Eurolex. Produktehaftpflicht
1931
reprend le projet du Conseil fédéral en ce qui concerne le droit pour le preneur d'assurance de résilier son contrat dans un délai de trois mois, dès le transfert du portefeuille. Cette nou- velle version conserve l'obligation pour l'assurance cession- naire d'informer individuellement les preneurs d'assurance du transfert des contrats qu'elle a repris. Pour le reste, le législa- teur s'en remet à la pratique qui évoluera en conséquence. L'Office fédéral des assurances privées surveillera la mise en application de cette nouvelle disposition et décidera des me- sures à prendre le cas échéant. On ne fait plus référence à l'or- donnance, sans toutefois exclure d'y recourir si nécessaire. La commission, par 15 voix sans opposition, vous demande d'accepter cette solution de compromis.
Präsident: Die SP-Fraktion lässt mitteilen, dass sie dem An- trag der Kommission zustimmt.
Angenommen - Adopté
92.057-25
EWR. Anpassung des Bundesrechts (Eurolex) Produktehaftpflicht. Bundesbeschluss EEE. Adaptation du droit fédéral (Eurolex) Responsabilité du fait des produits. Arrêté fédéral
Differenzen - Divergences
Siehe Seite 1490 hiervor - Voir page 1490 ci-devant Beschluss des Ständerates vom 28. September 1992 Décision du Conseil des Etats du 28 septembre 1992
Art. 13 Abs. 2 Antrag der Kommission Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Art. 13 al. 2 Proposition de la commission Adhérer à la décision du Conseil des Etats
Herr Wiederkehr unterbreitet im Namen der Kommission den folgenden schriftlichen Bericht:
Die Differenz betrifft Artikel 13 Absatz 2 des Bundesbe- schlusses.
Die Kommission hat an ihrer Sitzung vom 10. August 1992 beschlossen, für die Uebergangsbestimmungen im Artikel 13 dem Rat einen neuen Absatz 2 zu beantragen. Dies geschah deswegen, weil der Bundesrat in seiner Botschaft die Auffas- sung vertritt, Artikel 13 könne für Importeure und Lieferanten Härten mit sich bringen, da diese auch dann haften würden, wenn sie nach Inkrafttreten des Bundesbeschlusses ein feh- lerhaftes Produkt verkauften, das ihnen vor Inkrafttreten des Bundesbeschlusses geliefert worden ist. Die Kommission war der Auffassung, dass der Importeur und der Lieferant nicht haf- ten sollten, wenn sie beweisen, dass der Hersteller das Pro- dukt vor dem Inkrafttreten des neuen Rechts in Verkehr ge- bracht hat.
Der Rat hat am 31. August 1992 dem neuen Absatz 2 gemäss Kommissionsantrag zugestimmt
Der Importeur haftet nur für jene Produkte, die er nach dem In- krafttreten des Bundesbeschlusses eingeführt hat Für Pro- dukte, die er vorher eingeführt hat, aber erst nach dessen In- krafttreten verkauft, haftet er nicht. Denn «in den Verkehr brin- gen» bedeutet für ihn «einführen». Anders als dies der Bundes- rat in der Botschaft zum Ausdruck gebracht hat, haftet der Im- porteur also nicht zwangsläufig für alle fehlerhaften Produkte, die er nach dem Inkrafttreten dieses Bundesbeschlusses ver- kauft
Hingegen belässt die Uebergangsbestimmung der EG-Richt- linie dem nationalen Gesetzgeber keinen Gestaltungsspiel- raum. Die Schweiz kann deswegen nicht, wie dies der Natio- nalrat vorschlägt, für Importeure und Lieferanten den mass- geblichen Zeitpunkt für die Geltung des neuen Rechts festle- gen; ebensowenig kann sie Beweisregeln dazu aufstellen.
Der Entwurf des Bundesrates führt auch für den späteren Lie- feranten zu keiner unerträglichen Belastung. Dieser wird näm- lich selten haften, denn er kann sich gemäss Artikel 4 des Bun- desbeschlusses von der Haftung befreien, wenn er den Her- steller oder jene Person benennt, die ihm die Ware geliefert hat. Nach Auffassung des zuständigen Referenten in der EG- Kommission könnte zudem die Uebergangsbestimmung auch für den Lieferanten günstiger ausgelegt werden. Als massgebender Zeitpunkt des Inverkehrsbringens könnte für ihn die entsprechende Handlung des Herstellers oder des Im- porteurs angesehen werden. Demnach würde er nicht für Pro- dukte haften, die ihm vor dem Inkrafttreten geliefert worden sind. Für eine solche Auslegung spricht seine bloss ersatz- weise Haftung. Ein übergangsrechtlich bedingtes Ausufern der Haftpflicht für den Lieferanten braucht also nicht befürchtet zu werden.
M. Wiederkehr présente au nom de la commission le rapport écrit suivant:
La divergence concerne l'article 13 alinéa 2 de l'arrêté fédé- ral.
La commission a décidé à sa séance du 10 août 1992 de proposer au plénum de compléter les dispositions transitoires par un alinéa 2 à l'article 13, le Conseil fédéral ayant émis l'avis dans son message que l'article 13 pouvait entraîner des diffi- cultés pour les importateurs et les fournisseurs, puisqu'ils se- raient tenus responsables s'ils vendaient, après l'entrée en vi- gueur de l'arrêté, un produit défectueux qui leur aurait été livré avant l'entrée en force de ce même arrêté. La commission a jugé que l'importateur et le fournisseur ne devraient pas être rendus responsables, s'ils peuvent prouver que le fabricant a mis le produit en circulation avant la prise d'effet du nouveau droit.
Le conseil a approuvé le nouvel alinéa 2 le 31 août 1992 dans la teneur proposée par la commission.
L'importateur n'est responsable que des produits qu'il a intro- duits dans le pays après l'entrée en vigueur de l'arrêté. Il n'est pas responsable des produits qu'il a importés auparavant mais qu'il n'a vendus qu'après la prise d'effet de l'arrêté, car «mettre en circulation» signifie pour lui «importer». Contraire- ment à ce qu'a déclaré le Conseil fédéral dans son message, l'importateur n'est donc pas rendu responsable de tous les produits défectueux qu'il a vendus après l'entrée en force de l'arrêté.
Il reste que la disposition transitoire de la CE ne laisse aucune marge de manoeuvre au législateur national, de sorte que la Suisse ne peut, comme le propose le Conseil national, fixer la date déterminante de l'entrée en application du nouveau droit, en ce qui concerne les importateurs et fournisseurs, pas plus qu'elle ne peut édicter ses propres règles quant aux moyens de preuve.
Eurolex. Voyages à forfait
1932
N
1er octobre 1992
Le projet du Conseil fédéral n'entraîne pas de charge insup- portable pour le fournisseur ultérieur, car celui-ci ne sera que rarement rendu responsable, étant donné qu'il peut, en vertu de l'article 4 de l'arrêté, se délier de la responsabilité en indi- quant le fabriquant ou l'intermédiaire qui lui a livré la marchan- dise. De l'avis du rapporteur compétent de la Commission eu- ropéenne, il serait en outre possible de libeller la disposition transitoire de manière plus favorable au fournisseur. On pour- rait en effet considérer comme date déterminante de la mise en circulation celle de la mise sur le marché par le fabriquant ou l'importateur. De cette façon, le fournisseur ne serait pas rendu responsable des produits qui lui ont été livrés avant l'en- trée en vigueur de l'arrêté. Le fait que sa responsabilité n'ait qu'un rang subsidiaire argumente aussi en faveur d'une telle interprétation. Il n'y a donc pas lieu de craindre que la respon- sabilité retombe sur le fournisseur du seul fait du droit transi- toire.
Antrag der Kommission Die Kommission beantragt einstimmig, dem Beschluss des Ständerates und dem Entwurf des Bundesrates zuzustimmen.
Proposition de la commission La commission unanime propose d'adhérer à la décision du Conseil des Etats et au projet du Conseil fédéral.
Angenommen - Adopté
Ein Minderheitsantrag wird von der Kommission nicht gestellt. Die Urheberin des seinerzeitigen Kommissionsantrags legt aber Wert auf die Feststellung, dass der Beschluss des Natio- nalrates vom 23. September 1992, den Sie noch auf der Fahne haben, ohne weiteres auch praktikabel gewesen wäre. Man will aber heute diese Differenz bereinigen und empfiehlt des- halb, sich dem Ständerat anzuschliessen.
M. Frey Claude, rapporteur: Sur les 23 articles de cet arrêté fé- déral, il ne subsiste qu'une seule divergence à l'article 16 alinéa 2. Nous vous proposons de nous rallier au Conseil des Etats qui reprenait la version du Conseil fédéral. Notre texte était en fait celui résultant de la directive des Communautés. Nous voulons simplement, tout en nous ralliant par 13 voix contre 5, observer que contrairement à ce qui a été dit au Conseil des Etats, notre version était parfaitement praticable. Nous nous référions notamment à l'article 4 CCS qui renvoyait à l'équité.
Bien que notre version soit praticable, par gain de paix, nous nous rallions au Conseil des Etats.
Angenommen - Adopté
An den Ständerat - Au Conseil des Etats
Schluss der Sitzung um 13.05 Uhr La séance est levée à 13 h 05
92.057-49
EWR. Anpassung des Bundesrechts (Eurolex) Pauschalreisen. Bundesbeschluss EEE. Adaptation du droit fédéral (Eurolex) Voyages à forfait. Arrêté fédéral
Differenzen - Divergences
Siehe Seite 1684 hiervor - Voir page 1684 ci-devant Beschluss des Ständerates vom 30. September 1992 Décision du Conseil des Etats du 30 septembre 1992
Art. 16 Abs. 2 Antrag der Kommission Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Art. 16 al. 2 Proposition de la commission Adhérer à la décision du Conseil des Etats
Tschäppät Alexander, Berichterstatter: Die einzige Differenz verbleibt bei Artikel 16. Ihn haben wir im Rat das letzte Mal im Schnellzugstempo verabschiedet, leider ohne Votum des Bundesrates. Er hat sich dann im Ständerat für die Variante Bundesrat stark gemacht. Die Kommission schliesst sich heute mit 13 zu 5 Stimmen auch dem Ständerat an und emp- fiehlt Ihnen, das gleiche zu tun.
Ich begründe ganz kurz: Es ging darum, einen unbestimmten Begriff, nämlich den der «angemessenen Haftung», zu konkre- tisieren. Das haben der Ständerat und der Bundesrat ge- macht.
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EWR. Anpassung des Bundesrechts (Eurolex) Produktehaftpflicht. Bundesbeschluss EEE. Adaptation du droit fédéral (Eurolex) Responsabilité du fait des produits. Arrêté fédéral
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Herbstsession
Session
Session d'automne
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Sessione autunnale
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Consiglio
Consiglio nazionale
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10
Séance
Seduta
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Datum 01.10.1992 - 08:00
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