selon le libellé de l'initiative, toute contestation faite par le Contrôle des finan- ces devrait à l'avenir être portée à la connaissance du ministre des finances et du chef du département visé, ce qui, compte tenu du grand nombre d'affaires de routine, mènerait à un sur- croît inutile de travail administratif. Une telle situation outrepas- serait le but visé par l'initiateur. L'obligation d'informer devrait se borner à l'essentiel et tendre à éviter des lacunes dans la communication des informations, telles qu'elles se sont pro- duites dans le cas de la P-26 et de la P-27.
La Délégation des finances a donc jugé indiqué de modifier le libellé de l'initiative. La CER a accepté à l'unanimité et sans dis- cussion d'ajouter le complément suivant: (manquements) «ayant une portée fondamentale ou une importance financière particulière».
Antrag der Kommission
Die Kommission beantragt, die Aenderung des Bundesgeset- zes über die Eidgenössische Finanzkontrolle zu genehmigen.
Proposition de la commission La commission propose d'approuver la modification de la loi sur le Contrôle fédéral des finances.
Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen Le conseil décide sans opposition d'entrer en matière
Detailberatung - Discussion par articles
Titel Antrag der Kommission Bundesgesetz über die Eidgenössische Finanzkontrolle
Titre Proposition de la commission Loi fédérale sur le Contrôle fédéral des finances
Angenommen - Adopté
Ingress
Antrag der Kommission Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossen- schaft,
gestützt auf die Artikel 85 Ziffern 10 und 11 und 102 Ziffern 14 und 15 der Bundesverfassung,
nach Einsicht in den Bericht der Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrates vom 6. April 1992
und in die Stellungnahme des Bundesrates vom 15. Juni 1992 beschliesst:
Préambule
Proposition de la commission L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les articles 85, chiffres 10 et 11, et 102, chiffres 14 et 15, de la constitution,
vu le rapport de la Commission de l'économie et des redevan- ces du Conseil national du 6 avril 1992 et vu l'avis du Conseil fédéral du 15 juin 1992 arrête:
Angenommen - Adopté
Ziff. I Einleitung Antrag der Kommission Das Bundesgesetz vom 28. Juni 1967 über die Eidgenössi- sche Finanzkontrolle wird wie folgt geändert:
Ch. I introduction
Proposition de la commission La loi fédérale du 28 juin 1967 sur le Contrôle fédéral des finan- ces est modifiée comme il suit:
Angenommen - Adopté
Art. 15 Abs. 3 (neu) Antrag der Kommission
Stellt die Eidgenössische Finanzkontrolle besondere Vor- kommnisse oder Mängel von grundsätzlicher oder erhebli- cher finanzieller Bedeutung fest, unterrichtet sie darüber nebst den Dienststellen den zuständigen Departementschef sowie den Vorsteher des Eidgenössischen Finanzdepartementes. Betreffen die festgestellten Mängel das Finanzgebaren von Dienststellen des Eidgenössischen Finanzdepartementes, ist der Bundespräsident beziehungsweise der Vizepräsident in Kenntnis zu setzen.
Art. 15 al. 3 (nouveau) Proposition de la commission
Lorsque le Contrôle fédéral des finances constate des anoma- lies ou des manquements ayant une portée fondamentale ou une importance financière particulière, il en informe, outre les services administratifs intéressés, le chef de département responsable et le chef du Département fédéral des finances. Si les manquements constatés sont le fait d'une unité du Dé- partement fédéral des finances, le président de la Confédéra- tion ou, le cas échéant, le vice-président doit en être informé.
Angenommen - Adopté
Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble Für Annahme des Entwurfes 128 Stimmen (Einstimmigkeit)
An den Ständerat - Au Conseil des Etats
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Motion Spielmann Wiener Konventionen. Einhaltung durch die in der Schweiz akkreditierten diplomatischen Vertretungen
Respect des conventions de Vienne sur les relations diplomatiques par les Missions accréditées en Suisse
Wortlaut der Motion vom 2. März 1992
Der Status des Verwaltungs-, des technischen und des Dienst- personals von Vertretungen, die bei der Uno akkreditiert sind, sowie des Dienstpersonals internationaler Funktionäre wird in den Weisungen Cd 3, 4, 5 und 6 der Weisungssammlung vom 1. April 1987 über die ständigen Vertretungen geregelt. In ver- schiedenen Punkten widersprechen diese Bestimmungen dem Geist der Wiener Konventionen und benachteiligen das Personal, das in der Schweiz für bei der Uno akkreditierte inter- nationale Organisationen arbeitet
Ich fordere den Bundesrat auf, die nötigen Reformen einzulei- ten, die dem Personal der diplomatischen Vertretungen in der Schweiz eine dem Beruf entsprechende Stellung und ange- messene soziale Sicherheit verschaffen.
Die Reformen müssen folgende Zielsetzungen erfüllen:
Recht der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf einen schriftlichen und schweizerischem Recht unterstellten Arbeits- vertrag,
Mitgliedschaft aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei einer Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung im Herkunftsland oder, wenn ein entsprechendes Abkommen der Schweiz mit diesem Land besteht, in der Schweiz,
Anspruch auf Familienzulagen,
Mitgliedschaft bei folgenden Versicherungseinrichtungen: Versicherung gegen Berufsunfälle und Berufskrankheiten, Ar- beitslosenversicherung,
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Motion Spielmann
Texte de la motion du 2 mars 1992
Le statut des membres du personnel administratif, technique et de service des missions accréditées auprès de l'ONU ainsi que le personnel de service des fonctionnaires internationaux est régi par les Directives Cd 3, 4, 5 et 6 du recueil des Directi- ves concernant les missions permanentes du 1er avril 1987. Sur de nombreux points ces directives sont en contradiction avec l'esprit des conventions de Vienne et défavorisent le per- sonnel travaillant en Suisse pour les organisations internatio- nales, dans les Missions accréditées auprès de l'ONU.
Je demande au Conseil fédéral de mettre en oeuvre les réfor- mes indispensables pour donner aux membres du personnel des Missions diplomatiques en Suisse un statut de profession- nel acceptable et une protection sociale correcte.
Ces réformes doivent viser les buts suivants:
droit pour chaque salarié à un contrat de travail écrit et su- bordonné à la législation suisse,
affiliation de chaque salarié à une assurance-vieillesse, sur- vivants et invalidité dans le pays d'origine du travailleur ou en Suisse s'il existe une convention entre la Suisse et son pays d'origine,
droit aux allocations familiales,
affiliation aux assurances-accidents et maladie profession- nelles et à l'assurance-chômage,
amélioration des conditions de vie et de travail du personnel cohabitant avec son employeur (durée du travail, vacances, logement, nourriture etc.).
Mitunterzeichner - Cosignataires: Keine -Aucun
Schriftliche Begründung - Développement par écrit L'auteur renonce au développement et demande une réponse écrite.
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 13. Mai 1992 Rapport écrit du Conseil fédéral du 13 mai 1992
La Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations di- plomatiques s'applique par analogie aux missions permanen- tes auprès des organisations internationales et à leurs mem- bres. Son but est de permettre le libre fonctionnement de la mission permanente conformément aux normes du droit inter- national (principe de la souveraineté des Etats et de l'indépen- dance des représentations diplomatiques). Il convient de dis- tinguer fondamentalement les différentes catégories de per- sonnel:
a selon l'article premier, lettre c, de la convention précitée, l'expression «membre du personnel de la mission» s'entend des membres du personnel diplomatique, du personnel admi- nistratif et technique et du personnel de service de la mission;
b. selon l'article premier, lettre d, de ladite convention, l'ex- pression «membre du personnel diplomatique» s'entend des membres du personnel de la mission qui ont la qualité de di- plomates;
c. selon l'article premier, lettre f, de ladite convention, l'expres- sion «membre du personnel administratif et technique» s'en- tend des membres du personnel de la mission employés dans le service administratif et technique de la mission; la lettre g, de la même disposition définit les «membres du personnel de service» comme les membres du personnel de la mission em- ployés au service domestique de la mission; ils sont employés par l'Etat accréditant (Etat d'envoi) mais ne font pas partie de son personnel diplomatique; conformément à la pratique du Département fédéral des affaires étrangères, le personnel lo- cal (membres de la mission engagés par l'Etat d'envoi sur la base d'un contrat de droit privé) est considéré comme du per- sonnel de service de la mission; son statut est donc régi par des règles analogues à celui du personnel de service;
d. l'article premier, lettre h, de la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques précise que l'expression «domestique privé» s'entend des personnes employées au service domesti- que d'un membre de la mission, qui ne sont pas des employés de l'Etat accréditant;
e. l'article 37 de la convention sur les relations diplomatiques définit le statut juridique des membres du personnel admi- nistratif et technique (art. 37, paragraphe 2), des membres du personnel de service (art 37, paragraphe 3) ainsi que des do- mestiques privés (art. 37, paragraphe 4).
S'agissant d'obligations découlant du droit international, les autorités suisses ne sauraient outrepasser les limites fixées par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Les directives édictées par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) sont l'expression de la pratique suisse, qui se fonde directement sur la convention susmentionnée, sur les accords de siège conclus avec les organisations internatio- nales établies en Suisse, ainsi que sur les dispositions d'exé- cution de la législation interne.
a. Comme mentionné ci-dessus, le personnel administratif et technique (par exemple, secrétaires, dactylos, archivistes) ainsi que le personnel de service (par exemple, chauffeurs) des missions permanentes sont des employés de l'Etat d'en- voi mais ne font pas partie du personnel diplomatique de cet Etat. En tant que tels, ils bénéficient des dispositions pertinen- tes de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les rela- tions diplomatiques, selon l'article 37, paragraphes 2 et 3 res- pectivement. En conséquence, les Etats qui ont ume mission permanente auprès des organisations internationales à Ge- nève règlent de leur propre compétence les conditions d'em- ploi des membres de la mission, qu'il s'agisse du personnel diplomatique, administratif et technique ou de service. L'Etat hôte n'est pas habilité à imposer la conclusion de contrats de travail pour cette catégorie de personnel et encore moins d'exiger l'application du droit suisse en la matière. Il veille ce- pendant à ce que les normes fixées par le droit international, et la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques en particulier, soient respectées.
b. Le personnel local est également employé par l'Etat d'en- voi. Les dispositions de la Convention de Vienne susmention- née lui sont donc aussi applicables par analogie. Cependant, étant engagé sur la base d'un contrat de droit privé, le droit suisse sur le contrat de travail s'applique. L'employeur doit donc lui offrir les conditions de rémunération et de travail en usage dans la localité et la profession concernée et l'employé peut saisir les tribunaux suisses si un différend l'oppose à son employeur. En effet, conformément à la jurisprudence cons- tante du Tribunal fédéral, les Etats étrangers ne sont pas cou- verts par l'immunité de juridiction pour les contrats de travail fondés sur le droit privé, considérés comme actes «jure ges- tionis».
c. S'agissant de la sécurité sociale, la Convention de Vienne sur les relatiosn diplomatiques exempte des dispositions de sécurité sociale suisse les agents diplomatiques ainsi que les membres du personnel administratif et technique ou de ser- vice. Cependant, les membres du personnel administratif et technique ou de service sont affiliés obligatoirement à l'assu- rance-vieillesse, survivants et invalidité, ainsi qu'à l'assu- rance-chômage s'ils sont ressortissants suisses ou ont leur ré- sidence permanente en Suisse (détenteurs de permis «B» ou «C»), conformément aux articles 33 et 37 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et au droit interne. En matière d'assurance-accident, les membres du personnel ad- ministratif, technique et de service sont assurés si l'employeur en fait la demande. La demande doit être présentée dans tous les cas lorsque ces personnes sont des ressortissants suisses ou ont leur résidence permanente en Suisse. Pour les mem- bres du personnel local qui ne sont pas affiliés au système suisse de sécurité sociale, l'employeur doit s'engager à répon- dre des frais médicaux, d'hospitalisation, ainsi que des frais de rapatriement.
Les cantons sont compétents en matière d'allocations familia- les. Les fonctionnaires et employés des organisations interna- tionales ainsi que les membres des missions diplomatiques et
Motion Zisyadis
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permanentes n'ont en principe pas droit aux allocations fami- liales. Tel est le cas par exemple à Genève et Berne. Cette ré- glementation se fonde sur les exemptions dont bénéficient les organisations internationales et les missions permanentes en la matière en tant qu'employeurs.
La Suisse ne saurait imposer l'obligation de l'affiliation lorsque la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques révoit expressément une exemption. De même, les missions perma- nentes qui ne respectent pas les obligations qui leur incom- bent s'exposent à des mesures prises par le Département fé- déral des affaires étrangères conformément au droit internatio- nal. Les autorités suisses continueront à exercer un contrôle aussi systématique que possible de l'application de ces dispo- sitions.
Il y a lieu de rappeler à titre de comparaison que la Suisse dé- termine également de façon autonome les conditions de tra- vail du personnel des missions diplomatiques suisses à l'étranger (horaires de travail, salaires, prestations sociales, etc.) conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.
a. En tant qu'Etat hôte d'organisations internationales et de missions permanentes, la Suisse a l'obligation de droit inter- national d'assurer toutes les facilités pour l'accomplissement des fonctions de la mission. L'un des moyens de rendre la tâ- che des missions plus aisée est de leur donner la possibilité de disposer du personnel privé nécessaire à leurs fonctions de représentation. Les mêmes principes sont valables pour les organisations internationales établies en Suisse avec les- quelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège détermi- nant leur statut juridique en Suisse.
Cette obligation ne peut être respectée qu'en leur permettant d'employer ce personnel en dehors du système des contin- gents. S'agissant d'une exception à l'application de l'Ordon- nance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers, il était nécessaire d'édicter des règles spécifiques applicables à ce personnel privé afin de ne pas détourner les buts pour- suivis par l'ordonnance susmentionnée. Les directives appli- cables en la matière sont destinées à protéger le personnel privé en question dans les limites imposées par le droit inter- national et dans le respect de la législation suisse. Il y a lieu de renforcer le contrôle des offices compétents pour s'assu- rer du respect des dispositions en vigueur, notamment en exigeant des indications de la part des missions sur les salai- res, prestations sociales et assurances versées au personnel privé ou en sa faveur.
b. S'agissant de la sécurité sociale, les membres du person- nel privé sont affiliés obligatoirement à l'assurance-vieillesse, survivants, invalidité suisse, à l'assurance-chômage et à l'as- surance-accident s'ils sont ressortissants suisses ou ont leur résidence permanente en Suisse. Les autres membres du per- sonnel privé doivent obligatoirement être affiliés à la sécurité sociale suisse s'ils ne sont pas affiliés dans l'Etat accréditant (Etat employant le membre de la mission) ou dans un Etat tiers. En matière d'assurance-accident, les membres du per- sonnel privé qui bénéficient de l'exemption peuvent égale- ment être assurés si l'employeur en fait la demande. Les em- ployeurs ont l'obligation de payer la part employeur s'ils font la demande d'affiliation.
Lorsque l'employeur ne respecte pas ses obligations, le DFAE intervient, le cas échéant, pour le rappeler à ses devoirs. La question du versement des drois découlant de l'affiliation à l'AVS en l'absence d'un accord bilatéral entre la Suisse et l'Etat d'origine de l'ayant-droit est un problème général qui ne concerne pas uniquement les membres du personnel privé des membres des missions permanentes ou des fonctionnai- res internationaux, mais tous les étrangers ayant une activité lucrative en Suisse.
Les allocations familiales sont de la compétence cantonale. Selon la législation cantonale genevoise, le personnel privé qui aurait un ou plusieurs enfants à sa charge aurait droit, en principe, au versement de ces allocations. Ceci concerne sur- tout le pesonnel privé des chefs de missions.
Au vu de ce qui précède, le Conseil fédéral estime que la régle- mentation en place respecte le droit international en vigueur et qu'en principe elle devrait permettre de répondre aux besoins des personnes concernées. Le Conseil fédéral veille au contrôle des conditions de travail et des salaires versés, no- tamment en ce qui concerne le personnel administratif et tech- nique ou de service, ainsi que le personnel local et les domes- tiques privés. Il compte faire un large usage des pouvoirs que lui confère à cet effet le droit en vigueur, de manière à éviter d'éventuels abus, auxquels les offices concernés sont char- gés de remédier. Il convient de rappeler à cet égard qu'en vertu de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les rela- tions diplomatiques, les Etats ayant une mission permanente auprès des organisations internationales à Genève règlent de leur propre compétence les conditions d'emploi des membres de ces missions.
Schriftliche Erklärung des Bundesrates Déclaration écrite du Conseil fédéral Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postu- lat.
Ueberwiesen als Postulat - Transmis comme postulat
92.3005
Motion Zisyadis Systematische Information über das Stipendienwesen Information systématique en matière de bourses d'études
Wortlaut der Motion vom 28. Januar 1992
Der Bundesrat wird eingeladen, die Gesetzgebung über das Stipendienwesen durch eine Bestimmung zu ergänzen, wel- che die Kantone verpflichtet, alle Personen, die für den Bezug von Stipendien in Frage kommen, systematisch zu infor- mieren.
Texte de la motion du 28 janvier 1992
Le Conseil fédéral est invité à compléter la législation en vi- gueur en matière de bourses d'études par une disposition éta- blissant que «les cantons sont tenus d'informer systématique- ment tous les ayants droit potentiels en matière de bourses d'études».
Mitunterzeichner - Cosignataires: Aguet, Béguelin, de Dardel, Duvoisin, von Felten, Goll, Haering Binder, Hämmerle, Jean- prêtre, Spielmann, Steiger, Ziegler Jean (12)
Schriftliche Begründung - Développement par écrit L'auteur renonce au développement et demande une réponse écrite.
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 29. April 1992 Rapport écrit du Conseil fédéral du 29 avril 1992
Les cantons et la Confédération ont fortement développé leurs systèmes de bourses d'études et y consacrent des moyens fi- nanciers considérables. Aussi est-il normal et souhaitable que le public, et notamment les jeunes en formation, soient conve- nablement informés des possibilités offertes en matière de subsides de formation. L'idée de l'auteur de la motion mérite donc d'être soutenue.
Nombre de cantons font un effort systématique d'information (brochures, fiches destinées aux écoles, annonces dans la
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Motion Spielmann Wiener Konventionen. Einhaltung durch die in der Schweiz akkreditierten diplomatischen Vertretungen
Motion Spielmann Respect des conventions de Vienne sur les relations diplomatiques par les Missions accréditées en Suisse
In
Dans
In
Jahr
1992
Année
Anno
Band
III
Volume
Volume
Session
Sommersession
Session
Session d'été
Sessione
Sessione estiva
Rat
Nationalrat
Conseil
Conseil national
Consiglio
Consiglio nazionale
Sitzung
16
Séance
Seduta
Geschäftsnummer 92.3042
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Datum 19.06.1992 - 08:00
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