Eurolex. Voyages à forfait
1932
N
1er octobre 1992
Le projet du Conseil fédéral n'entraîne pas de charge insup- portable pour le fournisseur ultérieur, car celui-ci ne sera que rarement rendu responsable, étant donné qu'il peut, en vertu de l'article 4 de l'arrêté, se délier de la responsabilité en indi- quant le fabriquant ou l'intermédiaire qui lui a livré la marchan- dise. De l'avis du rapporteur compétent de la Commission eu- ropéenne, il serait en outre possible de libeller la disposition transitoire de manière plus favorable au fournisseur. On pour- rait en effet considérer comme date déterminante de la mise en circulation celle de la mise sur le marché par le fabriquant ou l'importateur. De cette façon, le fournisseur ne serait pas rendu responsable des produits qui lui ont été livrés avant l'en- trée en vigueur de l'arrêté. Le fait que sa responsabilité n'ait qu'un rang subsidiaire argumente aussi en faveur d'une telle interprétation. Il n'y a donc pas lieu de craindre que la respon- sabilité retombe sur le fournisseur du seul fait du droit transi- toire.
Antrag der Kommission Die Kommission beantragt einstimmig, dem Beschluss des Ständerates und dem Entwurf des Bundesrates zuzustimmen.
Proposition de la commission La commission unanime propose d'adhérer à la décision du Conseil des Etats et au projet du Conseil fédéral.
Angenommen - Adopté
Ein Minderheitsantrag wird von der Kommission nicht gestellt. Die Urheberin des seinerzeitigen Kommissionsantrags legt aber Wert auf die Feststellung, dass der Beschluss des Natio- nalrates vom 23. September 1992, den Sie noch auf der Fahne haben, ohne weiteres auch praktikabel gewesen wäre. Man will aber heute diese Differenz bereinigen und empfiehlt des- halb, sich dem Ständerat anzuschliessen.
M. Frey Claude, rapporteur: Sur les 23 articles de cet arrêté fé- déral, il ne subsiste qu'une seule divergence à l'article 16 alinéa 2. Nous vous proposons de nous rallier au Conseil des Etats qui reprenait la version du Conseil fédéral. Notre texte était en fait celui résultant de la directive des Communautés. Nous voulons simplement, tout en nous ralliant par 13 voix contre 5, observer que contrairement à ce qui a été dit au Conseil des Etats, notre version était parfaitement praticable. Nous nous référions notamment à l'article 4 CCS qui renvoyait à l'équité.
Bien que notre version soit praticable, par gain de paix, nous nous rallions au Conseil des Etats.
Angenommen - Adopté
An den Ständerat - Au Conseil des Etats
Schluss der Sitzung um 13.05 Uhr La séance est levée à 13 h 05
92.057-49
EWR. Anpassung des Bundesrechts (Eurolex) Pauschalreisen. Bundesbeschluss EEE. Adaptation du droit fédéral (Eurolex) Voyages à forfait. Arrêté fédéral
Differenzen - Divergences
Siehe Seite 1684 hiervor - Voir page 1684 ci-devant Beschluss des Ständerates vom 30. September 1992 Décision du Conseil des Etats du 30 septembre 1992
Art. 16 Abs. 2 Antrag der Kommission Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Art. 16 al. 2 Proposition de la commission Adhérer à la décision du Conseil des Etats
Tschäppät Alexander, Berichterstatter: Die einzige Differenz verbleibt bei Artikel 16. Ihn haben wir im Rat das letzte Mal im Schnellzugstempo verabschiedet, leider ohne Votum des Bundesrates. Er hat sich dann im Ständerat für die Variante Bundesrat stark gemacht. Die Kommission schliesst sich heute mit 13 zu 5 Stimmen auch dem Ständerat an und emp- fiehlt Ihnen, das gleiche zu tun.
Ich begründe ganz kurz: Es ging darum, einen unbestimmten Begriff, nämlich den der «angemessenen Haftung», zu konkre- tisieren. Das haben der Ständerat und der Bundesrat ge- macht.
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Jahr
1992
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Band
V
Volume
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Session
Herbstsession
Session
Session d'automne
Sessione
Sessione autunnale
Rat
Nationalrat
Conseil
Conseil national
Consiglio
Consiglio nazionale
Sitzung
10
Séance
Seduta
Geschäftsnummer 92.057-49
Numéro d'objet
Numero dell'oggetto
Datum 01.10.1992 - 08:00
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1932-1932
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