Eurolex. Loi sur la surveillance des assurances
1930
N 1er octobre 1992
membres orientent maintenant leurs systèmes de transport vers un trafic marchandises sur rail. C'est ainsi que différents grands projets ferroviaires existent dans l'espace européen. On y trouve aussi bien des réalisations en cours telles que le tunnel sous la Manche ou le franchissement du Grand Belt, au Danemark, que des projets encore à l'étude (tunnels de base du Brennet et du Mont Cenis, ligne spéciale pour le trafic mar- chandises entre Lille et Marseille). Tous visent le «transport combiné». Nous rappelons notamment que des terminaux sont prévus, voire planifiés, entre Rotterdam ou Hambourg et Rome. De plus, l'Allemagne et l'Italie se sont engagées, par l'accord «trilatéral», à réaliser les constructions permettant le fonctionnement de notre solution transitoire qu'est le corridor de transit par ferroutage. Comme le trafic routier ne couvre pas complètement les coûts dont il est la cause, nous devons ten- dre à la vérité des prix dans les transports. Une solution de principe peut également être trouvée à ce problème dans l'ac- cord de transit (cf. chiffre 2 ci-après).
Nous sommes persuadés que le transfert aura lieu s'il existe une offre ferroviaire suffisante et attractive, et si la vérité des prix est établie dans les transports. L'augmentation de la capa- cité des chemins de fer par la construction de la NLFA est une étape importante dans cette direction. Pour le cas où les moyens déjà engagés ne devaient pas suffire, nous avons en- visagé, dans notre message sur la NLFA, la possibilité de pres- crire d'autres mesures d'appoint Il convient toutefois de sépa- rer nettement ces dispositions du contexte des adaptations Eurolex.
D'autre part, nous rappelons le postulat 91.3146 de la Com- mission des transports du Conseil des Etats, qui a été transmis le 28 mai 1991. Il nous donne mandat d'établir un rapport sur l'évolution de la mobilité. Ce document doit montrer notam- ment les possibilités de modérer cette mobilité et de l'orienter vers les transports publics. Il doit aussi permettre d'évaluer les effets de telles mesures. Les travaux sur cet objet sont en cours.
Dans la mesure où la prise en charge de ces coûts a lieu au moyen d'une redevance sur le trafic des poids lourds, liée aux prestations fournies, une base constitutionnelle s'impose. Une telle redevance ne peut donc être perçue sur la base d'une modification de la loi sur la circulation routière.
Le 27 janvier 1992 déjà, le Conseil fédéral a soumis aux Cham- bres un projet concernant la prorogation et la refonte des rede- vances sur l'utilisation des routes (FF 1992 Il 725). On y pro- pose en particulier d'insérer dans la constitution un article qui serait en fait une norme de compétence en vue de prélever une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux presta- tions. Il appartient dès lors au Parlement, au peuple et aux can- tons de se prononcer sur l'opportunité d'une telle redevance. La procédure sera terminée au plus tôt à la fin de 1993. Le sou- verain l'ayant acceptée, nous avons la ferme intention de la percevoir dans les meilleurs délais et en coordination avec la CE. Nous devrions revoir la question si la démarche interne de la Communauté venait à prendre beaucoup de retard en rai- son de la situation particulière en matière de compétence, les redevances et les impôts ne pouvant être introduits dans la CE que sur décision unanime.
Les cantons, les associations et les milieux intéressés nous ont remis des avis divergents. Nous prendrons une décision après avoir analysé ces derniers et en cernant tous les avanta- ges et les inconvénients qu'ils relèvent. Nous avons dès lors concrétisé la requête formulée en l'occurrence dans le postulat.
Schriftliche Erklärung des Bundesrates
Der Bundesrat beantragt, die Ziffern 1 und 2 des Postulates abzulehnen.
Er beantragt ferner, die Ziffer 3 des Postulates abzu- schreiben.
Déclaration écrite du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral propose de rejeter les chiffres 1 et 2 du postulat
Il propose en outre de classer le chiffre 3.
Präsident: Das Postulat der Kommissionsminderheit ist zu- rückgezogen worden.
Zurückgezogen - Retiré
92.057-14
EWR. Anpassung des Bundesrechts (Eurolex) Versicherungsaufsichtsgesetz. Aenderung
EEE. Adaptation du droit fédéral (Eurolex) Loi sur la surveillance des assurances. Modification
Differenzen - Divergences
Siehe Seite 1482 hiervor - Voir page 1482 ci-devant Beschluss des Ständerates vom 29. September 1992 Décision du Conseil des Etats du 29 septembre 1992
Art. 39 Abs. 6 Antrag der Kommission Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Art. 39 al. 6 Proposition de la commission Adhérer à la décision du Conseil des Etats
Stucky, Berichterstatter: Es handelt sich bei der Differenz in Artikel 39 Absatz 6 um eine kleine Differenz. Ausgangspunkt ist die Frage, was mit den Schaden- und Lebensversicherun gen zu geschehen hat, wenn eine Versicherungsgesellschaft den Bestand einer anderen Versicherungsgesellschaft über- nimmt.
Der Nationalrat hat in seinem ersten Beschluss festgestellt, dass die Versicherungsnehmer individuell informiert werden müssen und eine Kündigungsfrist haben.
Der Ständerat hat hier weniger detailliert legiferiert: Nach sei- ner Fassung muss zwar informiert werden, aber die Einzelhei- ten über die Kündigung hat er gestrichen. Nun hat sich erge- ben, dass zwar noch keine Praxis besteht, dass aber das Auf- sichtsamt eingreifen wird und muss, wenn eine Versicherung dieser Pflicht nicht nachkommt. Mit anderen Worten: Erstens besteht für das Amt ohnehin eine Pflicht zum Eingreifen, und zweitens wird sich eine Praxis entwickeln.
Deshalb hat sich die nationalrätliche Kommission der kürze- ren Fassung des Ständerates angeschlossen. Konsequenzen gibt es keine, denn praktisch verzichtet man auf ein Festschrei- ben der Straffolgen im Gesetz, die sich ohnehin später in der Praxis entwickeln werden.
Ich kann Ihnen deshalb Zustimmung zur ständerätlichen Fas- sung und damit zur Bereinigung einer Differenz beantragen.
M. Theubet, rapporteur: Une divergence est à signaler dans la loi sur la surveillance des assurances à l'article 39 alinéa 6, où le Conseil des Etats a adopté une formulation simplifiée par rapport à celle que nous avions acceptée. Cette formulation
Eurolex. Produktehaftpflicht
1931
reprend le projet du Conseil fédéral en ce qui concerne le droit pour le preneur d'assurance de résilier son contrat dans un délai de trois mois, dès le transfert du portefeuille. Cette nou- velle version conserve l'obligation pour l'assurance cession- naire d'informer individuellement les preneurs d'assurance du transfert des contrats qu'elle a repris. Pour le reste, le législa- teur s'en remet à la pratique qui évoluera en conséquence. L'Office fédéral des assurances privées surveillera la mise en application de cette nouvelle disposition et décidera des me- sures à prendre le cas échéant. On ne fait plus référence à l'or- donnance, sans toutefois exclure d'y recourir si nécessaire. La commission, par 15 voix sans opposition, vous demande d'accepter cette solution de compromis.
Präsident: Die SP-Fraktion lässt mitteilen, dass sie dem An- trag der Kommission zustimmt.
Angenommen - Adopté
92.057-25
EWR. Anpassung des Bundesrechts (Eurolex) Produktehaftpflicht. Bundesbeschluss EEE. Adaptation du droit fédéral (Eurolex) Responsabilité du fait des produits. Arrêté fédéral
Differenzen - Divergences
Siehe Seite 1490 hiervor - Voir page 1490 ci-devant Beschluss des Ständerates vom 28. September 1992 Décision du Conseil des Etats du 28 septembre 1992
Art. 13 Abs. 2 Antrag der Kommission Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Art. 13 al. 2 Proposition de la commission Adhérer à la décision du Conseil des Etats
Herr Wiederkehr unterbreitet im Namen der Kommission den folgenden schriftlichen Bericht:
Die Differenz betrifft Artikel 13 Absatz 2 des Bundesbe- schlusses.
Die Kommission hat an ihrer Sitzung vom 10. August 1992 beschlossen, für die Uebergangsbestimmungen im Artikel 13 dem Rat einen neuen Absatz 2 zu beantragen. Dies geschah deswegen, weil der Bundesrat in seiner Botschaft die Auffas- sung vertritt, Artikel 13 könne für Importeure und Lieferanten Härten mit sich bringen, da diese auch dann haften würden, wenn sie nach Inkrafttreten des Bundesbeschlusses ein feh- lerhaftes Produkt verkauften, das ihnen vor Inkrafttreten des Bundesbeschlusses geliefert worden ist. Die Kommission war der Auffassung, dass der Importeur und der Lieferant nicht haf- ten sollten, wenn sie beweisen, dass der Hersteller das Pro- dukt vor dem Inkrafttreten des neuen Rechts in Verkehr ge- bracht hat.
Der Rat hat am 31. August 1992 dem neuen Absatz 2 gemäss Kommissionsantrag zugestimmt
Der Importeur haftet nur für jene Produkte, die er nach dem In- krafttreten des Bundesbeschlusses eingeführt hat Für Pro- dukte, die er vorher eingeführt hat, aber erst nach dessen In- krafttreten verkauft, haftet er nicht. Denn «in den Verkehr brin- gen» bedeutet für ihn «einführen». Anders als dies der Bundes- rat in der Botschaft zum Ausdruck gebracht hat, haftet der Im- porteur also nicht zwangsläufig für alle fehlerhaften Produkte, die er nach dem Inkrafttreten dieses Bundesbeschlusses ver- kauft
Hingegen belässt die Uebergangsbestimmung der EG-Richt- linie dem nationalen Gesetzgeber keinen Gestaltungsspiel- raum. Die Schweiz kann deswegen nicht, wie dies der Natio- nalrat vorschlägt, für Importeure und Lieferanten den mass- geblichen Zeitpunkt für die Geltung des neuen Rechts festle- gen; ebensowenig kann sie Beweisregeln dazu aufstellen.
Der Entwurf des Bundesrates führt auch für den späteren Lie- feranten zu keiner unerträglichen Belastung. Dieser wird näm- lich selten haften, denn er kann sich gemäss Artikel 4 des Bun- desbeschlusses von der Haftung befreien, wenn er den Her- steller oder jene Person benennt, die ihm die Ware geliefert hat. Nach Auffassung des zuständigen Referenten in der EG- Kommission könnte zudem die Uebergangsbestimmung auch für den Lieferanten günstiger ausgelegt werden. Als massgebender Zeitpunkt des Inverkehrsbringens könnte für ihn die entsprechende Handlung des Herstellers oder des Im- porteurs angesehen werden. Demnach würde er nicht für Pro- dukte haften, die ihm vor dem Inkrafttreten geliefert worden sind. Für eine solche Auslegung spricht seine bloss ersatz- weise Haftung. Ein übergangsrechtlich bedingtes Ausufern der Haftpflicht für den Lieferanten braucht also nicht befürchtet zu werden.
M. Wiederkehr présente au nom de la commission le rapport écrit suivant:
La divergence concerne l'article 13 alinéa 2 de l'arrêté fédé- ral.
La commission a décidé à sa séance du 10 août 1992 de proposer au plénum de compléter les dispositions transitoires par un alinéa 2 à l'article 13, le Conseil fédéral ayant émis l'avis dans son message que l'article 13 pouvait entraîner des diffi- cultés pour les importateurs et les fournisseurs, puisqu'ils se- raient tenus responsables s'ils vendaient, après l'entrée en vi- gueur de l'arrêté, un produit défectueux qui leur aurait été livré avant l'entrée en force de ce même arrêté. La commission a jugé que l'importateur et le fournisseur ne devraient pas être rendus responsables, s'ils peuvent prouver que le fabricant a mis le produit en circulation avant la prise d'effet du nouveau droit.
Le conseil a approuvé le nouvel alinéa 2 le 31 août 1992 dans la teneur proposée par la commission.
L'importateur n'est responsable que des produits qu'il a intro- duits dans le pays après l'entrée en vigueur de l'arrêté. Il n'est pas responsable des produits qu'il a importés auparavant mais qu'il n'a vendus qu'après la prise d'effet de l'arrêté, car «mettre en circulation» signifie pour lui «importer». Contraire- ment à ce qu'a déclaré le Conseil fédéral dans son message, l'importateur n'est donc pas rendu responsable de tous les produits défectueux qu'il a vendus après l'entrée en force de l'arrêté.
Il reste que la disposition transitoire de la CE ne laisse aucune marge de manoeuvre au législateur national, de sorte que la Suisse ne peut, comme le propose le Conseil national, fixer la date déterminante de l'entrée en application du nouveau droit, en ce qui concerne les importateurs et fournisseurs, pas plus qu'elle ne peut édicter ses propres règles quant aux moyens de preuve.
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Anno
Band
V
Volume
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Session
Herbstsession
Session
Session d'automne
Sessione
Sessione autunnale
Rat
Nationalrat
Conseil
Conseil national
Consiglio
Consiglio nazionale
Sitzung
10
Séance
Seduta
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Datum 01.10.1992 - 08:00
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