Eurolex. Prestations complémentaires
1960
N
5 octobre 1992
92.057-34
EWR. Anpassung des Bundesrechts (Eurolex)
Bundesgesetz über die Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung. Aenderung EEE. Adaptation du droit fédéral
(Eurolex) Loi federale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. Modification
Differenzen - Divergences
Siehe Seite 1641 hiervor - Voir page 1641 ci-devant Beschluss des Ständerates vom 29. September 1992 Décision du Conseil des Etats du 29 septembre 1992
Art. 9a bis Antrag der Kommission Festhalten Proposition de la commission Maintenir
Mme Brunner Christiane, rapporteur: Il ne reste qu'une seule divergence dans la loi sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'Al. Je rappelle brièvement que nous avons décidé de transférer les allocations pour impotents au régime des prestations complémentaires. Ce transfert a pour but de sous- traire les allocations pour impotents à l'obligation de l'exporta- tion dans les pays de l'EEE.
Cependant, des mesures ont été prises pour éviter que les al- locations pour impotents, qui sont des prestations non liées au revenu ne se transforment subrepticement en prestations allouées en fonction de la situation économique de l'ayant droit. Cependant, le Conseil national avait décidé de faire une exception au principe de la non exportation des prestations, en faveur des invalides qui bénéficient d'une allocation pour impotents et il a voté un nouvel article 9a bis, qui dit notam- ment que si un ressortissant suisse invalide dont l'impotence est survenue en Suisse, s'il est titulaire d'une allocation pour impotent, celle-ci continuera d'être versée même en cas de transfert du domicile à l'étranger aussi , longtemps que l'impo- tence demeure.
Comme dans l'article 2 de cette même loi, lorsque la disposi- tion prévoit qu'il s'agit des ressortissants suisses, l'adaptation aux normes de l'EEE entraîne nécessairement l'élargissement à tous les ressortissants des pays membres de l'EEE, remplis- sant les conditions prévues tant à l'article 2 que dans ce nou- vel article 9a bis. La loi sur les prestations complémentaires étant une loi mixte, relevant aussi bien du système de la sécu- rité sociale que de l'aide sociale, les nouvelles dispositions du droit communautaire autorisent les Etats à ne pas verser ces prestations à l'étranger. Toutefois, l'ensemble de ces presta- tions à caractère mixte restent soumises au principe fonda- mental de non discrimination entre ressortissants nationaux et ressortissants des autres pays de l'EEE.
Le Conseil des Etats propose de biffer le nouvel article 9a bis. La commission du Conseil national vous en propose le main- tien à 18 voix contre 2 et 3 abstentions, ceci principalement pour les raisons suivantes. Les allocations pour impotents per- mettent aux personnes qui en ont besoin de recourir à une as- sistance par des tiers pour effectuer leurs tâches quotidien- nes. Il s'agit de montants forfaitaires mensuels échelonnés se- lon la gravité du handicap. L'allocation constitue donc un élé- ment du revenu de la personne handicapée sans lequel il lui serait difficile, voire impossible d'organiser sa vie quotidienne. Si l'allocation ne peut pas être exportée, la mobilité de l'ayant droit en est fortement restreinte. Ce serait en contradiction
avec l'esprit même de l'Espace économique européen que de limiter la libre circulation des travailleuses et des travailleurs aux seules personnes bien portantes.
Deuxièmement, la crainte d'un grand exode d'invalides, tou- chant des allocations pour impotents dans les autres Etats de l'EEE, est infondée. En effet, il n'est pas probable que les per- sonnes souffrant de handicaps graves se déplacent aisément dans un autre pays, surtout si elles devaient faire le déplace- ment avec les tierces personnes qui leur portent assistance. Quant aux personnes légèrement handicapées dans leur vie quotidienne, elles bénéficient d'allocations modestes qui pourraient être exportées sans conséquences financières gra- ves pour la Suisse. Rappelons-nous finalement que les alloca- tions pour impotents sont exportées aujourd'hui déjà lorsque le handicap résulte d'un accident. Priver les invalides du droit de toucher l'allocation à l'étranger, ce serait créer des dif- férences injustes entre handicapés, suivant l'origine de leurs handicaps.
Pour toutes ces raisons, nous vous proposons de suivre votre commission et de maintenir l'article 9a bis de la loi sur les prestations complémentaires et les allocations pour impotents.
Allenspach, Berichterstatter: Der Ständerat hat den Aende- rungen der Bundesgesetze über die AHV und über die Invali- denversicherung gemäss den Anträgen des Nationalrates zu- gestimmt Bei diesen beiden Gesetzen bestehen keine Diffe- renzen mehr.
Beim Bundesgesetz über die Ergänzungsleistungen und die Hilflosenentschädigung - wie es neu heisst - hat der Stände- rat ebenfalls den meisten Beschlüssen des Nationalrates zu- gestimmt Es besteht eine einzige Differenz
Wir haben entgegen Bundesrat und Ständerat Artikel 9a bis (neu) hinzugefügt. Artikel 9a bis besagt, dass ein invalider Schweizer Bürger, dessen Hilflosigkeit in der Schweiz entstan- den ist, die Hilflosenentschädigung auch dann weiterhin be- ziehen kann, wenn er seinen Wohnsitz ins Ausland verlegt, so- weit diese Hilflosenentschädigung schon vor dem Wohnsitz- wechsel in der Schweiz ausgerichtet worden ist.
Wir haben in der Kommission seinerzeit eingehend über die- sen neuen Artikel diskutiert. Es ist zuzugeben, dass es sich um keine Bestimmung handelt, die vom EWR her zwingend erfor- derlich wäre. Die Kommission hat diese Bestimmung dennoch beigefügt, und der Nationalrat ist ihr einstimmig gefolgt. Der Ständerat hat Artikel 9a bis gestrichen; das ist die Differenz
Im Differenzbereinigungsverfahren hat Ihre Kommission die Argumente des Ständerates geprüft. Wir haben unsere Argu- mente für stärker befunden und empfehlen Ihnen mit 18 zu 2 Stimmen bei 3 Enthaltungen, an unserem Beschluss vom 21. September 1992 festzuhalten und damit die Differenz zum Ständerat nicht zu bereinigen.
Wir bitten Sie, in diesem Sinne zu beschliessen.
Angenommen - Adopté
An den Ständerat - Au Conseil des Etats
:
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
EWR. Anpassung des Bundesrechts (Eurolex) Bundesgesetz über die Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung. Aenderung EEE. Adaptation du droit fédéral (Eurolex) Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. Modification
In
Dans
In
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale
Jahr
1992
Année
Anno
Band
V
Volume
Volume
Session
Herbstsession
Session
Session d'automne
Sessione
Sessione autunnale
Rat
Nationalrat
Conseil
Conseil national
Consiglio
Consiglio nazionale
Sitzung
11
Séance
Seduta
Geschäftsnummer 92.057-34
Numéro d'objet
Numero dell'oggetto
Datum
05.10.1992 - 14:30
Date
Data
Seite
1960-1960
Page
Pagina
Ref. No
20 021 633
Dieses Dokument wurde digitalisiert durch den Dienst für das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung. Ce document a été numérisé par le Service du Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale. Questo documento è stato digitalizzato dal Servizio del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale.