Eurolex Protection de l'environnement
2000
N 7 octobre 1992
Dreizehnte Sitzung - Treizième séance
Mittwoch, 7. Oktober 1992, Vormittag Mercredi 7 octobre 1992, matin
08.15 h
Vorsitz - Présidence: Herr Nebiker
Präsident: Ich möchte Frau Ursula Leemann zu ihrem heuti- gen Geburtstag gratulieren. (Beifall)
92.057-4
EWR. Anpassung des Bundesrechts (Eurolex) Bundesgesetz über den Umweltschutz. Aenderung EEE. Adaptation du droit fédéral (Eurolex) Loi fédérale sur la protection de l'environnement. Modification
Differenzen - Divergences
Siehe Seite 1955 hiervor - Voir page 1955 ci-devant Beschluss des Ständerates vom 6. Oktober 1992 Décision du Conseil des Etats du 6 octobre 1992
Art. 29g Abs. 2 Antrag der Kommission Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Art. 29g al. 2
Proposition de la commission Adhérer à la décision du Conseil des Etats
M. Rebeaud, rapporteur: Il reste une seule divergence entre le Conseil des Etats et notre conseil à propos de la loi sur la pro- tection de l'environnement Elle touche à l'article 29g et, préci- sément, à la formulation du mandat de la commission d'ex- perts pour la sécurité biologique.
Le Conseil des Etats a eu une discussion longue et approfon- die entre juristes, éminents comme il se doit, qui a buté sur le mot allemand de «Antragsrecht». Les juristes, ou du moins cer- tains d'entre eux, ont estimé que ce terme - le problème se po- sait essentiellement en allemand - pouvait donner à penser que cette commission serait une partie à la procédure avec les droits qui en découlent, qu'elle émettrait, à la suite de ses tra- vaux, des conclusions et que l'on pourrait en outre déduire de cette situation qu'elle aurait également un droit de recours susceptible d'entraver la compétence de décision du Conseil fédéral lui-même. Telle n'était évidemment pas l'intention de votre commission et de notre conseil. Nous voulions que cette commission d'experts puisse avoir le droit de formuler des propositions au Conseil fédéral en matière d'autorisation pour les organismes génétiquement modifiés, de manière à ce que tous les cercles et toutes les sensibilités intéressés à cette question puissent donner leur avis et, si possible, formuler des prises de position communes après examen des dossiers par- ticuliers.
Alors que nous avions adopté, en français, un texte disant: «Elle formule des propositions concernant les demandes d'autorisation», le Conseil des Etats propose: «Elle sera consultée lors de demandes d'autorisation» (je précise que,
contrairement à ce qui figure sur votre dépliant, il s'agit de de- mandes au pluriel, évidemment). Etre consulté, cela signifie avoir accès aux dossiers, en discuter et, sinon formuler des conclusions, du moins prendre position sur les dossiers, les porter à la connaissance du Conseil fédéral et c'est évidem- ment le Conseil fédéral qui décide - ce qui n'a jamais été contesté ni dans notre commission ni dans notre conseil.
Il ressort, tant du consensus qui s'est dégagé dans notre conseil que des résultats de nos discussions en commission, qu'il n'y a pas de différence substantielle entre ce que nous voulions et ce que nous propose aujourd'hui le Conseil des Etats. Ce n'est qu'une question de formulation juridique qui, une fois encore, est surtout sensible pour les juristes alémani- ques. C'est pourquoi il n'y a aucune raison de considérer le texte auquel votre commission vous propose de vous rallier aujourd'hui comme un affaiblissement du texte précédent. Il correspond exactement à nos intentions.
Une question n'est pas réglée dans ce texte, celle de savoir si toutes les demandes d'autorisation doivent être soumises à la commission pour consultation ou bien si, dans l'administra- tion, on mettra au point un mécanisme qui permettra de trier les demandes bagatelles, dont la réponse est évidente et qui ne posent pas problème, afin de ne confier à l'examen de cette commission que les cas difficiles ou les cas nouveaux sur les- quels il n'y a pas de réponse automatique. Il appartiendra au Conseil fédéral de prendre à ce sujet une décision de procé- dure dans une ordonnance - laquelle devra fixer également les détails de la composition de la commission, de la durée des mandats, etc. Nous estimons que la chose est, politique- ment, extrêmement sensible et que, de ce fait, le Conseil fédé- ral devrait, avant de publier son ordonnance, procéder à une consultation, c'est-à-dire lancer une procédure de consulta- tion auprès de tous les milieux intéressés, de manière à ce que le but que nous avons assigné à cette commission puisse être atteint, à savoir que les différents milieux intéressés qui se li- vrent actuellement à un débat assez vif, teinté d'idéologie puis- sent se concerter à propos de cas concrets de manière à aboutir à des consensus.
C'est dans cet esprit et dans cette compréhension des textes, que votre commission vous recommande, par 21 oui contre 4 non, d'accepter la proposition du Conseil des Etats. Je pense d'ailleurs que nous n'aurons pas à voter à ce sujet puisqu'il n'y a pas de proposition de minorité visant à refuser cette version.
Strahm Rudolf, Berichterstatter: Beim Umweltschutzgesetz besteht eine einzige Differenz zum Ständerat, nämlich betref- fend die Befugnisse der Fachkommission, welche die gen- technologischen Fragen bearbeitet. Die Frage dieser Befug- nisse ist zu einer Prestigefrage zwischen beiden Räten gewor- den. Der Ständerat wollte die Oeffentlichkeit und die interes- sierten Kreise zurückbinden. Er hatte bereits das Anhörungs- recht der Oeffentlichkeit auf ein Informationsrecht reduziert. Wir sind der Meinung, dass das Informationsrecht auch in ei- ner Verordnung festgehalten werden soll. Bei der letzten Diffe- renz geht es um eine Aenderung des letzten Satzes in Arti- kel 29g Absatz 2. Der Nationalrat hatte im zweiten Durchgang am Satz festgehalten: «Sie (die Fachkommission) stellt Antrag zu Bewilligungsgesuchen.» Der Ständerat schlägt den Satz vor: «Sie wird zu Bewilligungsgesuchen angehört »
Die Urek (Kommission für Umwelt, Raumplanung und Ener- gie) des Nationalrates hat gestern mit 21 zu 4 Stimmen in einer schriftlichen Abstimmung entschieden, auf die ständerätliche Variante einzuschwenken. Die Urek hatte keine Sitzung; wir haben aber mit den Ständeräten Kontakt aufgenommen.
Ich möchte Ihnen wie Herr Rebeaud eine authentische Inter- pretation darüber abgeben, was dieses Anhörungsrecht der Kommission konkret bedeutet. Ich muss mich dabei auf die Ständeratskommission und die ständerätliche Debatte stüt- zen, weil die Urek des Nationalrates keine Sitzung mehr abge- halten hat. Meine Aussagen erfolgen somit nach Rücksprache mit den ständerätlichen Entscheidträgern.
Das Anhörungsrecht beinhaltet folgendes: Die Fachkommis- sion wird immer, bei allen Bewilligungsgesuchen, angehört Sie nimmt zu allen Gesuchen Stellung. Sie kann allerdings
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Mitteilungen des Präsidenten Communications du président
In
Dans
In
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale
Jahr
1992
Année
Anno
Band
V
Volume
Volume
Session
Herbstsession
Session
Session d'automne
Sessione
Sessione autunnale
Rat
Nationalrat
Conseil
Conseil national
Consiglio
Consiglio nazionale
Sitzung
13
Séance
Seduta
Geschäftsnummer
Numéro d'objet
Numero dell'oggetto
Datum
07.10.1992 - 08:15
Date
Data
Seite
2000-2000
Page
Pagina
Ref. No
20 021 647
Dieses Dokument wurde digitalisiert durch den Dienst für das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung. Ce document a été numérisé par le Service du Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale. Questo documento è stato digitalizzato dal Servizio del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale.